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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 23/05777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/05777 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PREP
NAC : 72A
Jugement Rendu le 07 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] situé [Adresse 2] et [Adresse 3] MAZARIN, représenté par son Syndic, la Société ORALIA MEILLANT & [D], société par actions simplifiées au capital de 39 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 043 956, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandrine BRITES KLEIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [M] [B] divorcée [W], demeurant [Adresse 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] et Mme [M] [B] sont propriétaires des lots numéros 268, 688 et 689 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 3].
Par actes de commissaire de Justice en date du 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société RL Meillant et [D], a fait assigner M. [N] [W] et Mme [M] [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 489,57 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 22 août 2023, charges du 3ème trimestre 2023 incluses, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, de la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
*
En l’état de ses dernières conclusions en demande, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 23 février 2024 et signifiées à Mme [M] [B] par acte de Maître [R] [I], commissaire de justice associé, le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande au tribunal de bien vouloir :
— constater que M. [N] [W] et Mme [M] [B] sont propriétaires des lots n°268,688 et 689 au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]” situé [Adresse 2] et [Adresse 8], à [Localité 3], représentée par son syndic, la société RL Meillant et [D];
— juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]” situé [Adresse 2] et [Adresse 7], à [Localité 3], représenté par son syndic, la société RL Meillant et [D];
En conséquence,
— condamner solidairement M. [N] [W] et Mme [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]” situé [Adresse 2] et [Adresse 7], à [Localité 3], représentée par son syndic, la société RL Meillant et [D], les sommes suivantes :
— 11 351,17 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 15 février 2024, charges du 1er trimestre 2024 incluses, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire;
— 3 500 € à titre de dommages et intérêts;
— 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner M. [N] [W] et Mme [M] [B] aux entiers dépens.
*
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°1, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 11 septembre 2024, M. [N] [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” à payer à M. [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
A titre subsidiaire,
— Déduire de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” les sommes suivantes :
la somme de 130,11 € correspondant au reliquat du règlement du 13/02/2024 qui a soldé les causes du 1er jugement;
la somme de 1 600 € correspondant au total des règlements de 400 € réalisés entre le 11/03/2024 et la notification des présentes conclusions;
la somme de 2 101,84 € correspondant au total des règlements réalisés au titre des charges courantes entre le mois d’avril 2024 et la notification des présentes conclusions;
la somme de 1 000 € versée le 31 mars 2021, entre l’arrêté de comptes du premier jugement et son prononcé.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” de la somme de 5 043,37 € correspondant aux frais de recouvrement non justifiés;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” de ses plus amples demandes ou, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions;
— Accorder à M. [W] et Mme [B] des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette sur la base de 400 € par mois pendant 23 mois et le solde au 24ème mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil;
— Ecarter l’exécution provisoire;
— Juger que chaque partie conservera la charges des dépens qu’elle aura avancés.
*
Mme [M] [B], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
*
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 12 février 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sollicite la condamnation solidaire de M. [N] [W] et Mme [M] [B] au paiement de la somme de 11 351,17 euros,au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 février 2024, charges du 1er trimestre 2024 incluses, et des frais de recouvrement, répartie de la manière suivante :
— à concurrence de 6 307,80 euros au titre des charges de copropriété,
— et à concurrence de 5 043,37 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 6] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs, qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
— un décompte des charges de copropriété et appels de fonds travaux échus et impayés arrêté au 22 août 2023, sur la période du 26 octobre 2020 au 22 août 2023,
— un décompte des charges de copropriété et appels de fonds travaux échus et impayés et des frais de recouvrement arrêté au 15 février 2024, sur la période du 31 mars 2021 au 1er février 2024, appel de provisions sur charges 1er trim. 24, fonds travaux du 01/01/2024 et 3/4 reprise bithume du 01/02/2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 11 351,17 euros,
— les appels de charges courantes et travaux des années 2021, 2022, 2023 et du 1er trimestre 2024,
— les décompres individuels de charges des exercices des années 2019, 2020, 2021 et 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 28 novembre 2019, 19 novembre 2020, 29 juin 2021, 13 septembre 2022 et 15 juin 2023,
— les contrats de syndic,
— le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 23 septembre 2021 et le procès-verbal de signification de ce jugement,
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry du 23 avril 2024 et le procès-verbal de signification de ce jugement,
— et une sommation de payer du 5 mai 2023.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
M. [N] [W] conteste le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires.
Il revient sur l’exécution du précédent jugement en date du 23 septembre 2021 et rappelle la saisie-vente du 15 novembre 2023 et le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 1] du 23 avril 2024 aux termes duquel il a été établi qu’il restait dû au jour de la saisie-vente, au titre du jugement du 23 septembre 2021, un montant de 1 601,89 euros.
Il fait remarquer qu’il a effectué le 11 décembre 2023 un versement de 932,00 euros et les 11 janvier et 13 février 2024 deux versements de 400,00 euros, soit un montant total de 1 732,00 euros ayant soldé la dette et généré un reliquat de 130,11 euros (=1 732,00€-1 601,89€) à déduire du montant réclamé par le syndicat des copropriétaires.
D’autre part, il expose que Mme [B] et lui-même continuent de régler régulièrement 400,00 euros et qu’il a été versé un total de 1 600,00 euros depuis le 11 février 2024.
Il ajoute qu’ils ont réglé les charges courantes du mois d’avril 2024 de 955,48 euros et du mois de juillet 2024 de 1 146,36 euros.
Au soutien il verse aux débats :
— des copies de relevés de compte particulier sans indication du nom du titulaire sur lesquels apparaissent 3 virements de 400,00 euros des 11 mars 2024, 10 mai 2024 et 10 juillet 2024 référencés “VIRT EUROPEEN EMIS [G] POUR 0141 SDC DOMAINE DU [Localité 4] (…) CHEZ CMC/FR2A” et un virement de 400,00 euros du 10 septembre 2024 référencé “VIR EMIS POUR : 0141 SDC DOMAINE DU [Localité 4] Motif : Facture chez CMC/FR2A”,
— et des copies de deux appels de fonds du syndic des 2ème et 3ème trimestres 2024, de 955,48 euros et 1 146,26 euros, l’appel de fonds du 3ème trimestre 2024 mentionnant au crédit à la date du 16 avril 2024 un chèque de 955,48 euros.
Enfin, il demande que la somme de 1 000,00 euros versée le 31 mars 2021 et figurant sur les décomptes soit déduite de la créance du syndicat des copropriétaires au motif que le juge de l’exécution ne l’a pas mentionnée dans son jugement.
A l’examen du décompte arrêté au 15 février 2024, il ressort que deux virements de 400,00 euros sont bien mentionnés les 11 janvier 2024 et 13 février 2024, de même que le virement de 932,00 euros du 11 décembre 2023.
Toutefois, si l’on peut considérer que ces versements soldaient la créance du syndicat des copropriétaires au titre du jugement du 23 septembre 2021, ces sommes ont bien été prises en compte pour le calcul de la somme de 6 307,80 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires et ne peuvent être à nouveau déduites.
En ce qui concerne la somme de 1 000,00 euros versée le 31 mars 2021, M. [N] [W] ne justifie pas qu’elle n’a pas été prise en compte pour déterminer le montant au paiement duquel les défendeurs ont été condamnés par le jugement du 23 septembre 2021, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut donc être déduite de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires.
M. [N] [W] affirme avoir réglé 955,48 euros et 1146,36 euros en avril et juillet 2024.
Or les copies des deux appels de fonds des 2ème et 3ème trimestres 2024 qu’il a produits ne mentionnent au crédit qu’un chèque de 955,48 euros à la date du 16 avril 2024.
Seul le règlement de 955,48 euros du 16 avril 2024 pourra être déduit de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Le versement de 1 146,36 euros évoqué par M. [N] [J] ne peut être pris en considération, à défaut de justificatif.
Au regard des quatre règlements de 400,00 euros des 11 mars 2024, 10 mai 2024, 10 juillet 2024 et 10 septembre 2024 figurant sur la copie du relevé de compte produit par M. [N] [W], la condamnation en paiement des charges de copropriéte et appels de fonds travaux ALUR impayés sera prononcée en deniers ou quittance.
Ainsi, il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 15 février 2024, sur la période du 31 mars 2021 au 15 février 2024, appels provision sur charges et fonds travaux 1er trimestre 2024 et appel 3/4 reprise bitume inclus, s’élève à la somme de 5 352,32 euros (= 6 307,80€-955,48€).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de l’assignation introductive d’instance.
Sur les frais de recouvrement :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permetre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] réclame une somme de 5 043,37 euros au titre des frais de recouvrement.
Les frais intitulés “honoraires avocat” de 360,00 euros, 840,00 euros et 1 200,00 euros, “frais contentieux du syndic” de 159,00 euros,318,00 euros, 170,00 euros et 340,00 euros et les “frais cabinet Hoffmann” de 600,00 euros ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès des défendeurs.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles.
Les frais de sommation de payer de 150,00 euros du 25 avril 2023 n’apparaissent pas bien fondés, à défaut de production des justificatifs.
Seuls les frais de la sommation du 5 mai 2023 de 168,57 euros sont justifiés mais font partie des dépens.
Les frais d’assignation du 10 octobre 2023 de 207,80 euros font partie des dépens .
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1.
Sur la solidarité :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sollicite la condamnation solidaire de M. [N] [W] et Mme [M] [B].
A l’examen des documents versés aux débats, il apparaît que M. [N] [W] et Mme [M] [B] sont divorcés, leur divorce ayant été prononcé suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le 28 Mars 2024.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.
L’article 220 du code civil énonce le principe de la solidarité des dettes ménagères qui s’applique quel que soit le régime matrimonial.
Aux termes de l’article 262 du code civil “la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.”
Le décompte des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires est arrêté au 15 février 2024, date à laquelle le divorce n’était pas encore prononcé et l’artice 220 du code civil recevait application, la procédure de divorce n’étant alors pas opposable aux tiers et en l’occurrence au syndicat des copropriétaires.
Ainsi la dette de M. [N] [W] et Mme [M] [B], afférente au logement familial, engageait solidairement les époux conformément à l’article 220 du code civil.
La condamnation à son paiement sera donc prononcée solidairement.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M. [N] [W] et Mme [M] [B] ont déjà été condamnés par jugement du 23 septembre 2021 pour le non paiement de leur charges de copropriété sur la période du01er octobre 2014 au 01er octobre 2020 en bénéficiant de délais de paiement.
En continuant à ne pas procéder au paiement régulier de leurs charges de copropriété, les défendeurs causent nécessairement au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires puisque leur carence perturbe le bon fonctionnement de la trésorerie de la copropriété.
Par conséquent, M. [N] [W] et Mme [M] [B] sont solidairement condamnés à payer une somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, malgré l’octroi de délais de paiement lors du précédent jugement du 23 septembre 2021, les défendeurs ne sont pas parvenus à s’acquitter de manière régulière du paiement de leurs charges de copropriété.
Les défendeurs ne démontrent donc pas qu’ils seront en mesure de s‘acquitter de leur dette avec l’octroi de nouveaux délais de paiement.
La demande de délais de paiement présentée n’apparaît pas bien fondée et M. [N] [O] peut qu’en être débouté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [W] et Mme [M] [B], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance M. [N] [W] et Mme [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 5 352,32 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 15 février 2024, sur la période du 31 mars 2021 au 15 février 2024, appels provision sur charges et fonds travaux 1er trimestre 2024 et appel 3/4 reprise bitume inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE solidairement M. [N] [W] et Mme [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE M. [N] [W] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE solidairement M. [N] [W] et Mme [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE solidairement M. [N] [W] et Mme [M] [B] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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