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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 18 déc. 2025, n° 25/06126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 25/06126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HWZ
Jugement du 18 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.C.I. CAPTIVIO
C/
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Régie [W]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELEURL CAPLEX
— 2141
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS
— 359
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 18 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAPTIVIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Régie [W], domiciliée : chez [D] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 septembre 2025 du tribunal judiciaire de LYON, tenue par M. Adrien MALIVEL président, assisté de Mme Julie MAMI greffier, statuant en juge unique en vertu de l’article 812 du code de procédure civile ;
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 21 septembre 2001, M. [Y] [Z] a acquis un studio situé au 5e étage de l’immeuble dit « Maison B », situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Aux termes du règlement de copropriété, ce studio comprend une terrasse et a deux fenêtres qui tombent sur la [Adresse 5].
Ce studio comprend, à ce jour, une verrière, dont l’installation n’est pas datée.
M. [Y] [Z] a cédé ce studio à la SCI CAPTIVIO dont il est le gérént.
Des infiltrations dans ce studio, et dans le logement situé en dessous, sont survenues en juin 2023. En novembre 2023, de nouvelle fuites se sont manifestées. En avril 2024, la propriétaire d’un logement situé dans la « maison A » a signalé des infiltrations provenant du toit de l’immeuble.
Plusieurs entreprises sont intervenues afin de diagnostiquer les causes de ces infiltrations.
Certaines entreprises sont intervenus pour faire des travaux de reprise.
Les infiltrations perdurent à ce jour, et l’assemblée générale des copropriétaires a refusé de voter la réalisation de travaux communs aux fins de réparation, en date 2 juin 2025 (résolution n°12, 13 et 14).
Procédure
Par requête reçue au greffe en date du 28 août 2025, la SCI CAPTIVIO a saisi le Président du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Lyon 1er, représenté par son syndic en exercice, la société Régie [W]
Par ordonnance du 29 août 2025, autorisation lui a été donnée de délivrer assignation pour l’audience du 13 novembre 2025.
Par acte d’huissier du 29 août 2025 la SCI CAPTIVIO a donc assigné ledit syndicat aux fins d’annulation des délibérations d’assemblée générale n°12, 13 et 14 précité, et de condamnation à réaliser des travaux de réparation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience du 13 novembre 2025, la SCI CAPTIVIO, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
— DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes formées par la SCI CAPTIVIO ;
— DIRE que la verrière (plaques en matériau transparent liées entre elles) recouvrant la terrasse du lot de copropriété N°13 constitue une partie commune de l’immeuble sis [Adresse 1] dit « maison B » régi par le règlement de copropriété du 1er juin 1984 ;
— ANNULER les décisions n°12, 13 et 14 prises par les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dit « maison B » lors de l’assemblée générale du 02 juin 2025 ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dit « maison B » représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux sur parties communes suivants :
— réfection de la partie de la couverture et de la charpente de l’immeuble (dépassée d’avant toit) située en aval de la verrière recouvrant la terrasse attenante au lot de copropriété n°13 ;
— réfection de la tête de mur de l’immeuble située en aval de la verrière recouvrant la terrasse attenante au lot de copropriété n°13 situé au 5e étage ;
— réfection du chéneau (caniveau) en bout de toiture située en amont de la verrière et de la zinguerie liant les couvertures tuiles et verrière recouvrant la terrasse attenante au lot de copropriété n°13 pour en assurer l’étanchéité ;
— remplacement de la verrière couvrant la terrasse du lot de copropriété n°13,
— et plus largement, de réaliser tous travaux, y compris d’étanchéité de la terrasse du lot de copropriété n°13, de nature à supprimer les infiltrations d’eau dénoncées par les copropriétaires du lot de copropriété n°13 et des lots situés au-dessous de celui-ci ;
et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois débutant à la date du jugement à intervenir ;
— EXONÉRER la SCI CAPTIVIO de toute participation aux charges communes générales relatives à la présente instance ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dit « maison B » représenté par son syndic à payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic aux entiers dépens.
Le syndicat de copropriétaire représenté par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
— DÉBOUTER la SCI CAPTIVIO de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la SCI CAPTIVIO à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI CAPTIVIO aux entiers dépens,
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
I. Sur la demande d’annulation des résolution n°12, 13 et 14
Moyens des parties
La SCI CAPTIVIO fait valoir que les travaux requis concernent des parties communes, à savoir la verrière, la toiture, la terrasse, les éléments de charpente, le chéneau. Elle souligne qu’a l’exception de la verrière, ces derniers sont expressément qualifiés de parties communes par le règlement de copropriété.
Quant à la verrière, elle l’estime partie commune dès lors qu’elle recouvre une terrasse expressément qualifiée de partie commune par le règlement de copropriété, qu’elle assure l’étanchéité de la terrasse et donc de l’immeuble, celle-ci n’étant pas conçue pour être soumise aux pluies, de sorte qu’elle constitue un élément de toiture et, qu’au surplus elle prolonge est incorporée dans la toiture dont elle constitue le prolongement.
Elle en conclut que, la conservation, l’administration et l’amélioration des parties communes, relevant de l’intérêt collectif au visa des 14 et 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a commis un abus de majorité en prenant une décision contraire à l’intérêt collectif en refusant la réalisation de travaux destinés à réparer des parties communes.
Le syndicat réplique que le règlement de copropriété mentionne l’existence de deux fenêtres, ce que fait apparaître le plan d’origine. Que, dès lors, la verrière étant le résultat de travaux privatifs réalisés sans l’autorisation du syndicat au niveau de ces fenêtres, il s’agit d’une partie privative, peu important qu’elle recouvre la terrasse, partie commune. D’autre part, elle soutient qu’en faisant intervenir la société PICQ à ses frais pour une reprise d’étanchéité de la verrière, le demandeur en a reconnu le caractère privatif. D’autre part, elle souligne que les désordres proviennent de la verrière, tant à raison de ses travaux d’origine que de ses reprises ultérieures, aux termes de trois rapports, et consistant en un trou dans le chéneau, le défaut d’étanchéité de la jonction entre le relevé en zinc et la structure de la verrière, et le défaut d’étanchéité entre les joints de la verrière. Elle ajoute que les désordres concernent des parties privatives et résultent du fait même du copropriétaire (travaux d’origine et reprises ultérieures défectueux).
Enfin, estime que le syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de s’assurer que les travaux évoqués par SCI CAPTIVIO sont bien de nature à mettre un terme aux infiltrations.
Réponse du tribunal
Vu les articles 2 et 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis relatifs à la définition des parties communes et privative ;
Vu les articles 8 et 9 de cette même loi, relatifs notamment aux modalités de jouissances des parties privatives et communes ;
Vu l’article 14 de cette même loi, relatif notamment à l’administration des parties communes ;
Vu l’article 24 à 26 de cette même loi, relatif notamment aux actions subordonnées au vote de l’assemblée générale, tel que les travaux sur les parties communes.
De jurisprudence constante, les délibérations d’assemblée générale des copropriétaires visées aux articles 24 à 26 de cette même loi peuvent être entachées d’abus de majorité.
Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.134, Bull. 2014, III, n° 168).
Le juge doit rechercher si la décision contestée protège effectivement l’intérêt collectif des copropriétaires et/ou si elle n’a pas été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels d’un copropriétaire (3e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.493).
C’est à celui qui allègue l’abus de majorité d’en rapporter la preuve.
* *
En l’espèce, les délibérations n°12 à 14 ont pour objet, aux termes de la pièce n°19 du demandeur :
— 12. « A la demande de la SCI CAPTIVIO : Réalisation de travaux de réfection de la partie de la couverture et de la charpente de l’immeuble (dépassée d’avant-toit) située en aval de la verrière recouvrant la terrasse attenante au lot de copropriété n°13 » ;
— 13. « A la demande de la SCI CAPTIVIO : Réalisation de travaux de réfection de la tête du mur de l’immeuble située en aval de la verrière recouvrant la terrasse attenante au lot de copropriété n°13 située au 5e étage » ;
— 14. « A la demande de la SCI CAPTIVIO : Réalisation de travaux du chéneau (caniveau) en bout de toiture située en amont de la verrière et de la zinguerie liant les couvertures tuiles et verrière recouvrant la terrasse attenante au lot de copropriété n°13 pour en assurer l’étanchéité.
L’existence d’infiltration n’est pas débattue et elle résulte notamment de mails produits par le demandeur (pièce n°11). Il n’est pas débattu que les infiltrations proviennent de la verrière et que les travaux soumis au vote de l’assemblée générale ont pour objectif d’y remédier. Cela résulte, par exemple et notamment, des termes « pour en assurer l’étanchéité ».
Ces travaux apparaissent nécessaires dans la mesure où leur objectif affiché est de remédier à des infiltrations qui affectent au moins deux appartements de l’immeuble, et possiblement un appartement de l’immeuble voisin.
Ces travaux ont donc pour objet la réfection d’une verrière, et de l’interface entre la verrière et le reste de la toiture.
Il ressort du règlement de copropriété que le lot n°13 était initialement composé d’un « studio ayant deux fenêtres sur la [Adresse 5], d’une superficie de 34,5 m² environ ».
Il ressort de l’acte notarié que le bien est décrit comme étant « un studio au cinquième étage ayant deux fenêtres sur la [Adresse 5], avec terrasse de 10m² environ, et une cuisine équipée ».
Le règlement de copropriété ne mentionne pas de terrasse. Il s’en déduit que celle-ci est apparue ultérieurement mais avant son achat par le demandeur.
Cette terrasse n’ayant d’intérêt que par l’existence de la verrière, elle est vraisemblablement concomitante de l’installation de cette verrière. Il est ainsi permis d’en déduire que la verrière a également été installée après le règlement de copropriété et avant l’achat de son bien par le demandeur.
Les plans produits par le syndicat ne mentionnent aucune terrasse ni aucune verrière, ni aucun fenêtre de toit, mais seulement deux fenêtres verticales et une jacobine.
Il convient de remarque que ces jacobines ont été supprimés pour être remplacées par des fenêtres de type velux, ce qui implique nécessairement des travaux de toiture.
Il résulte de ce qui précède, qu’auparavant, il y avait un toit en lieu et place de la verrière, sur sa partie haute.
La date des travaux effectués, aussi bien pour remplacer le toit que pour supprimer les jacobines, n’est pas connue.
Des recherches plus approfondies et méthodiques sur les fonds de l’IGN, accessibles en sources ouvertes, auraient pu être de nature à confirmer cette appréciation et d’en déterminer approximativement, mais objectivement, la date. La photo produite par le demandeur et issue de ce fond est illisible car trop floue et ne permet pas de connaître cette date.
Aux termes du règlement de copropriété, les couvertures des bâtiments et toutes les terrasses, accessibles ou non, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité (à l’exclusion des revêtements intérieurs, des fenêtres et des portes de parties privatives), constituent des parties communes.
En architecture, une verrière est un vitrage de grande dimension faisant office de toit ou de mur ou bien une grande ouverture parée de vitraux.
Il ne s’agit donc pas d’une fenêtre.
La verrière dont il est en l’occurrence question répond à la définition que le règlement de copropriété fait des parties communes. Elle assure la couverture du bâtiment et constitue un élément assure le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment.
A cet égard, il convient de rappeler que cette verrière a été posé en lieu et place d’une partie qui était auparavant un toit, tel que cela a été déduit des pièces. Il continue donc d’assurer la même fonction du bout de toit qu’elle a remplacé.
La circonstance que cette verrière aurait été édifiée sans autorisation de l’assemblée générale est sans incidence sur sa qualification. Celle-ci pourrait justifier une demande de remise en état antérieur, sous réserve des limites tenant à la prescription. Telle demande n’est pas présentée en l’espèce.
L’usage exclusif de la luminosité permises par cette verrière au bénéfice du propriétaire de l’appartement concerné n’en fait pas une partie privative dès lors que celle-ci conserve l’utilité commune sus-mentionné qui en fait une partie commune (couverture, clos, étanchéité de l’immeuble dans toute sa hauteur).
Il n’est pas non plus démontré, ni même allégué, que cette partie commune, à l’origine, serait devenue une partie privative par l’effet d’une prescription acquisitive ou de toute cause juridique.
Il n’est pas contesté que les travaux proposés à l’assemblée générale avaient pour objectif de remédier aux infiltrations causées dans le lot n°13, et celui située en dessous.
Il résulte du diagnostic réalisé par l’entreprise CERTA (pièce n°7 du demandeur) que les infiltrations sont causées par des fuites provenant de la terrasse, l’eau venant elle-même de la toiture. Autrement dit, il s’agit d’un problème lié à la vétusté de la verrière ainsi qu’à des malfaçons (caniveau en contre pente, ajustage approximatif des éléments, soudures fragilisée etc.). Il est préconisé d’envisager la réfection complète des zinguerie sur les périphéries des verrières caniveaux (courant zinc, bavettes, joint sur vitrage).
Une première intervention a été réalisé par la société PICQ (pièce n°8) dans le courant de l’été 2023. Les infiltrations ont perduré.
L’entreprise P. PADEY est alors intervenue et a fait le diagnostic suivant : il disqualifie le travail de zinguerie précitée et vraisemblablement réalisée par la société PICQ et ne souhaite pas intervenir en raison des risques professionnels encourus.
Un autre rapport a été réalisé par la SAS [J] [A] [G] et confirme que les défauts affectant les éléments de jonction entre la verrière et le reste du toit altèrent l’étanchéité de l’ouvrage.
Selon un dernier diagnostic réalisé par la société LIKO, l’origine des désordres tient à un trou situé sur la partie relevée du chéneau, provoquant ainsi des écoulements le long de l’habillage en zinc de celui-ci donnant directement dans la loggia (terrasse) de l’appartement au 5e étage. Il est également mis en évidence une infiltration au niveau de l’ensemble des joints de vitres en partie basse de la verrière qui génère des écoulements d’eau au sol de la terrasse. Il est préconisé de reboucher le trou constaté sur le chéneau, de reprendre la jonction entre le relevé en de la noue et la structure de la verrière. Il est en sus conseillé de reprendre l’étanchéité complète de la verrière, car de nombreuses vitre sont fissurés et les jonctions des vitres ne sont plus étanches aux intempéries.
La circonstance que les défauts résulteraient des travaux d’origine et de réfection ultérieurs sont, de nouveau, sans incidence sur la règle posée à l’article 14 visé plus haut, aux termes duquel la conservation des parties communes relève de la copropriété. Et ce sans préjudice pour elle d’exercer des actions récursoires en garantie si elle l’estime nécessaire, sous réserve d’éventuelles prescriptions et que les conditions soient réunies. Le tribunal n’est saisi d’aucune demande en ce sens.
Il résulte de ce qui précède, que les infiltrations proviennent de parties qui doivent être qualifiées communes par stricte application du règlement de copropriété.
Selon l’article 14 précité, il appartient à la copropriété de remédier aux infiltrations causées par la verrière et son interface avec le toit, parties communes.
Les travaux figurant aux résolutions n°12 et 13 ne sont repris dans aucun pièce produite par le demandeur comme étant de nature à remédier aux désordres identifiés par les différentes entreprises intervenues comme étant à l’origine des infiltrations. C’est en revanche le cas de la résolution n°14.
Ainsi la délibération n°14 seulement, pour être contraires à la loi et concerner des réparations d’une partie commune, alors même que cette partie commune occasionne un préjudice pour plusieurs copropriétaires, sous la forme d’infiltration, sont contraires à l’intérêt collectif, et donc entachées d’abus de majorité. Elle sera à ce titre annulée.
II. Sur la demande de condamnation sous astreinte du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à réaliser les travaux sur parties commune
Moyens des parties
La SCI CAPTIVIO se fonde sur les articles 14 de la loi précitée,1240 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle estime que le syndicat doit être condamné à faire les travaux propres à remédier aux infiltrations, dans le cadre de son obligation légale de conservation et d’entretien des parties communes.
Sur le moyen adverse tiré de l’absence de mandat préalable d’un bureau d’étude permettant de connaître avec certitude les causes exactes de ces infiltrations et leurs remèdes, elle réplique que les entreprises déjà intervenues sont spécialisées et assure elle-même une maîtrise d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires oppose ne pas être pas en mesure de s’assurer que les travaux évoqués par SCI CAPTIVIO sont bien de nature à mettre un terme aux infiltrations.
Réponse du tribunal
Selon l’article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte de la partie I. du présent jugement, que le syndicat doit effectuer les travaux de nature à remédier aux infiltrations causées par la verrière et son interface avec le toit, parties communes. .
Le fait que les travaux évoqués par SCI CAPTIVIO soient bien de nature à mettre un terme aux infiltrations est indifférent. Le syndicat doit diligenter les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations, dès lors qu’ils trouvent leur cause dans des désordres affectant la verrière ou la jonction entre la verrière et la toiture, parties communes.
La terrasse n’est pas une partie commune dès lors qu’elle n’existait pas à l’origine et qu’il s’agit en réalité d’une terrasse qui n’est pas conçue pour être soumise aux pluies ainsi qu’il est rapporté par la société LIKO, et que ça ne l’a jamais été.
D’autre part, les parties communes désignées sur lesquels il faudrait effectuer des travaux ne sont pas suffisamment claires pour apprécier le désordre ou le préjudice auxquels ils entendent remédier.
Aucune pièce produite ne prescrit spécifiquement les travaux dans les termes développés par le demandeur dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient, dès lors, de laisser une marge de manœuvre au syndicat pour atteindre un but très précis et déterminé, à savoir effectuer tous les travaux sur la partie constituée de :
– la verrière du lot n°13,
– la jonction entre cette verrière et le toit,
– de tous les éléments de toiture attenants à la verrière,
de nature à supprimer les infiltrations qu’ils causent.
Ces éléments n’excèdent pas les obligations légales du syndicat dans la mesure où tous ces éléments constituent des parties communes, dont les rapports successifs ont pointé des défauts et désordres à l’origine d’infiltrations
Cette condamnation sera prononcée sous astreinte compte de la nécessité et de l’urgence des travaux, et vu les désaccords intervenus jusqu’à présent, selon les modalités développées dans le dispositif.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, le syndicat sera condamné aux dépens.
Tenue des dépens, celle-ci sera condamnée à verser à la société demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une dispense sera prononcée conformément à l’article 10-1 alinéa 6 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
B. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la présente décision pourrait avoir des effets excessifs ou irréversibles sur la situation des parties, de nature à justifier l’exclusion de l’exécution provisoire de droit.
À l’inverse, les travaux présentent un caractère urgent et nécessaire en raison des infiltrations existantes. En cas d’infirmation en appel, il en résulterait que le coût serait mis à la charge du copropriétaire.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant publiquement, à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DIT que la verrière située au niveau du toit du lot de copropriété n°13 de l’immeuble dit « Maison B », situé [Adresse 4] à [Localité 2], est une partie commune ;
ANNULE la décision n°14 prises par les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6] dit « maison B » lors de l’assemblée générale du 02 juin 2025 ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6] dit « maison B » représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux en ce qui concerne la verrière du lot n°13, la jonction entre cette verrière et le toit, ainsi que tous les éléments de toiture attenants à la verrière, de nature à supprimer les infiltrations qu’ils causent, dans le délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6] dit « maison B » représenté par son syndic en exercice d’avoir procédé à ces travaux, il sera redevable, passé ce délai six mois à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de 12 mois, à 50 euros par jour de retard ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6] dit « maison B » aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 69001 [Adresse 6] dit « maison B » à payer à la SCI CAPTIVIO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SCI CAPTIVIO de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le greffier Le président
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