Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 sept. 2021, n° 19/05869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 avril 2019, N° 16/02952 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n°2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05869 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76MM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/02952
APPELANTE
SA OPHTALMIC COMPAGNIE agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-henri D’ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIME
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2014, M. G X a été engagé par la société Ophtalmic Compagnie aux fonctions de responsable régional, statut cadre, niveau VIII de la convention collective du commerce de gros.
Par lettre remise le 10 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable prévu en date du 20 juin 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2016, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle par la société Ophtalmic Compagnie.
La société Ophtalmic Compagnie emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective du commerce de gros. M. X percevait une rémunération mensuelle brute de base de 5 870 euros.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 juillet 2016 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 17 avril 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a :
— dit que le licenciement de M. X n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA Ophtalmic Compagny à verser à M. X les sommes suivantes :
* 33 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SA Ophtalmic Compagny de sa demande reconventionnelle ;
— rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné la SA Ophtalmic Compagny aux dépens de l’instance.
La société Ophtalmic Compagnie a régulièrement interjeté appel du jugement le 6 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante tranmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 20 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Ophtalmic Compagnie demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— recevoir la société dans ses demandes, moyens de fait, de droit et prétentions ;
— statuer à nouveau et de :
* juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouter M. G X de l’ensemble de ses demandes,
* condamner M. G X à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. G X en ce qu’il sollicite à titre d’appel incident la condamnation de la société Ophtalmic Compagnie à :
* une somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
* une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises et notifiées par RPVA le 26 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— dire et juger la société Ophtalmic Compagnie mal fondée en son appel dirigé à l’encontre du jugement entrepris ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— recevoir M. X en son appel incident, y faisant droit :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 33 600 euros les dommages-intérêts alloués à M. X,
Et statuant à nouveau de ce chef,
* condamner la société Ophtalmic à régler à M. X une somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
— condamner la société Ophtalmic à régler au concluant, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ophtalmic aux intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société Ophtalmic de sa demande reconventionnelle ;
— condamner la société Ophtalmic aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2021.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 24 juin 2016 qui fixe les limites du litige est libellée dans les termes suivants :
' Cher Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le lundi 20 juin 2016 et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux que nous vous avons exposés lors de l’entretien précité à savoir vos difficultés à assumer pleinement vos fonctions de Responsable Régional.
En votre qualité de Responsable Régional, il vous appartient notamment de :
- diriger, encadrer, animer et motiver la Force de Vente
- établir des rapports à la Direction concernant les remontées d’information Terrain/ Siège
- procéder aux entretiens annuels de votre équipe
- établir et proposer les objectifs de la Force de Vente
- établir périodiquement des plans d’actions afin d’améliorer les performances de la Force de Vente et, suivre la bonne application de ces derniers
- établir un rapport mensuel sur l’activité, les résultats et les plans d’actions de la force de ventes par courriel à la voix hiérarchique, la Direction Commerciale et la Direction Générale.
Or, force est de constater que sur ces tâches essentielles pour notre Société, vous n’avez pas su prendre la réelle mesure de vos fonctions.
Ainsi, la remontée d’information entre le terrain et le siège est insuffisante et/ou effectuée hors délais raisonnables. A titre d’exemple, le 16/02/2016, Monsieur Y I de notre société vous avait demandé des précisions quant aux opticiens et/ou médecins qui auraient freiné la prescription ou la vente de nos lentilles suite aux difficultés relationnelles que nous rencontrons avec l’Association Lunettes pour Tous. L’importance de cette demande était évidente dès lors que notre I faisait remarquer que dans ce contexte certains opticiens avaient significativement baissé le volume de leurs commandes. Malgré l’importance de cette demande, aucune réponse de votre part n’avait été apportée dans un délai raisonnable. C’est ainsi que le 26/02/2016, notre I par l’intermédiaire de votre Directeur de O P J Z était contraint de vous relancer. La réponse tardive que vous nous avez alors apportée s’est de plus avérée inadaptée, comme vous le faisait alors remarquer Monsieur Y dans un courriel du 28/02/2016.
Dans le même ordre d’idée, vos rapports hebdomadaires sont trop souvent adressés au siège au-delà de la date butoir et s’avèrent de plus incomplets et peu précis, ce qui ne nous permet pas de disposer d’informations suffisantes sur les clients, d’appréhender le terrain et la bonne marche de la force de ventes.
D’ailleurs et, à titre d’exemple, M. J Z était contraint le 2 juin dernier de vous faire remarquer qu’il attendait plus de rapports des Responsables Régionaux et qu’il avait été contraint de vous demander également de veiller à la bonne tenue des rapports des délégués placés sous votre responsabilité.
Dans le même ordre d’idée, certaines informations pourtant essentielles ne sont pas remontées en temps et en heure. Il en est ainsi des difficultés que rencontrait une déléguée de votre équipe avec l’Opticien Lissac Rivoli. Vous n’avez pas jugé utile d’en parler à votre Directeur J Z comme vous l’avez vous même reconnu à l’entretien préalable.
Bien plus, à de nombreuses reprises vos rapports hebdomadaires ont été transmis au-delà de la date et heure butoir du lundi courant de matinée. Il en est ainsi récemment pour les semaines S22, S21, S20 et S17.
Votre management à l’égard de la force de vente reste également insuffisant voire même inadapté et, ce malgré une formation qui vous avait été dispensée à la suite de votre embauche. A titre d’exemple :
- Le 22/03/2016, j’avais pu vous alerter qu’il n’était pas adapté de mettre en copie l’intégralité de la force vente de votre région (RC1) d’un mail de critique que vous aviez adressé à un de vos délégués. Une telle façon de procéder peut s’avérer humiliante pour le salarié concerné et doit donc de ce fait faire l’objet d’un courrier individuel.
- le 31 mai dernier vous avez procédé à un duo avec une de vos déléguées K L. A cette occasion, vous avez décelé un certain nombre de carences dans la réalisation de ces missions. Plutôt que de débriefer et d’échanger avec elle à l’issus de ces rendez-vous et en fin de journée, vous avez préféré rester silencieux et vous avez attendu le 2 juin suivant pour lui adresser vos commentaires sur son travail. Il va de soi qu’il vous appartenait avant de lui adresser vos critiques d’échanger avec elle pour mieux lui faire comprendre vos remarques et éviter le choc d’un tel mail envoyé sans même un débriefing préalable.
Enfin, de manière générale, nous avons pu constater des distorsions sur le terrain de l’équité entre les membres de votre équipe et, notamment en faveur d’une de nos déléguées, ce qui a été source de tension au sein de l’équipe.
Nous notons également vos difficultés à respecter les étapes essentielles de vos relations professionnelles avec les délégués de votre région. Ainsi et, à titre d’exemple, les objectifs du dernier quadri 2015 n’ont été signés que courant du 1er quadri 2016. Un tel retard outre qu’il ne permet pas à la force de vente d’avoir une visibilité sur leurs objectifs, ce qui peut être source de démotivation ou de tension, nous met également en danger sur le terrain juridique dès lors que la fixation de tels objectifs constitue un élément essentiel de leur travail et de la relation avec vos délégués R1.
S’agissant des objectifs du 2e quadri 2016, vous avez rencontré d’importantes difficultés pour obtenir l’adhésion de la force de vente R1 à ceux-ci. Or, à aucun moment vous nous avez informé de ces difficultés et encore moins exposé les raisons de celles-ci ainsi que les questions respectives des salariés n’adhérant pas aux objectifs.
Ce manque de communication est préjudiciable pour l’entreprise dès lors qu’il ne permet pas à la DRH et à la Direction Générale et Commerciale d’être informés en temps et en heure des tensions existantes au sein de votre équipe et des positions défendues par les délégués.
Lors de l’entretien préalable, vous m’avez d’ailleurs informé pour la première fois que vous aviez obtenu la signature de certains salariés en les menaçant d’obtenir la signature de leurs objectifs en les faisant signé dans le bureau de la DRH. Une telle manière de procéder, faite de pression, n’est pas acceptable et fait au demeurant croire que la Direction des Ressources Humaines soutient votre position alors qu’elle n’a même pas été informée de la situation et encore moins des positions de chacun.
Pour l’ensemble de ces faits, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La date de première présentation de ce courrier marquera le départ de votre préavis de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera réglé aux échéances habituelles de paye.
S’agissant de votre mise à pied à titre conservatoire, elle vous sera réglée à la prochaine échéance de paye.(…)'
La société Ophtalmic Compagnie soutient qu’il ressort de l’ensemble des éléments qu’elle a versés aux débats la preuve que l’insuffisance professionnelle dont elle fait état à l’égard du travail de M. X est caractérisée et qu’elle justifiait son licenciement. Elle fait valoir que les insuffisances du salarié relevaient de deux natures différentes, qu’en premier lieu, elle avait le plus grand mal à obtenir de M. X des informations de terrain, précises, complètes et à bref délai et que par ailleurs elle avait constaté que M. X avait des carences sur le plan managérial dans la présentation des objectifs fixés aux délégués ainsi que dans son mode de communication. Elle ajoute qu’il existait des problèmes sur le périmètre de M. X dans le suivi des dossiers et des demandes clients.
M. X conteste le motif de son licenciement et rappelle que sa période d’essai de quatre mois avait donné satisfaction et que les faits qui sont avancés par la société Ophtalmic compagnie ne sont ni réels ni sérieux.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. L’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
Le contrat de travail de M. X présente une liste non exhaustive des tâches incombant au salarié dans ses fonctions de responsable régional placé sous le contrôle de la direction commerciale et en particulier de la direction générale. Il est fait état de tâches positionnant le salarié comme intermédiaire entre les délégués appelés la force de vente et la direction.
Sur l’insuffisance des remontées d’information entre le terrain et le siège :
A l’appui de cette difficulté, il est fait état d’une demande à laquelle M. X aurait répondu tardivement. Il est établi que le 16 février M. Y a adressé une demande d’information à M. X et que le 26 février 2016, il s’est adressé au supérieur de M. X afin qu’il le relance pour obtenir une réponse et que M. X lui a directement répondu le 26 février 2016. La société soutient que cette réponse aurait été inadaptée selon les observations apportées à cette réponse par M. Y directement sur le rapport de M. X sans que la pièce produite sous le numéro 4 bis ne porte mention de ces observations. M. X souligne qu’il n’était pas avisé du caractère urgent
de la demande et le mail de M. Y ne porte effectivement pas mention de ce caractère urgent.
M. Z dans son mail du 11 mars 2016 souligne que M. X doit améliorer sa réactivité et reprend la demande du 16 février comme exemple afin que le salarié progresse.
M. X ayant répondu à cette demande après une relance, il peut être retenu qu’à cette occasion, il n’a pas correctement rempli ses obligations professionnelles.
Sur le retard dans l’envoi des rapports hebdomadaires et leur manque de qualité
La société fait valoir que M. X savait que l’envoi de ses rapports hebdomadaires et de ceux de ses délégués devait avoir lieu le lundi matin et qu’il n’a pas tenu compte de cette règle essentielle. Elle ajoute qu’il a été signalé à M. X la qualité insuffisante des rapports.
M. X soutient que la règle de l’envoi des rapports le lundi matin lui a été imposée le 1er juin 2016 par un mail de M. Z et qu’aucun élément n’est produit démontrant la mauvaise qualité de ses rapports et de ceux de ses délégués.
Il est établi par les mails de Mme M B des 16 septembre 2015 et 18 janvier 2016 que M. X était avisé de ce que les rapports hebdomadaires devaient être adressés le lundi matin et le mail de M. Z du 1er juin 2016 qui indique 'désormais le lundi stp merci’ ne fait donc pas état d’une règle nouvelle. M. A autre directeur régional atteste de ce que la direction lui demande de lui adresser ses rapports hebdomadaires le lundi et prioritairement dans la matinée.
Trois mails des 17 mai, 1er juin et 7 juin 2016 prouvent des envois de rapport de M. X les mardi et mercredi. M. X ne justifie pas de l’envoi de son rapport le mercredi 7 juin au lieu du lundi.
L’article 7 du contrat de travail de M. X prévoit que 'Monsieur G X devra adresser à sa hiérarchie, la direction commerciale et la Direction Générale, un rapport hebdomadaire et mensuel d’activité détaillé, dans les conditions et formes prescrites par la direction, contenant notamment toutes informations et analyses sur :
- les résultats des ventes, l’atteinte des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs ;
- l’activité de la force de vente et sa corrélation aux résultats de vente ;
- l’état et les résultats de la concurrence et leurs innovations ;
- la notoriété des produits de la société et de ceux de la concurrence ;
- la réactivité du service marketing ;
Le salarié reconnait expressément que la bonne réalisation et la bonne tenue de ces comptes rendu d’activité constituent un élément essentiel de sa mission, dans la mesure où ils constituent un vecteur privilégié de la transmission de l’information, indispensable pour mesurer, apprécier, comprendre, mais aussi, réagir, anticiper, répondre et prendre en compte toutes évolutions du marché;
Bien entendu, la société pourra à tout moment modifier les conditions de forme dans lesquelles Monsieur G X devra adresser ses rapports d’activité.
Monsieur G X s’engage à adresser son rapport hebdomadaire et mensuel à la société ophtalmic compagnie dans les délais définis par l’entreprise. L’engagement expresse que prend M. G X d’adresser ses rapports d’activité selon les modalités prescrites par la direction constitue un élément fondamental de la conclusion du présent contrat.'
Il est donc établi que M. X a respecté son obligation contractuelle d’adresser ses rapports chaque semaine mais qu’il a manqué à quelques occasions de les transmettre le jour prévu.
La société fait état de ce que M. X adressait également avec retard les rapport de ses délégués. M. X soutient qu’il relançait les délégués et que cette règle lui imposait de travailler les week end.
Il ressort de trois mails de Mme B des 18 janvier 2016, 16 septembre 2015 et 9 mars 2016 que des relances étaient adressées à M. X au sujet de l’envoi des rapports de ses délégués.
Ces trois rappels sur une période d’exécution de près de deux ans du contrat de travail ne démontrent pas une insuffisance professionnelle.
Le manque de qualité des rapports du salarié est mentionné dans un mail du 2 juin 2016 de M. Z adressé à M. X et dans un mail de Mme C du 18 avril 2016 responsable adjointe qualité qui souligne le manque de certaines informations. Ces deux seuls éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d’une carence dans la qualité des rapports.
Sur les carences managériales de M. X
La société fait valoir que M. X n’a pas su diriger son équipe en étant soit brutal soit en n’étant pas assez rigoureux dans le suivi de leurs objectifs. M. X conteste les faits et les justifie par les conditions d’exercice de son travail.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas établi par la mention d’une adresse groupée que le mail de reproche adressé par M. X à une salariée concernait une vingtaine de personnes de l’entreprise y compris la direction. L’employeur fait également état des reproches adressés par Mme N F qui s’est plainte des méthodes de M. X par un mail du 22 juin 2016 et de ceux de Mme D qui dans son attestation discute de la méthode de M. X. Ces éléments doivent être appréciés en fonction du mail de M Z adressé à M. X le 11 mars 2016 faisant suite à son entretien d’évaluation et qui – au sujet du management de l’équipe – mentionne que certains délégués qui n’adhérent pas totalement à son approche, doivent aussi faire des efforts.
Dès lors, la carence du salarié n’est pas suffisamment établie et il n’y a pas lieu de retenir ces faits au soutien de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
La société Ophtalmic compagnie fait également valoir que M. X ne surveillait pas la date de signature des objectifs par ses délégués. M. X répond que la société en est responsable puisqu’elle-même communiquait ses objectifs après la date limite et qu’elle les modifiait en cours de trimestre. Les plans de primes de deux salariés prouvent la signature des objectifs sur une période en cours. Cependant, M. X produit quatre mails justifiant d’envois tardifs des objectifs par M. E son responsable et de leur modification pendant la période en cours.
Cet élément ne peut donc être retenu.
Sur le manque de suivi par M. X des dossiers de sa région
La société Ophtalmic Compagnie soutient qu’elle était confontée à plusieurs reprises à une absence de suivi et de gestion rigoureuse qui lui a été préjudiciable de la part de M. X.
M. X conteste la réalité du mécontentement que son travail aurait causé auprès des médecins.
Au soutien de ces déclarations, la société produit les éléments suivants :
— une attestation de M. Z qui fait état de nombreuses informations remontant des délégués sur l’absence de plus-value apportée par M. X mais aucun élément n’est fourni à l’appui de cette déclaration ;
— un mail du 2 mars 2016 qui mentionne un client mécontent de ne pas avoir reçu de délégué ;
— le 31 mars 2016, Mme B demande à M. X de passer lui-même prendre une commande plutôt que d’envoyer un nouveau délégué encore en formation ;
— le 16 juin 2016, Mme F fait état du non suivi d’un dossier par M. X remontant à deux mois ;
— par un mail du 2 mars 2016, Mme C interroge M. X quant au bien fondé de son action auprès d’un client et elle confirme dans son attestation les carences de M. X dans le suivi des clients.
M. X produit les attestations de deux délégués qui témoignent de la qualité de son travail.
La mauvaise qualité du suivi de ses dossiers par M. X sur sa région n’est pas établie sur la base de ces quatre incidents dont la suite préjudiciable à la société n’est pas démontrée.
En conséquence, le motif d’insuffisance professionnelle invoqué comme motif de licenciement n’est pas établi. Le licenciement de M. G X est en conséquence dénué de caractère réel et sérieux et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes
Sur appel incident, M. X demande à ce qu’il lui soit alloué une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de douze mois de salaire aux motifs que la société l’avait débauché de son précédent emploi, que son licenciement revêt une connotation particulièrement injurieuse et qu’il a été mis fin à la période d’essai dans l’emploi qu’il a ensuite occupé qui a été suivi d’une période de recherche d’emploi qui s’est achevée au mois de mars 2019.
La société Ophtalmic Compagnie s’oppose à cette demande au motif que le salarié a droit à une indemnité n’excédant pas plus de trois mois de salaire en application du référentiel de l’article R.1235-22 du code du travail et de 3 mois et demi selon le barême fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Aux termes des dispositions applicables de l’article L. 1235-5 du code du travail, pour le calcul de l’ancienneté, il convient de se placer à la date d’envoi de la lettre recommandée de licenciement, avec avis de réception.
En l’espèce, M. G X a été engagé à compter du 15 juillet 2014 et la lettre de licenciement lui a été envoyée le 24 juin 2016. M. X ne peut donc se prévaloir d’une ancienneté de deux ans au jour de son licenciement.
Au regard de son âge de 35 ans au jour du licenciement, de la signature d’un nouveau contrat le 5 décembre 2016, il convient de lui allouer une indemnité de 33 600 euros pour licenciement abusif. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement du 17 avril 2019, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Ophtalmic Compagnie sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société Ophtalmic Compagnie sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre formulée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ophtalmic Compagnie à payer à M. G X les intérêts au taux légal sur les intérêts courant sur une année entière ;
CONDAMNE la société Ophtalmic Compagnie à payer à M. G X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Ophtalmic Compagnie aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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