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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00655 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7VD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lucille MONTAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R021
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lucille MONTAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R021
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CMF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, Monsieur [L] [O] et Madame [M] [O] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SARL CMF, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de la voir :
— Condamner à verser à Monsieur [L] [O] et à la SCI MINOU la somme de 80.753,91 euros au titre de la créance qu’ils détiennent incontestablement à son encontre ;
— Condamner à verser à Monsieur [L] [O] et à la SCI [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL CMF aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [O] et Madame [M] [O] exposent avoir constitué la SCI MINOU, désormais radiée, aux fins de faire construire sur deux parcelles mitoyennes deux maisons individuelles dont la conception et le suivi de l’exécution des travaux ont été confiés à Madame [R] [O] en sa qualité d’architecte. Ils expliquent que, le 27 juin 2024, ils ont confié à la SARL CMF la réalisation des travaux de construction pour les deux maisons, moyennant un coût total de 373.373,70 euros décomposé comme suit : pour Monsieur [L] [O] la somme de 202.191,44 euros TTC et pour la SCI MINOU la somme de 171.192,36 euros TTC. Ils précisent que la SARL CMF, qui a émis cinq factures à hauteur de la somme totale de 121.372,14 euros TTC, a débuté les travaux le 3 juillet 2024. Ils ajoutent que la SARL CMF, qui a sollicité lors d’une réunion de chantier le 19 mars 2025 des paiements supplémentaires, a depuis lors abandonné le chantier. Face à l’inertie de cette dernière, ils indiquent qu’ils n’ont eu d’autres choix que de faire constater par commissaire de justice le 1er avril 2025 l’abandon du chantier et, bien que dûment convoquée, la SARL CMF ne s’est pas présentée lors de ces constatations. Ils soulignent que le commissaire de justice a pu relever l’inachèvement de la phase de terrassement des terrains, ainsi que l’absence de tout engin et matériel de chantier. Ils rapportent que leur architecte a évalué le montant des travaux partiellement réalisés par la SARL CMF à la somme de 31.258,20 euros TTC, étant précisé qu’ils ont procédé au règlement de la somme de 112.012,11 euros. Malgré les nombreuses relances, la SARL CMF est restée taisante de telle sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter l’octroi d’une provision correspond au coût établi par l’architecte du montant des travaux effectivement réalisés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [L] [O] et Madame [M] [O], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL CMF n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la SCI MINOU, bénéficiaire de la condamnation sollicitée, n’est pas partie à l’instance et, au demeurant, les parties demanderesses indiquent qu’elle aurait fait l’objet d’une radiation.
Dès lors, la demande est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en ce qu’elle tend à obtenir une condamnation de la SARL CMF au bénéfice de la SCI MINOU qui n’est pas représentée par un mandataire ad hoc.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Conformément aux dispositions de l’article précité, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
La contestation sérieuse au sens de cet article n’est pas le moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande, mais celui qui exige un examen au fond du litige, lequel ne relève dès lors plus du domaine du juge des référés, juge de l’évidence.
Le juge des référés ne peut statuer lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le montant ou le principe de la créance.
En l’espèce, Monsieur [L] [O], qui sollicite le remboursement partiel des sommes versées à la SARL CMF compte tenu de l’abandon du chantier, ne justifie nullement avoir procédé aux règlements de ces sommes.
De plus, la demande provisionnelle en paiement des consorts [O] suppose que soit établie la réalité de l’abandon du chantier allégué, le montant des travaux réellement exécutés par la SARL CMF, l’imputation éventuelle des manquements contractuels et les responsabilités respectives.
Or, ces questions relèvent manifestement du juge du fond, tant sur le principe de l’obligation que sur son quantum.
La seule production d’un procès-verbal par commissaire de justice constatant l’abandon du chantier et d’une attestation établie par Madame [R] [O], en sa qualité d’architecte, ne sauraient suffire à établir, avec toute l’évidence requise devant le juge des référés, l’ampleur des travaux réellement exécutés et leur coût.
Dès lors, il s’ensuit l’existence de contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de faire droit à la demande provisionnelle en paiement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [L] [O] et Madame [M] [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [L] [O] et Madame [M] [O] qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
Cependant, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes formées au bénéfice de la SCI MINOU ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formulée par Monsieur [L] [O] et Madame [M] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] et Madame [M] [O] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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