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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MB
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MB
N° de minute : 25/00643
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me François BILLEBEAU + dossier
Me Christophe CARDOSO + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. MONTOIT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MONTOIT
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. MONTOIT IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2025 ;
— N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MB
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 11 juin 2025, Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S MONTOIT, la S.M. A.B.T.P devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 145, 835 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER in solidum la société MONTOIT et son assureur, la SMABTP, à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [W] [V] les sommes provisionnelles suivantes
— 24.012,84 € au titre du relogement provisoire pendant 6 mois ;
— 7.700,00 € au titre de la consignation complémentaire visant à financer l’étude de sol ;
— 10 000.00 € au titre du relogement provisoire à compter du 1er novembre 2025
-10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Debouter la société MONTOIT et son assureur, la SMABTP, de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions
— CONDAMNER in solidum la société MONTOIT et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens et accorder au Cabinet MALPEL & ASSOCIES le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’en octobre 2019, la société MONTOIT, en réalisant un projet de promotion immobilière sur une parcelle voisine, a endommagé le mur de soutènement de leur propriété provoquant un glissement de terrain et des dégâts majeurs sur leur maison, les contraignant à l’évacuer d’urgence en raison du danger imminent de péril grave et d’effondrement, tel que constaté par un expert judiciaire en novembre 2019, rendant la maison inhabitable. Ils indiquent que la société MONTOIT les a relogés provisoirement dans un autre logement, mais a aggravé la situation en réalisant illégalement une partie des travaux de consolidation sur le terrain des requérants et en installant un ouvrage métallique sans leur accord, détériorant leur allée. Suite à un blocage, les requérants ont dû saisir le juge pour obtenir une expertise judiciaire, en cours depuis quatre ans, expertise dont les notes intermédiaires ont conclu à l’engagement de la responsabilité de la société MONTOIT. Or, d’après les demandeurs, la société MONTOIT a cessé de régler les charges liées au logement provisoire (loyers, abonnements et assurance), forçant les consorts [D] à assumer ces frais en plus de leurs propres charges (prêt immobilier, assurances), tout en faisant face à un commandement de payer les loyers et à un congé pour reprise délivrés par le bailleur du logement provisoire. Les consorts [D] allèguent être contraints de quitter leur logement de relogement au plus tard le 21 octobre 2025, alors que l’expertise judiciaire ne sera pas terminée, les obligeant à se reloger à leurs frais sans indemnisation préalable de leurs préjudices, ce qui menace l’emploi de Madame [V] en tant qu’assistante maternelle. En conséquence, les requérants saisissent le Juge des référés pour obtenir la condamnation in solidum de la société MONTOIT et de son assureur, la SMABTP, au paiement d’une indemnité provisionnelle pour faire face à la situation.
La S.A.S MONTOIT,valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] à payer à la société MONTOIT SAS, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER, in solidum, la SMABTP es qualité d’assureur de la société MONTOIT SAS, à la garantir de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle plaide au rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre par les requérants, Madame [V] et Monsieur [N], et sollicite reconventionnellement leur condamnation. Il est soutenu que la société MONTOIT IMMOBILIER, Maître d’ouvrage véritable, est intervenue volontairement, invalidant la mise en cause de MONTOIT SAS. Sur le fond, elle fait valoir que les sommes réclamées au titre du relogement provisoire (24 012,84 € et 10 000 €) ne sont plus justifiées, le péril imminent ayant été levé et la stabilité de l’ouvrage confirmée par l’expert. La mauvaise foi des requérants est mise en cause, ces derniers refusant de réintégrer leur logement réparable tout en bénéficiant d’un autre logement aux frais de la défenderesse. La demande de 7 700 € pour une étude de sol est également contestée, l’expert l’ayant jugée superflue. En conséquence, la société MONTOIT SAS sollicite le rejet des demandes de règlement, des frais d’expertise, ainsi que de la demande exorbitante de 10 000 € au titre de l’Article 700.
À titre reconventionnel, le défendeur demande que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés pour sa défense.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, le défendeur sollicite que, si une condamnation était prononcée à son encontre, la société SMARTBP, son assureur, soit tenue de le garantir intégralement.
La S.M. A.B.T.P, valablement représentée, sollicite le rejet de la demande faisant valoir son caractère prématuré et mettant en avant le retrait du péril imminent et la possibilité pour les requérants de réintégrer leur logement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 593.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S MONTOIT IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER la jonction entre la présente procédure et celle en cours devant le Président du Tribunal Judiciaire de céans statuant en référé sous le numéro RG 25/00593.
— CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [W] [V] les sommes provisionnelles suivantes :
— 24.012,84 € au titre du relogement provisoire pendant 12 mois ;
— 7.700,00 € au titre de la consignation complémentaire visant à financer l’étude de sol dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— 10.000,00 € au titre du relogement provisoire à compter du 1 er novembre 2025 ;
— 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société MONTOIT IMMOBILIER aux entiers dépens et accorder au Cabinet MALPEL & ASSOCIES le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
La S.A.S MONTOIT IMMOBILIER, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] à payer à la société MONTOIT IMMOBILIER SAS, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER, in solidum, la SMABTP es qualité d’assureur de la société MONTOIT IMMOBILIER SAS, à la garantir de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre.
La S.A.S MONTOIT IMMOBILIER s’en remet à l’argumentation de son assureur la SMABTP, et plaide au rejet de l’intégralité des demandes des requérants, Madame [V] et Monsieur [N], et sollicite reconventionnellement leur condamnation.
Il est soutenu que les demandes des requérants ne peuvent être valablement motivées en l’absence de toute urgence et d’une obligation non sérieusement contestable.
Concernant le relogement provisoire, le défendeur fait valoir que les sommes demandées sont sans fondement. Il considère que le péril imminent a été levé dès le 16 juin 2021, et dit que l’expert a confirmé la stabilisation de la maison le 1er mars 2024. Le défendeur démontre que la poursuite de la procédure n’est due qu’à la mauvaise foi des requérants, qui refusent de réintégrer leur logement malgré la prise en charge de leur relogement pour une somme excédant 120 000 € sur cinq ans.
Concernant la consignation complémentaire, le défendeur sollicite le rejet de cette demande, arguant que c’est aux requérants d’en supporter la charge , selon l’article 1353 du code civil, et que l’étude de sol visée a été jugée inutile par l’expert, l’ouvrage étant stable.
Concernant les frais irrépétibles, le défendeur demande le rejet de cette somme qu’il juge exorbitante.
À titre reconventionnel, la société MONTOIT SAS demande que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés pour sa défense.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, le défendeur sollicite du tribunal que la société SMATBP, en sa qualité d’assureur de MONTOIT SAS, soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 937.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de constater que l’assignation enregistrée sous le numéro RG 25 593 concerne le même litige que celui du dossier 25 932, de sorte qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro le plus ancien.
2 – Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, les désordres majeurs survenus en 2019 à la propriété des consorts [V] [N], à savoir l’effondrement du mur de soutènement, le glissement de terrain, les fissurations structurelles et la mise en péril manifeste de l’habitation, trouvent leur origine dans les travaux entrepris par la société MONTOIT IMMOBILIER SAS sur la parcelle contiguë.
Un expert en péril a considéré l’état de l’immeuble comme révélant un danger grave et imminent nécessitant l’évacuation immédiate des occupants.
L’expertise judiciaire ordonnée ultérieurement et toujours en cours corrobore sans ambiguïté l’imputabilité des désordres notamment à la société MONTOIT, de sorte que l’obligation de réparer pesant sur elle revêt le caractère d’une obligation dont l’existence ne saurait être tenue pour sérieusement contestable, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que les éléments versés aux débats en établissent avec constance la réalité, la gravité et la causalité la plus directe. Par ailleurs, le juge relève que la société MONTOIT IMMOBILIER SAS, après avoir pris en charge le relogement provisoire des demandeurs, a interrompu le versement des loyers et charges afférents à ce relogement, exposant ainsi les consorts [V] [N] à une situation difficile au regard de leurs contraintes financières.
Il apparaît en conséquence nécessaire d’ordonner l’octroi d’une provision afin de permettre aux demandeurs d’assurer leur relogement dans des conditions décentes et sûres. En conséquence, la SAS MONTOIT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS MONTOIT, et la SAS MONTOIT IMMOBILIER seront condamnées in solidum à verser une provision de 24.012,84 euros au titre du relogement provisoire pendant 12 mois et une provision de 10.000 euros au titre du relogement provisoire à compter du 1er novembre 2025.
En outre, une étude de sol apparaît nécessaire, ainsi qu’il ressort notamment du document de synthèse de l’expert. Les défenderesses seront condamnées à verser in solidum aux demandeurs la somme provisionnelle de 7.700 euros correspondant à la consignation complémentaire visant à financer l’étude de sol dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il convient de condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS MONTOIT, à garantir la SAS MONTOIT des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa police d’assurance vis-à-vis de la SAS MONTOIT.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S MONTOIT, la S.M. A.B.T.P et la S.A.S MONTOIT IMMOBILIER, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
En considération de l’équité, la S.A.S MONTOIT, la S.M. A.B.T.P et la S.A.S MONTOIT IMMOBILIER seront condamnées in solidum à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des dossiers sous le numéro de RG n°25/593,
Condamnons in solidum la S.A.S MONTOIT, la S.M. A.B.T.P et la S.A.S MONTOIT IMMOBILIER à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] :
— la somme provisionnelle de 24.012,84 euros au titre du relogement provisoire pendant 12 mois,
— la somme provisionnelle de 7.700 euros au titre de la consignation complémentaire visant à financer l’étude de sol dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours,
— la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du relogement provisoire à compter du 1er novembre 2025,
Condamnons la SMABTP à garantir la SAS MONTOIT des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa police d’assurance,
Condamnons in solidum la S.A.S MONTOIT, la S.M. A.B.T.P et la S.A.S MONTOIT IMMOBILIER à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [O] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S MONTOIT, la S.M. A.B.T.P et la S.A.S MONTOIT IMMOBILIER aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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