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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 mai 2026, n° 26/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01322 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OCZ
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2026
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
C/
[L] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Février 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 décembre 2022 la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a donné en location à Madame [L] [Y] le véhicule VOLK TROC immatriculé [Immatriculation 1] à compter du 28 décembre 2022 ;
A la restitution du véhicule, se prévalant de dégâts sur le véhicule, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE facturait à Madame [L] [Y], la somme de 1.062,66 € correspondant au montant des réparations.
Puis elle lui adressait une sommation d’avoir à régler la somme de 2.320,37 € par mise en demeure du 29 octobre 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception (distribuée le 04 novembre 2024).
Par procès-verbal du 23 octobre 2025, Monsieur [F] [I], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de LILLE constatait la carence de Madame [L] [Y] qui ne s’est pas présentée à la réunion aux fins de tentative de conciliation.
Par acte du 22 janvier 2026, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a fait assigner Madame [L] [Y] devant le tribunal judicaire de LILLE à son audience du 17 février 2026 afin de la voir condamner à lui payer la somme de 2.371,97 € augmentée des intérêts courus et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du complet règlement, outre la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 17 février 2026, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE est représentée, Madame [L] [Y] est non comparante ni représentée.
La SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a procédé au dépôt de son dossier, maintenant l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, aux visas des articles 1103 et 1353 du code civil, elle soutient que Madame [L] [Y] serait redevable de la somme de 2.371,97 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
— Sur l’absence du défendeur et l’office du juge
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 suivant, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si le défendeur n’a pas été cité à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que le défendeur qui n’a pas comparu n’a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, le jugement à intervenir n’est pas susceptible d’appel, mais Madame [L] [Y] a été citée à personne, de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
— Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En application des articles 1103, 1193 et 1194 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts.
Suivant l’article 1231-6, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Et suivant l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur doit prouver les faits propres à fonder ses prétentions.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE produit aux débats :
— le contrat de location du 28 décembre 2022 pour la période du 28 décembre 2022 au 04 janvier 2023 signé de Madame [L] [Y] indiquant un prix de location à la semaine et aux termes duquel sont inclus la prise en charge des dommages sous réserve d’une franchise de 2.500 €,
— une facture établie par la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE lors de la restitution du véhicule le 18 janvier 2023 s’élevant à la somme de 1.251,56 € correspondant au prix de la location sur la période du 28 décembre 2022 au 18 janvier 2023,
— une facture de réparation du 30 janvier 2023 établie par la société SPEEDY portant sur le véhicule loué à Madame [L] [Y] pour un montant de 853,81 €,
— une facture établie par la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE pour un montant de 1.062,66 € correspondant à la somme réglée pour les réparations à la société SPEEDY, augmentée de la somme de 180 € pour « chiffrage forfaitaire », de 100 € pour « frais de dossier » et de 71,15 € pour « diminution de valeur ».
— le décompte de Madame [L] [Y] porté à la somme de 2.314,22 €.
Ainsi, il est prouvé qu’un contrat de location s’est noué entre les parties, d’abord par un contrat écrit de durée déterminée, puis renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 18 janvier 2023. La SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE justifie ainsi de sa facture correspondante d’un montant de 1.251,56 €.
En revanche, s’agissant de sa facture correspondant aux frais de réparation sur le véhicule loué à Madame [L] [Y], la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne justifie pas que les réparations sont imputables à Madame [L] [Y] en ne produisant aucun procès-verbal de réception du véhicule ni une comparaison avec l’état du véhicule au moment de sa remise en début de location.
Dès lors, la demande de condamnation à ce titre formulée par la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE n’est pas fondée.
Pas plus, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne justifie de clause prévoyant une majoration des sommes dues à un taux contractuel en cas de leur non-paiement.
Sa demande de majoration « au taux contractuel » sera donc rejetée.
Ainsi, Madame [L] [Y] sera condamnée à lui régler la somme de 1.251,56 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
— Sur les dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [Y], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [L] [Y] à régler à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.251,56 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024,
DEBOUTE la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à régler à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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