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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MARE NOSTRUM c/ S.A.S. BILTOKI |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/05705 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3OI
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. MARE NOSTRUM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.S. BILTOKI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Constance BRISOU – 19
Me Ariane FONTANA – 295
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 février 2020, prenant effet le 15 janvier 2021, la SCI HALLE RASPAIL a donné à bail commercial à la SAS BILTOKI pour une durée de 10 ans la totalité d’un ensemble immobilier situé à Toulon et réhabilité à destination de halle commerçante, à charge pour la locataire de confier l’exploitation de 24 stands à des sous-locataires, la SAS BILTOKI conservant l’exploitation en direct de l’activité de bar avec licence IV.
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2021, la SAS BILTOKI a conclu un contrat de sous-location commerciale avec la SASU MARE NOSTRUM portant sur un stand avec espace de stockage, moyennant le paiement d’un loyer variable, outre un droit d’entrée, et le paiement de la quote-part des charges communes et des charges privatives au moyen de provisions payables mensuellement et d’avance en même temps que chaque terme du loyer.
Par courrier en date du 28 juin 2024, la SAS BILTOKI a mis en demeure la SASU MARE NOSTRUM de régler une somme de 1 093,31€ au titre d’un loyer et d’une provision sur charge restés impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 juin 2024, la SASU MARE NOSTRUM et onze autres sous-locataires ont fait assigner la SAS BILTOKI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner la SAS BILTOKI à transmettre les justificatifs de charges, à rembourser à titre provisionnel les charges indues car non justifiées, à effectuer les tâches d’entretien et d’animation des halles prévues au contrat.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 juillet 2024, la SAS BILTOKI a fait signifier à la SASU MARE NOSTRUM un commandement de payer la somme de 1 207,92€ au titre de loyers et charges impayés pour la période allant de janvier à juillet 2024, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2024, la SASU MARE NOSTRUM a assigné la SAS BILTOKI devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 juillet 2024,
— à titre subsidiaire, condamner la SAS BILTOKI sous astreinte à présenter un décompte précisant le détail et les justificatifs de l’intégralité des sommes portées au commandement,
— en tout état de cause, accorder un délai de 6 mois à la SASU MARE NOSTRUM pour régler les sommes éventuellement dues, et condamner la SAS BILTOKI à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5705.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint à la SAS BILTOKI sous astreinte de transmettre l’ensemble des justificatifs de charges ainsi que l’inventaire et l’état récapitulatif afférent aux charges imputées à chaque sous-locataire. Il a également condamné la SAS BILTOKI sous astreinte à entretenir les halles, nettoyer les parties communes et assurer la mise en sécurité des halles. Enfin, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [D] [O] pour y procéder, afin de déterminer si la SAS BILTOKI a facturé indûment des charges aux demandeurs.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a estimé que la SAS BILTOKI avait satisfait à la condamnation portée contre elle s’agissant de la communication des justificatifs de charges et de leur inventaire par commerçant. En revanche, il a liquidé l’astreinte à hauteur de 18 400€ s’agissant de l’obligation d’entretien et de nettoyage des parties communes, et prononcé une nouvelle astreinte s’agissant de cette obligation.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a liquidé l’astreinte au titre de l’obligation d’entretien et de nettoyage des parties communes à la somme de 5 000€ pour la période comprise entre le 29 avril et le 3 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SASU MARE NOSTRUM demande au tribunal de :
— REJETER les dernières conclusions et pièces n° 15.1, 15.2, 16, 17, 18, 19 et 20 adverses en ce qu’elles ont été communiquées en violation du principe du contradictoire.
S’agissant du commandement de payer
— A titre principal, PRONONCER la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société MARE NOSTRUM en date du 16 juillet 2024 ;
— Subsidiairement, CONSTATER l’absence de cause du commandement du fait du règlement des sommes par la société MARE NOSTRUM ;
— En tout état de cause, CONSTATER le règlement des sommes visées au commandement et DIRE que le commandement est privé de tout effet ;
S’agissant des préjudices
— CONDAMNER la société BILTOKI à régler à la société MARE NOSTRUM la somme de 1 207,92€ en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs, de 1 173€ au titre des montants trop-perçus et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Subsidiairement, CONDAMNER la société BILTOKI à régler à la société MARE NOSTRUM la somme de 327,01€ en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs ;
S’agissant de la demande de communication
— CONDAMNER la société BILTOKI sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à venir, à présenter un décompte précisant le détail et les justificatifs de l’intégralité des sommes portées au commandement que ce soit au titre des loyers et/ ou des charges, ainsi qu’à transmettre les grands livres sur l’ensemble de la période concernant l’exploitation de l’activité de la société MARE NOSTRUM au sein des Halles Biltoki à [Localité 4] ;
S’agissant des demandes reconventionnelles
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes reconventionnelles formulées par la société BILTOKI en paiement de 9 362,07 euros, en l’absence de lien suffisant avec la procédure initiale et de diligences amiables obligatoires préalables ;
— Subsidiairement, DEBOUTER la société BILTOKI de ses demandes reconventionnelles en l’absence de justificatif suffisant lui permettant de démontrer leur bienfondé ;
En tout état de cause
— DEBOUTER la société BILTOKI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ACCORDER un délai de 6 mois à la société MARE NOSTRUM pour régler les sommes éventuellement dues,
— CONDAMNER la société BILTOKI à régler à la société MARE NOSTRUM la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS BILTOKI demande au tribunal de :
— Débouter la société MARE NOSTRUM de l’ensemble de ses demandes, fins et concluions ;
A titre reconventionnel
— A titre principal, Condamner la société MARE NOSTRUM à payer à la société BILTOKI la somme de 14 056,06€ TTC au titre de la dette locative totale arrêtée au 20 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience.
— A titre subsidiaire, Condamner la société MARE NOSTRUM à payer à la société BILTOKI la somme de 10 800,12€ TTC au titre des loyers et provisions pour charges 2025 arrêtés au 20 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience.
— A titre infiniment subsidiaire, Condamner la société MARE NOSTRUM à payer à la société BILTOKI la somme de 3 291,72€ TTC au titre des loyers dus pour 2025, somme à parfaire au jour de l’audience.
En tout état de cause
— Débouter la société MARE NOSTRUM de sa demande d’échéancier de paiement ou de report de paiement
— Condamner la société MARE NOSTRUM à payer à la société BILTOKI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société MARE NOSTRUM aux dépens.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 20 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte » ou « constater », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de rejet des dernières pièces
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 20 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2025. La SAS BILTOKI a signifié ses dernières conclusions et pièces le 17 octobre 2025, trois jours avant la clôture, en réplique aux conclusions du demandeur signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, soit deux jours plus tôt. Le demandeur lui-même, bien qu’il demande de rejeter les dernières conclusions et pièces, qui auraient été communiquées en violation du principe du contradictoire, a signifié d’ultimes conclusions en réplique le 20 octobre 2025, jour de la clôture. La violation du principe du contradictoire n’est donc pas démontrée, les échanges ayant pu se poursuivre jusqu’au jour de la clôture. Dans ces circonstances, il ne sera pas fait droit à la demande de la SASU MARE NOSTRUM tendant à rejeter les dernières conclusions et pièces n° 15.1, 15.2, 16, 17, 18, 19 et 20 adverses.
Sur le commandement de payer
L’article 145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Le contrat de bail de sous-location stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou de faire demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’un quelconque des engagements résultant du bail, et notamment à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 juillet 2024, la SAS BILTOKI a fait signifier à la SASU MARE NOSTRUM un commandement de payer la somme de 1 207,92€ au titre de loyers et charges impayés pour la période allant de janvier à juillet 2024, visant la clause résolutoire.
La SASU MARE NOSTRUM soutient que les causes du commandement de payer ne sont pas identifiables et que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle conteste les sommes réclamées et affirme que le commandement a été purgé et privé d’effet.
La SAS BILTOKI fait valoir que le commandement de payer litigieux comporte un décompte des sommes dues qui permet de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées, que les factures sont systématiquement adressées au preneur via le logiciel Pennylane et que la mauvaise foi n’est pas démontrée.
En l’espèce, le commandement de payer litigieux précise que la somme de 1 207,92€ réclamée correspond aux loyers et charges pour la période allant de janvier à juillet 2024. En outre, une copie de l’extrait du [Localité 3] livre en date du 10 juillet 2024 y est annexée et permet d’identifier la nature des sommes réclamées, ainsi que la date et le numéro de la facture afférente. Il n’est pas contesté que ces factures ont été adressées à la sous-locataire, de même qu’une mise en demeure en date du 28 juin 2024. Par la signification de ce commandement de payer, la SAS BILTOKI a entendu de bonne foi obtenir le paiement d’une somme restée due malgré l’émission d’une facture et la notification d’une mise en demeure.
Il s’ensuit que la SASU MARE NOSTRUM doit être déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer du 16 juillet 2024.
Sur les préjudices
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, la SASU MARE NOSTRUM demande de condamner la SAS BILTOKI à lui régler :
— la somme de 1 207,92€ en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs,
— la somme de 1 173€ au titre des montants trop-perçus,
— la somme de 5 000€ en réparation du préjudice moral.
Subsidiairement, elle demande de condamner la SAS BILTOKI à lui régler la somme de 327,01€ en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs.
La SASU MARE NOSTRUM soutient que le caractère abusif et irrégulier du commandement de payer afférent à une somme non identifiable et visant à faire pression sur le sous-locataire ouvre droit à réparation.
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré de bonne foi et comportait les précisions nécessaires pour permettre au sous-locataire de vérifier l’exigibilité de la somme réclamée. La SASU MARE NOSTRUM sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1 207,92€ qu’elle dit avoir réglé en exécution du commandement de payer, ainsi que de sa demande subsidiaire de remboursement de la somme de 327,01€ correspondant aux pénalités pour facture impayée qu’elle dit avoir réglée.
En revanche, il ressort de l’attestation relative au montant des charges refacturées aux locataires pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 (pièce BILTOKI n°19) que la SAS BILTOKI a refacturé aux sous-locataires une somme totale de 31 442€ dans la catégorie de charges « ORDONNANCE ». Cette catégorie de charges ne figure pas dans les attestations relatives aux charges refacturées en 2021, 2022 et 2023 produites par la SAS BILTOKI ce qui, en l’absence de défense sur ce point, confirme que le preneur a entendu refacturer à l’ensemble des sous-locataires les frais engendrés par l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024. Or, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint à la SAS BILTOKI sous astreinte de transmettre l’ensemble des justificatifs de charges ainsi que l’inventaire et l’état récapitulatif afférent aux charges imputées à chaque sous-locataire. Il a également condamné la SAS BILTOKI sous astreinte à entretenir les halles, nettoyer les parties communes et assurer la mise en sécurité des halles. Enfin, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [D] [O] pour y procéder, afin de déterminer si la SAS BILTOKI a facturé indûment des charges aux demandeurs. Dans ces conditions, la refacturation au titre des charges communes des frais engendrés par l’instance devant le juge des référés, dans laquelle la SAS BILTOKI a succombé, est indue. Il y a donc lieu de condamner la SAS BILTOKI à payer une somme de 1 173€ à la SASU MARE NOSTRUM (enseigne « Baraka ») au titre des sommes indûment facturées dans la catégorie « ORDONNANCE » selon le tableau figurant dans l’attestation relative au montant des charges refacturées aux locataires pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.
En dernier lieu, la SASU MARE NOSTRUM n’établit ni l’agressivité alléguée de la SAS BILTOKI, ni que ses réclamations relatives à des impayés constitueraient des allégations mensongères, pas plus que la mauvaise foi de la SAS BILTOKI. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La SASU MARE NOSTRUM demande au tribunal de condamner la SAS BILTOKI sous astreinte de 500€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à venir, à présenter un décompte précisant le détail et les justificatifs de l’intégralité des sommes portées au commandement que ce soit au titre des loyers et/ ou des charges, ainsi qu’à transmettre les grands livres sur l’ensemble de la période concernant l’exploitation de l’activité de la SASU MARE NOSTRUM au sein des Halles Biltoki à Toulon.
En l’espèce, par jugement en date du 22 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a estimé que la SAS BILTOKI avait satisfait à la condamnation portée contre elle en communiquant les justificatifs complets des charges ainsi qu’une clef de lecture précise permettant de vérifier l’imputation des sommes aux commerçants.
En outre, l’expertise ordonnée par le juge des référés le 24 septembre 2024 et confiée à M. [D] [O] afin de déterminer si la SAS BILTOKI a facturé indûment des charges aux demandeurs est actuellement en cours.
La SASU MARE NOSTRUM sera donc déboutée de cette demande de communication de pièces sous astreinte.
5.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La SAS BILTOKI demande de condamner la SASU MARE NOSTRUM à lui payer, au titre de la dette locative arrêtée au 20 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience :
— à titre principal, la somme de 14 056,06€ (loyers, provisions pour charges et régularisation des charges 2021 à 2024)
— à titre subsidiaire, la somme de 10 800,12€ (loyers et provisions pour charges)
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 3 291,72€ (loyers seuls)
La SASU MARE NOSTRUM demande de prononcer l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par la SAS BILTOKI, en l’absence de lien suffisant avec la procédure initiale et de diligences amiables obligatoires préalables. A titre subsidiaire, elle demande de débouter la SAS BILTOKI de ses demandes reconventionnelles en l’absence de justificatif suffisant lui permettant de démontrer leur bienfondé.
En l’espèce, les prétentions originaires concernaient un commandement de payer une somme au titre de loyers et charges impayés sur l’année 2024. Les demandes reconventionnelles ont trait à un impayé de loyers et charges sur l’année 2025. Le lien est donc suffisant et ces demandes reconventionnelles sont recevables, étant précisé que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la SAS BILTOKI ne se fonde pas sur le commandement de payer initial pour demander le paiement d’un nouvel impayé.
Sur le fond, la SAS BILTOKI produit un extrait du [Localité 3] livre qui fait état d’une dette de 14 056,06€ au 20 octobre 2025, ainsi composée :
— une somme de 3 291,72€ de loyers impayés
— une somme de 7 508,40€ de provisions de charges
— une somme de 3 255,94€ de régularisation de charges
Elle produit également des attestations de l’expert-comptable (AXYLIS jusqu’en 2023 puis AEVISO à partir de 2024) et du commissaire aux comptes (EXCO) qui attestent que les charges entrées en comptabilité correspondent à des pièces justificatives leur servant de fondement et à des factures émises à l’attention des commerçants, et que les modalités appliquées par la SAS BILTOKI pour déterminer le montant des charges facturées aux commerçants sont conformes aux stipulations des contrats de bail.
De son côté, la SASU MARE NOSTRUM produit une attestation de son expert-comptable établissant les sommes réglées à la SAS BILTOKI en 2024 et en 2025, ce qui ne permet pas de vérifier que la sous-locataire serait à jour de ses paiements.
La SASU MARE NOSTRUM affirme que, dès lors qu’elle a reçu un crédit sur la régularisation annuelle des charges 2024, il ne saurait y avoir aucune dette de charges pour 2024. Toutefois, la circonstance que le décompte annuel des charges 2024 ait conduit à inscrire une somme au crédit du sous-locataire n’implique pas qu’il ne resterait pas une somme impayée au titre de l’année 2024.
D’autre part, la SASU MARE NOSTRUM reconnaît ne pas avoir réglé les loyers de juillet et août 2025. Si elle affirme qu’ils auraient été payés par compensation avec les montants dus au titre des nombreuses condamnations de la SAS BILTOKI, il ressort de l’extrait du [Localité 3] livre que les condamnations au paiement d’une astreinte par le juge de l’exécution figurent bien au crédit de la SASU MARE NOSTRUM, sans pour autant « compenser » les loyers impayés de juillet et août 2025.
S’agissant enfin des provisions sur charges 2025, la SAS MARE NOSTRUM reproche à la SAS BILTOKI l’absence de transmission de justificatifs. Toutefois, le contrat de sous-location ne prévoit pas de communication de justificatifs au fil de l’eau mais stipule en son article 8-4 que « l’état récapitulatif annuel, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, sera communiqué au sous-locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi » et que « à cette occasion, le locataire principal communiquera au sous-locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
Il s’ensuit que, quand bien même une expertise serait en-cours sur le calcul et la répartition des charges entre les commerçants, la SASU MARE NOSTRUM n’établit pas qu’elle serait à jour de ses paiements de loyers et charges, et que la somme de 14 056,06€ qui lui est réclamée au titre de loyers et charges impayés au 20 octobre 2025 ne serait pas due.
La SASU MARE NOSTRUM sera donc condamnée à payer la somme de 14 056,06€ à la SAS BILTOKI au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 octobre 2025.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…"
La SASU MARE NOSTRUM sollicite un délai de 6 mois pour payer les sommes éventuellement dues. La SAS BILTOKI s’y oppose.
En l’espèce, la SASU MARE NOSTRUM ne produit aucun élément justifiant de lui accorder de tels délais de paiement. Elle en sera donc déboutée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, l’équité commande de laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés, et de rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SASU MARE NOSTRUM de sa demande tendant à rejeter les dernières conclusions et pièces n° 15.1, 15.2, 16, 17, 18, 19 et 20 adverses ;
DEBOUTE la SASU MARE NOSTRUM de sa demande de nullité du commandement de payer signifié le 16 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS BILTOKI à payer une somme de 1 173€ à la SASU MARE NOSTRUM au titre des sommes indûment facturées dans la catégorie « ORDONNANCE » en 2024 ;
DEBOUTE la SASU MARE NOSTRUM du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SASU MARE NOSTRUM de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de la SAS BILTOKI ;
CONDAMNE la SASU MARE NOSTRUM à payer, en deniers ou quittances, une somme de 14 056,06€ à la SAS BILTOKI au titre des loyers et charges impayés au 20 octobre 2025 ;
DEBOUTE la SASU MARE NOSTRUM de sa demande de délais de paiement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties les ayant exposés ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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