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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 4 févr. 2026, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 04.02.2026
notification par LRAR
aux parties
— CE à Me [Localité 1]
JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE
du 04 Février 2026
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7CG
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX À ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST- avocat plaidant
Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER – avocat postulant,
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [Z] [N] [E] [R],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité française
domiciliée [Adresse 3]
défaillante, faute de constitution d’avocat
DÉBITRICE SAISIE
Exposé des faits :
Par acte d’huissier en date du 2 août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 11 septembre 2023 sous le volume 2023 S n°33, LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Madame [Z] [R] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 2] ([Cadastre 3]).
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [Z] [R] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 127 749 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 octobre 2023.
A l’audience du 6 décembre 2023, le créancier poursuivant a demandé à ce qu’il soit constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière eu égard à la procédure de surendettement dont fait l’objet Madame [R].
Madame [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par jugement en date du 7 février 2024, la juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a demandé que soit constatée à nouveau la suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de l’adoption d’un plan de surendettement au bénéfice de Madame [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
La défenderesse n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motivation :
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
L’article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L.722-3 du code de la consommation dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est produit un plan de surendettement au bénéfice de la défenderesse adopté par la commission de surendettement le 31 janvier 2024 et dont la mise en application est fixée au 29 février 2024. Ce plan mentionne le prêt objet de la présente procédure.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort , par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L 722-3 du code de la consommation cette suspension ne peut excéder deux ans ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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