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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2025, n° 24/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 11] [W] c/ [C]
MINUTE N°
DU 06 Mars 2025
N° RG 24/03616 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6NP
Grosse délivrée
à Me DERSY Benjamin
Copie délivrée
à Monsieur [I] [C]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires VILLAS DE [W], représenté par son syndic en exercice la société SG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me DERSY Benjamin, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
Ci-devant et actuellement [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [C] est propriétaire des lots n°6,124 et 316 au sein de l’immeuble dénommé VILLAS DE [W] situé sur la commune de [Localité 10] [Adresse 1]) [Adresse 6].
Par acte de commissaire en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLAS DE [W], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 2194,79 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 7 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLAS DE [W] s’est désisté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [I] [C], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLAS DE [W] qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété au motif que la dette a été réglée, ce dont il justifie en produisant un relevé de compte actualisé titre de ses conclusions.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [I] [C], qui était bien débiteur d’un arriéré de charges de copropriété le jour de la délivrance de l’assignation supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLAS DE [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLAS DE [W] pris en la personne de son syndic en exercice,se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété formée à l’encontre de Monsieur [I] [C], la dette ayant été réglée en cours d’instance:
Condamne Monsieur [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeubleVILLAS DE [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
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