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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2025, n° 22/10366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/10366 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMBM
Jugement du 02 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [H] [T] DE [Localité 5] de la SELARL FORTENSIS – 209
Maître [D] [E] – 1182
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Décembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le 24 Octobre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FERMETURE ECON’HOME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 18 février 2019, Madame [S] [M] a confié à la société FERMETURE ECON’HOME, le remplacement des huisseries de deux fenêtres de son appartement sis à [Localité 6] (69) par des fenêtres en aluminium.
Les travaux facturés ont été réglés et ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 14 mai 2019.
En dépit de plusieurs interventions, la société FERMETURE ECON’HOME n’est pas parvenue à mettre un terme aux nuisances sonores se matérialisant par des sifflements déplorés par Madame [M].
La société FERMETURE ECON’HOME n’a pas donné de suite au courrier de l’assureur de Madame [M] lui adressant le devis de remise en état établi dans le cadre de l’expertise amiable, après confirmation des nuisances sonores.
Madame [M] a alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 10 novembre 2020, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I], selon mission d’usage en pareille matière.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Sur la base de ce rapport, les parties ne sont pas parvenues à régler leur litige de façon amiable.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 06 décembre 2022 Madame [S] [M] a fait citer la sasu FERMETURE ECON’HOME devant le tribunal judiciaire de Lyon en réparation de son préjudice.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 octobre 2024, Madame [S] [M] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] [I],
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
DIRE que la société FERMETURE ÉCON’HOME engage sa responsabilité contractuelle,
DÉCLARER la société FERMETURE ÉCON’HOME entièrement responsable des malfaçons affectant les huisseries de fenêtres installées chez Madame [M],
CONDAMNER la société FERMETURE ÉCON’HOME à réparer l’entier préjudice subi par Madame [M],
CONDAMNER la société FERMETURE ÉCON’HOME à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
Frais de remplacement des menuiseries : 5 706 € Préjudice moral (nuisances sonores depuis plus de 5 ans) : 5 000 €
CONDAMNER la société FERMETURE ÉCON’HOME à payer à Madame [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société FERMETURE ÉCON’HOME aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du référé, les frais d’expertise et ceux de l’incident devant le juge de la mise en état.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 31 mars 2025, la société FERMETURE ECON’HOME sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1582 du Code civil,
Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Juger qu’il n’a pas été démontré que l’origine et la cause du sifflement proviendrait d’une mise en œuvre non conforme des menuiseries.
Juger que le problème de sifflement opposé par Madame [M] n’était pas insurmontable et ne justifiait pas le changement des fenêtres.
Juger que les demandes formulées par Madame [M] sont disproportionnées et en tout
état de cause infondées par rapport à un problème de sifflement.
Débouter Madame [M] de sa demande d’indemnisation au titre du remplacement des menuiseries et d’un préjudice moral et de manière générale de ses fins, moyens et conclusions.
Condamner Madame [M] à payer à la société FERMETURE ECON’HOME la somme
de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 avril 2025, l’affaire fixée à plaider à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025 puis prorogée au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres et sur les responsabilités
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lors des deux réunions qu’il a organisées, l’expert judiciaire a constaté les sifflements déplorés par Madame [M] provenant des deux menuiseries installées par la société FERMETURE ECON’HOME. Ces constatations confirment celles de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de la demanderesse faisant état d’un « sifflement de vent », d’un « bruit entraînant une véritable nuisance sonore ».
À l’issue de la première réunion, l’expert judiciaire a pu indiquer que « devant la menuiserie et la complexité de la mise en œuvre », en l’absence de la dépose totale de la menuiserie afin d’en analyser son fonctionnement, il n’était pas en mesure d’identifier l’origine des désordres de sifflements. Il faisait toutefois état de plusieurs pistes de nature à expliquer les désordres.
Lors de la seconde réunion d’expertise, il s’est finalement clairement prononcé sur l’origine et la cause des désordres. Il a en effet expliqué que les menuiseries neuves avaient été installées sur un support ancien de châssis métallique et que le volet roulant en place n’avait pas été déposé. Il a précisé que les menuiseries avaient donc été installées en glissant le nouveau dormant derrière le volet roulant. Il a ainsi pu identifier l’origine des désordres de sifflements comme étant :
— d’une part, un percement non bouché entre le nouveau dormant et l’ancien dormant, cette ouverture non colmatée constituant une diffusion d’air et en l’occurrence de bruit dans la mesure où l’ancien dormant est métallique et que de l’air circule dedans (un phénomène de sifflement comme un tuyau d’orgue),
— d’autre part, une absence de joint d’étanchéité, le volet roulant n’ayant pas été déposé en glissant la main, étant observé que ce joint ne pouvait pas être mis en place dans la mesure où le volet roulant n’a pas été déposé, « comme l’a déclaré la société FERMETURE ECON’HOME ».
Il en a conclu que « de toute évidence la mise en œuvre des deux menuiseries litigieuses n’était pas conforme ». En page 13 de son rapport, l’expert judiciaire énonce clairement que l’origine et les causes de ces désordres proviennent d’une mise en œuvre non conforme des menuiseries installées par la société FERMETURE ECON’HOME. Et en page 14 de son rapport, il précise que la cause des désordres est à rechercher dans un non-respect des règles de l’art, la responsabilité de la société FERMETURE ECON’HOME étant totale et entière. Il réitère son avis en page 16 de son rapport, en réponse à un dire. Il confirme en cela l’avis de l’expert amiable situant la cause des désordres de sifflements dans une pose en rénovation non conforme aux règles de l’art.
Il s’en évince, que contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’expert a parfaitement identifié l’origine et les causes des désordres de sifflements émanant des menuiseries qu’elle a posées. La faute de la société FERMERTURE ECON’HOME dans la survenance des désordres déplorés est ainsi caractérisée et engage la responsabilité contractuelle de cette dernière envers Madame [M].
Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Au titre des mesures réparatoires, l’expert préconise le remplacement pur et simple des menuiseries pour un coût de 5 706€ TTC qui correspond au coût des travaux réalisés par la société FERMETURE ECON’HOME.
Dès lors que le préjudice en lien avec la faute commise est établi dans son quantum par l’expert à la somme de 5 706€ TTC, la circonstance selon laquelle Madame [M] a produit un devis pour une somme moindre et celle selon laquelle elle a pu faire réaliser les travaux réparatoires pour un coût inférieur sont indifférentes. Madame [M] est fondée à obtenir l’entière réparation de son préjudice, étant souligné qu’elle a effectivement réglé cette somme à la défenderesse pour des travaux devant être intégralement repris. Madame [M] sera donc indemnisée à hauteur du montant retenu par l’expert, soit la somme de 5 706€ TTC, au paiement de laquelle la société FERMETURE ECON’HOME sera condamnée.
Il est indéniable que Madame [M] subi par ailleurs des nuisances sonores caractérisées par des sifflements émanant des fenêtres de sa chambre et ce, depuis environ 5 ans. Ces nuisances sonores ont nécessairement entaché sa qualité de vie en la privant du silence nécessaire au repos que l’on est en droit d’attendre dans une chambre à coucher. Ces éléments caractérisent un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 2 500€, au paiement de laquelle la société FERMETURE ECON’HOME sera condamnée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société FERMETURE ECON’ HOME, qui succombe, sera condamnée aux dépens en ceux compris les dépens de référé expertise, les dépens de l’incident (ordonnance du juge de la mise en état du 03 juin 2024) et les frais de l’expertise et à payer à Madame [M] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société FERMETURE ECON’HOME à payer à Madame [S] [M] la somme de 5 706€ au titre du remplacement des menuiseries, outre celle de 2 500€ en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société FERMETURE ECON’HOME au dépens en ceux compris les dépens de référé expertise, les dépens de l’incident et les frais de l’expertise ;
CONDAMNE la société FERMETURE ECON’HOME à payer à Madame [S] [M] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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