Irrecevabilité 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 déc. 2015, n° 15/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EUROVIA BRETAGNE c/ SARL SBVPU |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°615
R.G : 15/02010
C/
SARL SBVPU
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2015
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-françois MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL SBVPU
XXX
XXX
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 26 octobre 2010, la SAS EUROVIA a sollicité de la SARL SBVPU la livraison de 450 m3 de Draingom, matériau drainant à base de pneus usagés, pour l’exécution d’un chantier situé à Douarnenez (29). La facture correspondante a été entièrement réglée.
Le 30 novembre 2010, la SARL SBVPU a émis à l’adresse de la SAS EUROVIA une facture de 3.297,18 i correspondant à la livraison au mois de novembre 2010, de 67,240 tonnes de Draingom.
S’étant heurtée au refus de paiement de la SAS EUROVIA qui contestait une telle commande, et après vaine mises en demeure des 26 octobre et 19 décembre 2011, la SARL SBVPU a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient d’une action en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 19 février 2015, cette juridiction après S’ÊTRE DÉCLARÉE COMPÉTENTE, a :
DÉBOUTÉ la SAS EUROVIA de ses demandes,
CONDAMNÉ la SAS EUROVIA à payer à titre de provision à la SARL SBVPU la somme de 3.297,18 € toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNÉ la SAS EUROVIA aux dépens et au payement à la SARL SBVPU de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
**
*
La SAS EUROVIA a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2015.
* *
*
APPELANTE, la SAS EUROVIA demande à la cour de :
DIRE que le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient était territorialement incompétent pour trancher le litige,
DIRE que le tribunal de commerce de Quimper était compétent territorialement et subsidiairement, le tribunal de commerce de Rennes,
RENVOYER en conséquence le dossier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper ou du tribunal de commerce de Rennes,
SUBSIDIAIREMENT, au fond,
DIRE n’y avoir lieu à provision en présence d’une contestation sérieuse,
CONDAMNER la SARL SBVPU aux entiers dépens et au paiement de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
**
*
INTIMEE, la SARL SBVPU demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance,
CONDAMNER la SAS EUROVIA aux entiers dépens et au paiement de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
**
*
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé aux énonciations de la décision attaquée et aux conclusions déposées par :
— la SAS EUROVIA le 26 mai 2015,
— la SARL SBVPU le 27 mai 2015.
**
*
Autorisées par la cour, les parties ont adressé une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel le 26 octobre 2015 pour la SAS EUROVIA et le 13 novembre 2015 pour la SARL SBVPU.
**
*
MOTIFS
— Sur la compétence territoriale :
Aux termes des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente, est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur qui s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où elle est établie.
Il est admis qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité.
En l’occurrence, il est établi que le chantier ayant donné lieu à la fourniture de matériaux se situe à Douarnenez (29).
Par conséquent, à défaut d’assigner la SAS EUROVIA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, lieu du siège social, le demandeur pouvait l’assigner devant celui du tribunal de commerce de Quimper, compte tenu du lieu du chantier et à condition que l’agence de Quimper ait eu un pouvoir de représentation de la société, à l’exclusion, en toute hypothèse, de celui du tribunal de commerce de Lorient.
C’est, par conséquent, à tort que le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a retenu sa compétence et statué sur le fond de la demande.
**
*
— sur la recevabilité de l’appel :
L’article 79 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
La cour est juridiction d’appel de la juridiction des référés qui était compétente mais elle ne saurait, pour autant, statuer sur le fond dans la mesure où la décision critiquée n’est pas susceptible d’appel, l’ordonnance ayant été à juste titre rendue en dernier ressort.
En effet, aux termes de l’article R 721-6 du code de commerce , le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 4.000 € et l’article 490 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins, notamment, qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant de la demande.
En l’espèce, le montant de la demande en ce compris les intérêts échus à la date de l’assignation, est inférieur à 4.000 €. L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
**
*
— Sur les frais et dépens:
La SAS EUROVIA qui succombe, supportera les dépens d’appel. Elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL SCVPU fondée sur ce texte et sa prétention à ce titre sera rejetée.
* *
*
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient territorialement incompétent,
DIT que l’ordonnance de référé du 19 février 2015 n’est pas susceptible d’appel,
DÉCLARE, par conséquent, irrecevable l’appel de la SAS EUROVIA,
DÉBOUTE la SARL SCVPU de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS EUROVIA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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