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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/56436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56436 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALCP
N° : 1
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS – #D1473
DEFENDERESSE
La S.A.S. LOUGAB
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS – #C2405
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation en référé du 22 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement par les parties le 17 novembre 2025 ;
Vu la demande aux fins d’homologation du protocole d’accord formulée oralement à l’audience 17 novembre 2025 ;
Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des articles 21 et 1541-1 du code de procédure civile qu’il entre toujours dans la mission du juge, y-compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d’une décision d’homologation qui confère à cet accord force exécutoire.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de ces dispositions que l’expulsion d’un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 17 novembre 2025, cet accord comportant des concessions réciproques, prévoyant le recours possible à l’expulsion, et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
Les frais et dépens d’instance seront supportés par la société Lougab dans les termes du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 17 novembre 2025 entre la société SCI [Adresse 7] et la société Lougab, et annexé à la présente ordonnance;
Disons qu’à défaut de respect par la société Lougab des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Disons les dépens et frais irrépétibles seront réglés par la société Lougab conformément au protocole d’accord.
Fait à [Localité 6] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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