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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] c/ S.A.S. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00105 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIER
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
Société [16]
C/
Mme [R] [G]
S.A.S. [17]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Novembre 2025.
DEMANDEUR:
Société [16]
Chez [12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSES:
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7] (91)
non comparante
non comparante, ni représentée
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 mars 2024, Madame [R] [G] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [R] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 6 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [17], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024 au motif que la situation de Madame [R] [G] n’est pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe le 5 juillet 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à l’audience du 30 juin 2025 pour permettre à la société [17] de comparaitre. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 15 septembre 2025, les parties n’ayant pas été avisées du précédent renvoi.
A l’audience du 15 septembre 2025, la société [17] ne comparait pas.
Madame [R] [G] est comparante en personne.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
La société [17] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la contestation :
S’il est possible au requérant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier les avoir adressés par courrier recommandé avant l’audience.
En l’espèce, la société [17], régulièrement convoquée et absente à l’audience, ne justifie pas avoir communiqué d’écritures à la juridiction, malgré un renvoi ordonné pour lui permettre de comparaitre. Il y a donc lieu de constater qu’en l’état, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen, ni aucune pièce à l’appui de sa contestation de la décision de la commission.
Dans ces conditions, le recours de la société [17] sera rejeté et il sera prononcé une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dé pens :
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [17] à l’encontre de la décision de la [10] en date du 6 juin 2024 ;
REJETTE ledit recours ;
PRONONCE au profit de Madame [R] [G] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [R] [G], arrêtées au 6 juin 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9], à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la [11] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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