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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
C/
[U] [W] épouse [A], intervenante volontaire
, [J] [W], intervenante volontaire
, [L] [W]
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HONP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE RCS de [Localité 13] sous le n° 722 024 742
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le 14 Décembre 1954 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [U] [W] épouse [A],
née le 20 Octobre 1982 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [J] [W],
née le 13 Novembre 1996 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée en date du 10 décembre 2021, M. [L] [W] a commandé auprès de la société TK Elevator France un élévateur monte-personne modèle H100 Compact avec portes palières à ouverture automatique pour le prix total de 23 400 euros, afin de permettre à son épouse, alors atteinte d’une pathologie invalidante, d’accéder au premier étage de leur maison.
M. [L] [W] a versé un acompte d’un montant de 12 343,50 euros.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 11 mai 2022 avec deux réserves.
L’épouse de M. [W], [K] [X], est décédée le 21 mai 2022. M. [W] est devenu bénéficiaire légal du quart en toute propriété de la maison et ses deux filles, Mme [U] [W] et Mme [J] [W], ont hérité des trois quarts restants de la maison.
Déplorant des défauts et dysfonctionnements affectant l’élévaleur, M. [L] [W] a fait dressé deux procès-verbaux de constat par Me [S] [P], commissaire de justice, en date des 3 juin 2022 et 7 septembre 2022.
Par courriel en date du 22 septembre 2022, la société TK Elevator France a proposé à M. [L] [W] le dédommagement suivant :
— la gratuité de la maintenance pendant un an ;
— la pose d’un coffret digicode pour accès par clefs ;
— la somme de 3 000 euros de déduction sur la facture finale.
Le 17 novembre 2022, la société TK Elevator France est intervenue au domicile de M. [W] afin d’effectuer des travaux de reprise.
Par courriel du 30 novembre 2022, M. [W] a indiqué accepter la proposition commerciale de la société.
Suivant lettre recommandée en date du 25 août 2023, la société TK Elevator France a mis en demeure M. [L] [W] d’avoir à lui régler la somme de 9 343,50 euros, correspondant au solde restant dû.
Suivant lettre en date du 14 septembre 2023, M. [L] [W] a indiqué à la société TK Elevator France avoir missionné M. [N] [Z], expert ascensoriste, en vue d’obtenir un avis technique sur l’état de l’appareil, et qu’il conditionnait le règlement du solde à la conformité de l’installation au cahier des charges.
M. [N] [Z] a établi son rapport d’expertise le 10 octobre 2023.
Suivant lettre recommandée en date du 21 novembre 2023, M. [L] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société TK Elevator France de l’informer de sa position, lui communiquant les deux constats d’huissier et le rapport d’expertise amiable.
En réponse, suivant lettre recommandée en date du 16 janvier 2024, la société TK Elevator France a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu sa demande de règlement de la somme de 9 343,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la société TK Elevator France a fait assigner M. [L] [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 12 343,50 euros TTC au titre de la situation n° 2 impayée ;
— 480 euros TTC au titre de la pose du coffret digicode ;
— 516,72 euros au titre de la maintenance effectuée pendant un an ;
— 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [U] [W] et Mme [J] [W] sont intervenues volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, M. [L] [W], Mme [U] [W] et Mme [J] [W] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société TK Elevator France de ses demandes incidentes ;
— ordonner un expertise ;
— condamner la société TK Elevator France à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TK Elevator France aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société TK Elevator France demande au juge de la mise en état de :
— débouter purement et simplement les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction relevant de la catégorie C-14 de la nomenclature des experts judiciaires ;
— juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi commis sera mise à la charge exclusive des demandeurs à la mesure d’expertise ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [W] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge des demandeurs à l’incident les entiers frais et dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les consorts [W] expliquent que des désordres affectant l’élévateur persistent à ce jour, la société TK Elevator France ayant refusé de tenir compte du rapport d’expertise de M. [N] [Z] en date du 10 octobre 2023. Ils ajoutent qu’ils ne bénéficient pas pour autant d’un estimatif des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux prescriptions techniques et à l’usage auquel il est destiné.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société TK Elevator France souligne que les procès-verbaux de constat produits par les consorts [W] sont obsolètes car antérieurs à la levée des dernières réserves en date du 17 novembre 2022, d’une part, et que le rapport d’expertise amiable n’est pas contradictoire et a été réalisé par un expert ne disposant d’aucune compétence technique en la matière, d’autre part. Elle fait observer que ces documents lui sont inopposables et que les demandeurs à l’expertise échouent ainsi à rapporter la preuve des malfaçons qu’ils allèguent.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par M. [Z] à la demande des consorts [W], postérieurement à la dernière intervention de la société TK Elevator France au domicile de M. [L] [W], que :
— l’élévateur installé (référencé AMB 62767) ne correspond pas au bon de commande et à l’offre acceptée par M. [W] ;
— les vantaux de porte sont manuels alors qu’il était prévu des portes automatiques ;
— une lanière de rappel est déboublée et déchirée ;
— un bruit de frottement anormal se fait entendre lors de la manoeuvre de la plateforme;
— un encastrement mural a été réalisé pour le passage du bras compact ce qui n’est pas conforme à la demande de M. [W].
Si ledit rapport ne peut, à lui seul, fonder une décision au fond, il peut néanmoins justifier une demande d’expertise judiciaire.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que M. [L] [W], Mme [U] [W] et Mme [J] [W] évoquent dans leurs écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les frais seront avancés par M. [L] [W], Mme [U] [W] et Mme [J] [W], demandeurs à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,
M. [G] [I], demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01], expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3]), chez M. [L] [W] ;
— faire la description de l’élévateur monte-personne ; produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— dire s’il est conforme au devis ;
— dire s’il présente des désordres ; dans l’affirmative, les énumérer, les décrire et en indiquer la nature ;
— indiquer leur importance en précisant s’ils sont de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dire quelles sont les causes de ces désordres ou non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre ou à toute autre cause que l’expert indiquera ;
— dire quels travaux sont, le cas échéant, nécessaires pour remettre l’élévateur en état ou en conformité avec le devis ; évaluer le coût et la durée d’exécution des travaux ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’élévateur restera affecté d’une moins-value et donner, en ce sens, son avis sur son importance ;
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres ou non-conformités constatés – trouble de jouissance notamment ;
— d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de dix mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [L] [W], Mme [U] [W] et Mme [J] [W] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 25 juin 2026 pour conclusions de Me Patrick Barret, conseil de la société TK Elevator France ;
Déboute M. [L] [W], Mme [U] [W] et Mme [J] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société TK Elevator France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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