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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01835 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDM2
Minute 25-
Jugement du :
16 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DEROWSKI avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 2 février 2022, la société anonyme Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe a consenti à Madame [H] [R] un regroupement de crédits (n°dossier FFI176529523, référence contrat 07400) d’un montant de 9 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,41 % remboursable en 60 mensualités de 167,41 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société anonyme Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe a adressé à Madame [H] [R], par courrier en date du 2 novembre 2023 (présenté le 10 novembre 2023), une mise en demeure la sommant de payer la somme de 565,62 euros dans un délai de 8 jours, précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant d’engager des poursuites pour le recouvrement du solde intégral du prêt.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la banque, par l’intermédiaire du service contentieux délégué, a adressé à Madame [H] [R], par lettre recommandée du 22 novembre 2023 avec avis de réception du 27 novembre 2023 (pli avisé non réclamé), une mise en demeure de s’acquitter de la somme de 7 119,65 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société anonyme Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Madame [H] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 7 347,24 euros selon décompte arrêté au 29 avril 2025 (dont 698,32 euros au titre des mensualités échues impayées, 6 421,33 euros au titre du capital restant dû, 513,71 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8%), avec intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 29 avril 2025 ;dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordées à la défenderesse, que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité ; qu’à défaut de règlement de l’une d’elles, la déchéance du terme soit prononcée et la défenderesse soit condamnée à payer l’intégralité des sommes restant dues ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil et la condamnation de la défenderesse au remboursement des sommes restant dues ;- A titre infiniment subsidiaire :
dans l’hypothèse où une déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, la condamnation de la défenderesse au paiement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque fait valoir au visa des articles L. 312-39, R. 311-52 du Code de la consommation, 1224 et 1227 du Code civil, la validité du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme intervenue à la suite de la défaillance de la défenderesse dans l’exécution de ses remboursements.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du Code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
La société anonyme Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Madame [H] [R], citée à personne et comparante, reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement. Elle s’estime en capacité de régler la dette selon mensualités d’environ 200 euros. Divorcée et mère de deux enfants, elle indique s’acquitter d’une pension alimentaire à hauteur de 396 euros. Elle exerce en contrat à durée indéterminée dans le secteur de l’automobile et perçoit un salaire de 2000 euros. Aucune procédure de surendettement n’est en cours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La défenderesse a été autorisée à produire les justificatifs relatifs à sa situation financière, le crédit à la consommation en cours ainsi que la pension alimentaire, lesquels ont été reçus dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Conformément à l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’occurrence, la société demanderesse produit une copie de l’offre de contrat de prêt acceptée le 2 février 2022. Mme [R] reconnaît par ailleurs la remise des fonds et le contrat.
Sur l’absence de nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 9 février 2022 à la lecture du tableau d’amortissement, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter 2 février 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion conformément à l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte et le tableau d’amortissement, que l’action en paiement de la demanderesse se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 août 2023, puisqu’elle a été engagée le 13 mai 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-3 du contrat) aux termes de laquelle « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 565,62 euros précisant le délai de régularisation, 8 jours, a bien été envoyée le 2 novembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (pli présenté le 10 novembre 2023 mais revenu avisé et non réclamé).
Si la banque ne produit pas au soutien de ses prétentions un historique de compte postérieur à la date de mise en demeure permettant de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteur, il convient de relever toutefois, qu’à l’audience, Mme [R] a reconnu le montant de la dette et l’absence de régularisation de sa part.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme dès le 20 novembre 2023 (selon computation des délais).
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En l’espèce, il convient de relever des irrégularités et notamment :
— Sur l’absence d’interrogation suffisante de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du Code de la consommation qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la banque justifie avoir interrogé Madame [H] [R] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue: revenus et charges », elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en sollicitant des pièces justificatives auprès de Madame [H] [R].
Il est en effet produit une fiche de dialogue concernant les revenus et charges de Madame [H] [R] sur laquelle il est mentionné qu’elle perçoit 1 807 euros de revenus mensuels, un loyer de 574 euros, outre deux crédits en cours. Elle fait état d’un enfant à charge et aucune pension alimentaire n’est déclarée. Aucune pièce justificative n’est produite à l’appui des éléments, purement déclaratifs de cette dernière, notamment un avis d’imposition, un bulletin de salaire ou une quittance de loyer, permettant de confirmer les revenus, le nombre de parts du foyer fiscal et les éventuelles charges parallèles. Le montant total des crédits en cours et leur durée ne sont pas davantage précisés, ni même leur référence permettant d’identifier s’il s’agit des crédits objets du regroupement de crédits, détaillés au titre des documents contractuels.
Il en résulte que le prêteur a failli a son obligation n’ayant pas procédé aux vérifications suffisantes de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur.
— Sur l’absence de bordereau de rétraction conforme dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du Code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du Code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du même code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, ne contient pas un tel bordereau permettant cet envoi sous des modalités électroniques. Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent pour l’ensemble de ces irrégularités, conformément à l’article L. 341-2 du Code de la consommation, la banque demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts, comprenant l’indemnité légale de 8%.
. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
En l’espèce, la banque sollicite une condamnation à la somme totale de 7 347,24 euros selon détail de créance en date du 29 avril 2025.
A la lecture de ce relevé la banque identifie au titre des versements par l’emprunteur la somme de 2912,27 euros (2626,15 versement avant transfert contentieux + 286,12 versement post contententieux). Il ressort toutefois de l’historique de compte produit et comprenant les versements réalisés au titre des échéances entre septembre 2022 et novembre 2023 que Mme [R] s’est acquittée de la somme de 2961,35 (168,07+ 174,58x16), à laquelle il convient d’ajouter celle de 286,12 euros correspondant aux versements postérieurs reçus par le service contentieux, soit la somme totale de 3247,47 euros.
La créance de la société anonyme Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 9000 euros
— Déduction des versements : 3247,47 euros
soit : un total restant dû de 5752,53 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la banque est fondée à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées par le juge s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, conformément à la jurisprudence de la cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc d’une part, de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, et d’autre part, d’écarter la majoration de 05 points du taux légal d’intérêt.
S’agissant du point de départ des intérêts, la date du 29 avril 2025 de formalisation du décompte de créance ne peut être retenue ne correspondant ni à la date de mise en demeure, ni même à celle de notification de la déchéance du terme ou de l’assignation. Les intérêts légaux, non majorés, débuteront donc à compter du présent jugement signifié.
En conséquence, Madame [H] [R] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5 752,53 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la mise en demeure présentée le 27 novembre 2023.
2.Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [R] sollicite des délais de paiement et justifie au titre de :
ses revenus : (= 2237,61)
— revenus déclarés au titre de l’imposition sur les revenus 2024 : 27 458 euros
— bulletin de paie (sept 2025) : 2 237,61 euros/mois
ses charges : (=1287,86)
— prêt immobilier : 574,35 euros/mois
— prêt Cételem : 1243 restant dû, soit env.103,59/mois
— une pension alimentaire : 3792 euros, soit 316 euros/mois
— imposition sur le revenu : 179 euros, soit 14,92 euros/mois
— taxe foncière : 77,5 euros/mois
— énergie : 812 euros par semestre, soit 135,33 euros/mois
— téléphonie : 35,17 euros/mois
— assurance : 31 euros/mois
Compte-tenu de la somme due par Madame [H] [R] à la banque et de sa situation économique, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [H] [R] d’une seule mensualité à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
Afin d’assurer le paiement de la dette suivant l’échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [H] [R] sera condamnée à verser à la société anonyme Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt (n° dossier FFI176529523/ référence contrat 07400) conclu entre la société anonyme Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe et Madame [H] [R] le 2 février 2022 ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la société anonyme Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 5 752,53 euros pour solde du prêt (n°FFI176529523 référence contrat 07400) avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement signifié ;
AUTORISE Madame [H] [R] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 210 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite et sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société anonyme Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la société anonyme Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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