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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 26 mai 2025, n° 21/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 21/00963 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NWPA
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me David BOUSSEAU,
la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE
Jugement Rendu le 26 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 9]. Il a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Monsieur [Y] [Z] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour un vol avec effraction survenu à son domicile le 3 mars 2019.
Une expertise amiable a été diligentée par Madame [N] du cabinet SEDWICK mandaté par ALLIANZ IARD, [Y] [Z] s’étant fait représenter lors des opérations par un expert d’assuré, Monsieur [O] de la société DELTA EXPERTISES.
Le rapport d’expertise amiable était déposé le 13 décembre 2019.
Les parties ne parvenant pas à une solution amiable, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’Evry par acte d’huissier du 12 février 2021, aux fins d’indemnisation du sinistre.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a :
— Rejeté les demandes de la SA ALLIANZ IARD tendant à voir ordonner la communication par Monsieur [Z] de devis de professionnels inhérents aux détériorations immobilières alléguées, de l’original du dépôt de plainte, d’une attestation notariée de moins de trois mois et du relevé d’hypothèque portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4],
— Rejeté la demande de provision de Monsieur [Y] [Z] ;
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions signifiées le 26 février 2024, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à exécuter le contrat d’assurances, et notamment d’indemniser les dommages immobiliers.
À CETTE FIN
ECARTER l’application d’une quelconque règle proportionnelle ;
JUGER que la société ALLIANZ IARD a renoncé à se prévaloir de la clause contractuelle ainsi stipulée : « votre habitation est exclue pour toutes les garanties « dommages aux biens » ;
À DEFAUT
DE JUGER que la société ALLIANZ IARD est prescrite au visa de l’article L.114-2 à se prévaloir de la clause ainsi stipulée : « votre habitation est exclue pour toutes les garanties « dommages aux biens » ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DE DECLARER non valable la clause opposée par la société ALLIANZ IARD, ainsi stipulée : « votre habitation est exclue pour toutes les garanties « dommages aux biens », s’agissant d’une clause d’exclusion qui ne répond pas aux exigences des articles L.121-1 et L.112-4 du Code des assurances ;
EN CONSEQUENCE,
DE CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser le sinistre subi par Monsieur [Y] [Z] le 3 mars 2019, en lui réglant les indemnités suivantes :
— Les dommages mobiliers pour un montant de 15.804,69 €
— Les dommages immobiliers pour un montant de 58.637,77 €
— Les déblais et démolitions pour un montant de 9.452,85 €
— Les honoraires d’expert pour un montant de 3.404,53 €
— La perte d’usage pour un montant de 2000,00 €
— SOIT LA SOMME TOTALE DE 89.299,84 €
— Augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 74.250,00 € à Monsieur [Z] à titre de dommages & intérêts.
POUR LE CAS OÙ :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser le sinistre subi par Monsieur [Y] [Z] le 3 mars 2019, en lui réglant les indemnités suivantes, au regard des conclusions du cabinet Sedgwick :
— Les dommages mobiliers pour un montant de :
— Objet de valeurs 9234,00 €
— Biens mobiliers 4753,39 €
— Les dommages immobiliers pour un montant de 34.855,00 €
— Les déblais et démolitions pour un montant de 9.452,85 €
— Les honoraires d’expert pour un montant de 2442,10 €
— La perte d’usage pour un montant de 2000,00 €
— SOIT LA SOMME TOTALE DE 62.737,34 €
ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION À INTERVENIR, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
CONDAMNER SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David BOUSSEAU, Avocat au Barreau de du Val de Marne ;
CONDAMNER SA ALLIANZ IARD à la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [Z] fait valoir que :
Sur l’exclusion des détériorations immobilières :
— Les conditions particulières ne sont pas signées, et il n’a pas validé la clause d’exclusion de son habitation de toutes les garanties « dommages aux biens » qui lui est opposée 4 ans après le sinistre.
— La SA ALLIANZ IARD a renoncé à se prévaloir de cette clause compte tenu de la mission confiée à son expert et des demandes formées dans le cadre de l’incident.
— Le refus de garantie est tardif puisqu’il est notifié par conclusions du 7 avril 2023 pour un sinistre du 3 mars 2019.
— La clause vide la garantie de son contenu tel que visée dans les conditions générales.
— La clause n’est pas mentionnée en caractère apparent.
— La SA ALLIANZ IARD doit fournir le formulaire de déclaration du risque afin de démontrer qu’il a fait le choix de l’exclusion.
Sur la réduction proportionnelle :
— La SA ALLIANZ IARD se réfère aux conditions générales dont il n’a pas souvenir d’avoir pris connaissance avant la souscription du contrat d’assurance.
— Elle ne s’explique pas sur le prix appliqué ni sur le calcul de la réduction proportionnelle.
Sur les dommages immobiliers :
— Il doit recevoir a minima le montant chiffré par l’expert de l’assureur.
— Il a choisi la garantie Frais complémentaires lui permettant d’être indemnisé des frais de démolition et déblais et de la perte d’usage.
— Il a souscrit un renfort de garantie relatif aux pertes pécuniaires à 10%.
Sur les dommages mobiliers :
— La limite d’indemnisation des objets de valeurs est de 10 393,30 euros.
— L’expert de l’assureur a convenu de dommages au titre de ces objets à hauteur de 9234 euros, et au titre des biens immobiliers à hauteur de 4 753,39 euros.
La résistance abusive et le silence malicieux de la SA ALLIANZ IARD relatif à l’exclusion de garantie lui ont causé des préjudices qui doivent être indemnisés.
Par dernières conclusions signifiées le 6 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de Monsieur [Z]
Subsidiairement,
Rejeter toutes demandes relatives à l’indemnisation des dommages causés au bien immobilier et notamment :
— Les dommages immobiliers pour un montant de 58.637,77€
— Les déblais et démolitions pour un montant de 9.452,85€
— La perte d’usage pour un montant de 2.000,00€
Appliquer la règle proportionnelle pour non-conformité du risque de 7 pièces déclarées pour 8 pièces constatées soit une règle proportionnelle de 0,7 à l’indemnisation fixée
Limiter la garantie des objets de valeur à la somme de 7 236,53 €.
Déduire du montant des indemnités fixées le montant de la franchise de 225 €
Condamner Monsieur [Z] à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir que :
Sur la règle de proportionnalité :
— Monsieur [Y] [Z] a déclaré une maison de 7 pièces, dont une pièce d’une surface supérieure à 40m2 ce qui correspond à 8 pièces en application des conditions générales.
— La cotisation annuelle de 1214,4 euros aurait dû être de 1574,16 euros ce qui justifie l’application d’une règle proportionnelle de 0,77.
Sur l’exclusion de la garantie habitation :
— Elle peut demander des pièces sans que cela ne soit considéré comme une renonciation à opposer un champ contractuel de garantie.
— Elle est en défense de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
— Monsieur [Y] [Z] n’a pas souscrit la garantie dommages aux biens pour son habitation, comme cela résulte des conditions particulières qu’il communique lui-même.
— Il n’est pas rare de conserver pour soi-même un exemplaire non signé des conditions particulières.
— Les dommages immobiliers ne peuvent donc pas être pris en compte.
Sur la garantie « objets de valeur » et autres objets :
— Monsieur [Y] [Z] ne fournit pas d’éléments nécessaires à son indemnisation.
— Au demeurant, il convient de respecter les plafonds et d’appliquer la règle proportionnelle.
Sur la garantie « frais complémentaires » et « renfort de garantie » :
— Elles ne concernent pas le sinistre vol.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 10 février 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur l’étendue des garanties
Il convient de relever que les conditions particulières produites en demande ne sont pas signées.
Il y est indiqué qu’il s’agit d’une modification du contrat 58359275 prenant effet le 5 avril 2019, soit postérieurement au sinistre déclaré.
Néanmoins, les conditions particulières visent les conditions générales [Adresse 6] Réf : COM16258, dont un exemplaire est versé par Monsieur [Y] [Z].
En outre, l’expert d’assurance précise dans son rapport que le courtier gestionnaire a dû établir un avenant fictif aux conditions particulières afin de pouvoir les lui adresser.
Enfin, Monsieur [Y] [Z], tout en relevant cette absence de signature sans vraiment en tirer de conséquences, se réfère aux conditions particulières au soutien de ses prétentions.
Dans ce contexte, puisque les documents contractuels sont fournis par le demandeur et que le courtier, professionnel indépendant de l’assureur, a rétabli un exemplaire des conditions particulières pour les besoins de la cause, il y a lieu de se référer à ces documents dans la présente instance.
Sur l’exclusion de l’habitation au titre des garanties dommages aux biens
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes de l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, les conditions générales applicables au cas d’espèce prévoient, au titre des garanties « Dommages aux biens », que les biens assurés concernent l’habitation et le contenu de l’habitation.
A ce stade, l’assuré ne fait pas de choix de garantie puisque le contrat ne fait que définir les biens concernés par la garantie « Dommages aux biens ».
Parmi les garanties « Dommages aux biens », l’assuré peut choisir notamment la garantie « Vol et vandalisme », laquelle comprend 2 niveaux de protection.
Il résulte des conditions particulières du contrat que Monsieur [Y] [Z] a choisi la garantie « Vol et vandalisme » de niveau 1.
Dès lors, en application des conditions générales précitées, la garantie « Vol et vandalisme » devait couvrir son habitation et le contenu de son habitation, dans la limite du niveau de protection 1.
Cependant, les conditions particulières de son contrat mentionnent :
« Votre habitation est exclue pour toutes les garanties dommages aux biens, seul le contenu de celle-ci reste assuré ».
Compte tenu de qui précède, il y a lieu de constater que les conditions particulières de Monsieur [Y] [Z] contiennent une clause d’exclusion de garantie, non prévue dans les conditions générales.
Il résulte de la combinaison des articles précités que les clauses d’exclusion doivent être présentées dans le contrat de manière à ce qu’elles soient distinguées du reste du contrat et qu’elles soient claires et accessibles, afin que l’assuré prenne conscience de son exacte portée.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat comportent un paragraphe intitulé « Les Garanties » qui énumère celles choisies au titre des Garanties « Dommages aux biens ».
Après énumération des garanties, une ligne est passée et la clause d’exclusion apparaît dans le même caractère, format et couleur que l’ensemble des stipulations du contrat.
Cette clause, si elle est compréhensible et que son champ d’application est défini, n’est donc pas mise en avant soit par une police différente, de couleur, plus grande que le reste du texte ou encore par un encadré ou un titre explicite.
Aussi, elle ne répond pas aux exigences d’une clause claire et expresse.
L’application de la clause sera donc écartée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens relatifs au renoncement ou à la prescription, le tribunal retient en conséquence que la garantie souscrite couvre l’habitation de Monsieur [Y] [Z] et, partant, les dommages immobiliers établis.
Sur la garantie « frais complémentaires » et le renfort de garantie « pertes pécuniaires » à 10%
Il résulte des conditions particulières que Monsieur [Y] [Z] a effectivement souscrit ces garanties.
Cependant, il résulte des conditions générales que ces garanties ne concernent pas la garantie « Vol et vandalisme », de sorte qu’elles ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Sur la réduction proportionnelle
Les conditions générales définissent une pièce principale ainsi :
« Toute pièce à usage d’habitation ou aménagée comme telle (y compris vérandas, mezzanines, chambres séparées dans l’immeuble), de plus de 9m², sauf entrée, couloir, dégagement, cuisine, office, sanitaires, buanderie, chaufferie, cellier.
— Toute pièce de plus de 40 m² compte pour deux pièces ».
Il apparaît que Monsieur [Z] a déclaré une maison de 7 pièces.
Or, l’expert de l’assurance a relevé 8 pièces principales effectives pour 7 pièces principales déclarées, compte tenu que le salon/salle à manger fait une superficie de 76 m2 environ.
Les conditions particulières indiquent que Monsieur [Y] [Z] a reçu les conditions générales du contrat et l’étude des besoins précédant la conclusion du contrat.
Partant, Monsieur [Y] [Z], qui ne conteste pas la taille de son salon/salle à manger, ne peut arguer qu’il n’avait pas connaissance des stipulations contractuelles.
Dès lors, en application du contrat, il sera retenu que l’habitation est composée de 8 pièces.
La Compagnie ALLIANZ IARD expose la cotisation annuelle pour 7 pièces est de 1 214,40 € alors que pour 8 pièces, elle est de 1 574,16 €.
Elle ne verse cependant aucun élément permettant de constater ou d’apprécier ce tarif.
En application de la règle de proportionnalité, le tribunal retient que pour 8 pièces, la cotisation annuelle est de l’ordre de 1388 euros.
Par conséquent, il sera appliqué une réduction proportionnelle de 0,85.
Sur l’indemnisation
Aux termes du contrat d’assurance, une franchise de 225 euros sera déduite.
La réduction proportionnelle susvisée sera en outre à appliquer sur le montant de l’indemnité retenu.
Sur les dommages immobiliers
Les dommages immobiliers sont garantis selon la valeur de reconstruction.
Monsieur [Y] [Z] sollicite la somme de 58 637,77 selon chiffrage réalisé par son expert.
Le cabinet SEDGWICK conteste dans son rapport le chiffrage de l’expert assuré en ce qu’il retient des détériorations qui ne sont pas toutes en lien avec le sinistre.
Il estime les détériorations immobilières à la somme de 34 855 euros, en se basant sur les métrés relevés, la nature des matériaux et ses constats.
En l’absence d’éléments complémentaires versés par le requérant, les dommages immobiliers seront indemnisés à hauteur de 34 855 euros.
Les frais complémentaires n’étant pas dans la garantie, Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande d’indemnité formée au titre des déblais et démolitions.
Sur les dommages mobiliers
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que les biens assurés sont indemnisés après estimation des dommages sous réserve de justifier par tous moyens l’existence et la valeur au moment du sinistre des biens sinistrés ainsi que l’importance des dommages.
Selon les conditions particulières, le contenu de l’habitation est garanti jusqu’à 103 379 euros dont 10% de ce montant pour les objets de valeur, et jusqu’à 2000 euros pour les biens professionnels.
Monsieur [Y] [Z] sollicite à titre principal la somme de 10 859 euros au titre des objets de valeur et 4 945,69 euros au titre des biens mobiliers soit 15 804,69 euros.
L’expert d’assurance a évalué au titre des objets de valeur des dommages à hauteur de 9 234 euros, dont 8 690 euros pour la montre de marque ROLEX, et au titre des biens mobiliers des dommages à hauteur de 4 753,39 euros.
Il précise que :
Les objets de valeur sont justifiés par des documents suffisamment probants (existence, valeur et possession) sauf pour l’un des bracelets en or justifié par un certificat d’authenticité non nominatif.
Compte tenu des vérifications opérées par l’expert, en l’absence d’éléments complémentaires, il sera alloué la somme de 9 234 euros au titre de ce poste.
Les biens mobiliers retenus dans son estimation sont justifiés par des duplicatas de facture ou des tickets de caisse, nominatifs ou non. En revanche, le sac Lancel considéré comme matériel professionnel est insuffisamment justifié.
Compte tenu des vérifications opérées par l’expert, en l’absence d’éléments complémentaires, il sera alloué la somme de 4 753,39 euros au titre de ce poste.
Sur les honoraires de l’expert assuré
En l’absence de souscription de la garantie « pertes pécuniaires » au titre de la garantie « vol et vandalisme », Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande de prise en charge des honoraires de son expert, au demeurant non justifiée.
Sur la perte d’usage
En l’absence de souscription de la garantie « frais complémentaires » au titre de la garantie « vol et vandalisme, Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Au total,
Le montant des indemnités sera de :
Dommages mobiliers :
— Objets de valeur 9 234 euros
— Biens mobiliers 4 753,39 euros
Dommages immobiliers : 34 855 euros
Soit la somme totale de 48 842,39 euros.
Après application de la réduction proportionnelle de 0,85 et déduction de la franchise de 225 euros, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 41 291 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 3 mars 2019. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre publique.
Monsieur [Y] [Z] sollicite 5 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat par la SA ALLIANZ IARD, et une indemnité de 74 250 euros « à supposer la clause d’exclusion valable ».
La clause d’exclusion a été écartée par le tribunal, de sorte que seule la demande relative à l’exécution de mauvaise foi sera examinée.
A cet égard, Monsieur [Y] [Z] indique simplement que la SA ALLIANZ IARD ne pouvait faire l’économie des indemnités dues à son assuré, sans raison légitime.
Cependant, il n’explique pas plus avant la faute de la SA ALLIANZ IARD dans la gestion du contrat et la réalité de son préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecarte l’application de la clause « Votre habitation est exclue pour toutes les garanties dommages aux biens, seul le contenu de celle-ci reste assuré », présente dans les conditions particulières du contrat d’assurance ;
En conséquence,
DIT que la SA ALLIANZ IARD est tenue de garantir les dommages aux biens immobiliers ;
DIT y avoir lieu d’appliquer une règle proportionnelle de 0,85 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 41 291 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 3 mars 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation t jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de ses demandes plus amples ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David BOUSSEAU ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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