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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00329 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNAW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [G] épouse [K],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512
Monsieur [F] [K],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512
DÉFENDEURS :
S.A.S. CLINIQUE [23], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître [T] [L], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D504, avocat postulant, Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [S] [Z],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître [H] [A], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame le Docteur [R] [C],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Thibault MAI, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [J] [I],
demeurant Clinique [23] -[Adresse 9]E
représenté par Maître [H] [A], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux),
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [O] [X], demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Maître Samuel BENAIS de la SCP SAIDJI & MOREAU, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, Madame [B] [G] épouse [K] a consulté le Docteur [S] [Z] afin de réaliser un échodoppler veineux des membres inférieurs.
Le 02 février 2022, Madame [B] [G] épouse [K] a été hospitalisée à la CLINIQUE [23] à [Localité 27] afin de subir des phlébectomies étagées cruro-jambières selon la technique de MULLER et un thermo-éveinage de la GVS D par laser. Le Docteur [S] [Z] a réalisé les marquages préopératoires alors que l’intervention chirurgicale a été réalisée par le Docteur [R] [C] sous rachianesthésie pratiquée par le Docteur [J] [I].
Le 03 février 2022, une IRM lombaire a mis en évidence une lésion hyper intense T2 et STIR centro médullaire.
Madame [B] [G] épouse [K] est sortie de la CLINIQUE [23] le 04 février 2022. Le 08 septembre 2023, un électroneuromyogramme a permis de noter la persistance d’une atteinte neurogène chronique dans les contingents L5 et
S2 G de type séquellaire.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 15 et 24 juillet 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [G] épouse [K] ont fait assigner le Docteur [S] [Z], la SAS CLINIQUE [23], le Docteur [R] [C], le Docteur [J] [I], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CPAM DE LA MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger la requête recevable et bien fondée ;
— Ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [B] [G] épouse [K] suite à l’intervention chirurgicale du 02 février 2022 et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer la consignation de la provision à valoir sur les honoraires d’expertise ;
— Déclarer la décision à venir commune à la CPAM DE LA MOSELLE.
Le Docteur [S] [Z] et le Docteur [J] [I] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 août 2025, ils demandent de :
— Juger que s’ils n’entendent pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur leur responsabilité et sur l’opportunité de leur mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [B] [G] épouse [K] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise a tel collège d’experts qu’il plaira, spécialisé en chirurgie vasculaire et anesthésie-réanimation ;
— Dire que Madame [B] [G] épouse [K] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision ;
— Réserver les dépens.
Le Docteur [R] [C] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 août 2025, elle demande de :
— Débouter Monsieur [F] [K] de l’entièreté de ses demandes ;
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, mais qu’elle entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de son éventuelle responsabilité ;
— Nommer un expert spécialisé en chirurgie vasculaire ;
— L’autoriser à communiquer à l’expert, ainsi qu’à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [B] [G] épouse [K] qu’elle estimerait utile à sa défense ;
— Condamner les parties demanderesses à prendre en charge l’avance sur frais d’expertise et les frais et dépens.
Par courrier enregistré en date du 27 août 2025, la CPAM DE LA MOSELLE a déclaréne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
La SAS CLINIQUE [23] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 1er septembre 2025, elle demande de :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale, confiée à tel collège d’experts de son choix, composé d’un médecin spécialisé en anesthésie et d’un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire avec la mission suivante ;
— Condamner les consorts [K], demandeurs à la mesure d’expertise sollicitée, au paiement de la consignation sur les frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 31 juillet 2025, il sollicite du Juge des référés :
— Qu’il prenne acte ce ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L1142-1 et L1142-1-1 du Code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction des référés ;
— Qu’il complète la mission d’expertise ;
— Qu’il réserve les dépens.
Par courrier enregistré au greffe le 27 août 2025, la CPAM DE LA MOSELLE a indiqué vouloir intervenir à l’instance et ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, demandant que le jugement lui soit déclaré commun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 486-1 du Code précité précise que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître et la décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
La CPAM DE LA MOSELLE n’a pas comparu alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Elle a par ailleurs indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande.
Il convient donc de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à la suite de son intervention chirurgicale du 02 février 2022, Madame [B] [G] épouse [K] présente un lombo-sciatique L5-S1 gauche déficitaire séquellaire d’une rachis anesthésie comme en témoignent les compte-rendus de consultation du Docteur [U] [N] de 2023 et 2024.
Il apparaît qu’elle continue de souffrir d’une atteinte neurogène chronique dans les contingents L5 et S1 gauche de type séquellaire, selon conclusions de l’électroneuromyogramme réalisé le 08 septembre 2023.
Dès lors, Madame [B] [G] épouse [K] justifie de dommages pouvant engager la responsabilité du Docteur [S] [Z], de la SAS CLINIQUE [23], du Docteur [R] [C] ou encore du Docteur [J] [I].
Monsieur [F] [K], son conjoint, est susceptible d’avoir subi également un préjudice d’affection lié à l’état de santé de son épouse.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer l’ensemble des parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [F] [K] et de Madame [B] [G] épouse [K].
Nonobstant le principe du secret médical et afin de permettre aux parties défenderesses d’exercer leur droit de défense et de bénéficier d’un procès équitable, ces dernières seront autorisées à remettre à l’expert toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [B] [G] épouse [K] sans que puisse leur être opposé le secret médical. Ces pièces seront également communiquées à Madame [B] [G] épouse [K], d’une part, et à toute autre part, d’autre partie, à condition qu’il s’agisse d’un médecin ou qu’un médecin ait été désigné pour prendre connaissance des documents médicaux.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Selon les dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la CPAM DE LA MOSELLE, appelée en la cause.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, « le juge des référés statue sur les dépens ».
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [F] [K] et Madame [B] [G] épouse [K] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARE l’ordonnance commune à la CPAM DE LA MOSELLE ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [B] [G] épouse [K] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [W] [Y]
CMC [26]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 24]
Expert judiciaire en chirurgie vasculaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES
ET
Monsieur le Docteur [E] [D]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 25]
Expert judiciaire en anesthésie générale inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS
avec la mission suivante :
I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire:
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Madame [B] [G] épouse [K] ;
— Se faire communiquer tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission, étant précisé que le Docteur [S] [Z], la SAS CLINIQUE [23], le Docteur [R] [C], le Docteur [J] [I], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CPAM DE LA MOSELLE sont autorisés à remettre aux Experts toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [B] [G] épouse [K], sans que puisse leur être opposé le secret médical, ces pièces devant être communiquées à Madame [B] [G] épouse [K], d’une part, et à toute autre partie, d’autre part, à condition qu’il s’agisse d’un médecin ou qu’un médecin ait été désigné pour prendre connaissance des documents médicaux ;
— A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Madame [B] [G] épouse [K] :
1. Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d’examen médical que de prescription, que d’intervention chirurgicale et d’information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
Opérer une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Madame [B] [G] épouse [K] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable aux défendeurs ou à tout autre intervenant ;
Dire pour que ce qui les concerne et chacune d’entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l’origine directe du préjudice allégué ;
2. Dans l’affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ;
Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l’état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable aux défendeurs ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Madame [B] [G] épouse [K];
En tout état de cause, dire si les soins prodigués par le Docteur [S] [Z], la SAS CLINIQUE [23], le Docteur [R] [C] et le Docteur [J] [I] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science;
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité des défendeurs ;
Le cas échéant, en cas de perte de chance, chiffrer ladite perte de chance ;
Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
Compte tenu de la mise en cause de l’ONIAM, rechercher si le dommage allégué est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s’il est consécutif à la survenue d’un accident médical et dans l’affirmative, se prononcer sur la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
II) En s’attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par le Docteur [S] [Z], la SAS CLINIQUE [23], le Docteur [R] [C] et le Docteur [J] [I] et en les distinguant :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne :
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures :
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
13. Incidence professionnelle :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
INVITE les Experts à indiquer en considération de la notification des débours définitifs du tiers payant que les parties devront lui communiquer, si les débours sont directement imputables à l’éventuel manquement des praticiens résultant de leur intervention ou à l’établissement hospitalier en les distinguant ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, les Experts auront la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’ils estimeront utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par les Experts, il appartiendra à ces derniers d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser les Experts à passer outre ou à déposer leur rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents aux Experts ;
— Que les Experts peuvent apporter aux parties leur aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 320 euros, soit 2 160 euros chacun, le montant de la provision à valoir sur la rémunération des Experts qui devra être consignée par Monsieur [F] [K] et Madame [B] [G] épouse [K], avant le 13 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation des Experts ;
INVITE Monsieur [F] [K] et Madame [B] [G] épouse [K] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [F] [K] et Madame [B] [G] épouse [K] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, les Experts dresseront un unique rapport qu’ils déposeront au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui leur sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur leurs honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus d’un ou des Experts commis, il sera pourvu au remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de leur mission les Experts pourront recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] et Madame [B] [G] épouse [K] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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