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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DL37
MINUTE : 25/00135
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [M] [D]
né le 13 Mars 1967 à CARCASSONNE, demeurant 43 rue Alexandre Guiraud – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [I] [T]
née le 30 Novembre 1962 à PARIS 15E, demeurant 43 rue Alexandre Guiraud – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Maître [H] [P],, dont le siège social est sis 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS, es qualité de liquidateur judiciaire de :
S.A.S. SFAM (CELSIDE INSURANCE), immatriculée au RCS de Paris sous le N° 424 736 213, dont le siège social est sis 1 rue Camille Claudel – 26100 ROMANS-SUR-ISERE
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 22 janvier 2024, M. [M] [D] et Mme [I] [T] ont fait assigner la SAS Sfam devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir, au visa des articles R. 631-3 du code de la consommation, 1353 et 1302 du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1163 et 1178 du code civil, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
23 838,62 € indûment prélevée entre les 24 janvier 2019 et 16 octobre 2023,2 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au regard des prélèvements abusifs et répétés,2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Ils demandent également de condamner la société Sfam à supprimer toutes les données à caractère personnel les concernant.
La société Sfam a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 24 avril 2024 et la SELARL Axyme a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [D] et Mme [T] ont déclaré leur créance à l’égard de la société Sfam entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 10 mai 2024 dont il a accusé réception le 15.
Par acte du 31 mai 2024, ils ont assigné en intervention forcée la SELARL Axyme, es qualité de liquidateur de la société Sfam, aux fins de voir fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la SAS Sfam à hauteur des sommes demandées dans l’assignation initiale ainsi que la condamnation de la société Sfam à supprimer toutes les données à caractère personnel.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 septembre 2024.
A cette même date, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 6 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les demandeurs n’ont déposé aucun autre jeu de conclusions.
La SELARL Axyme, désignée en qualité de liquidateur de la société Sfam, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes afférentes aux prélèvements indus
A l’appui de leurs demandes, M. [D] et Mme [T] produisent leurs relevés bancaires entre 2019 et 2023 sur lesquels figurent de nombreux prélèvements au profit de la société Sfam, exerçant sous l’enseigne Celside Insurance, représentant un total de 23 838,62 €. Ils soutiennent ne jamais avoir souscrit le moindre contrat avec cette société qu’ils ont vainement mis en demeure de les rembourser.
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, l’examen des relevés bancaires des demandeurs montre que les prélèvements en faveur de la société Sfam ont commencé à partir du 24 janvier 2019, date à laquelle deux prélèvements de 18 € et 19,99 € ont été effectués par la société défenderesse. Dès le mois suivant, de nouveaux prélèvements sont venus s’ajouter pour des montants variables.
La fréquence des prélèvements s’est ensuite régulièrement accélérée, pour des sommes de plus en plus élevées : ainsi plusieurs prélèvements ont pu être effectués le même jour (par exemple, deux fois 29,99 € le 21 mai 2021, deux fois 49,99 € le 2 mai 2022, 13 prélèvements pour des montants variant entre 15,99 et 69,99 € ont été effectués en janvier 2023, 19 en mars 2023. 21 en avril 2023, 38 en mai 2023…).
Il apparaît manifestement que ces sommes ont été prélevées de manière frauduleuse et irrégulière, dans la mesure où ni les montants des prélèvements ni leur fréquence n’obéissent à la moindre logique.
Les pièces en procédure montrent qu’une somme totale de 23 838,62 € a été indûment prélevée sur le compte de M. [D] et Mme [T], ceux-ci ayant vainement mis en demeure la société Sfam, par le biais de leur assureur protection juridique, de leur restituer ces fonds.
Il s’ensuit que la société Sfam est redevable d’une somme de 23 838,62 €.
Par ailleurs, M. [D] et Mme [T] sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ces prélèvements intempestifs et imprévisibles qui ont perduré pendant plusieurs années. Le montant de leur créance de dommages et intérêts sera fixé à hauteur de 1 500 €.
L’ensemble de ces sommes sera fixé à la liquidation judiciaire de la société Sfam.
Enfin, il convient de condamner la société Sfam à supprimer l’ensemble des données à caractère personnel concernant les demandeurs.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La créance de dépens et de frais irrépétibles suit le régime de l’article L.622-17 du code de commerce, en conséquence de quoi, les dépens de l’instance ainsi qu’une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Sfam.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sfam les créances de M. [M] [D] et Mme [I] [T] aux sommes suivantes :
23 838,62 € au titre des prélèvements indus,1 500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Sfam à supprimer toutes les données à caractère personnel relatives à M. [M] [D] et Mme [I] [T],
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sfam la créance de M. [M] [D] et Mme [I] [T] à la somme de 1 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sfam les dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES
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