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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT |
|---|
Texte intégral
88D
MINUTE N°26/193
10 Avril 2026
[R] [C]
C/
CARSAT NORD-EST
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHQ7
CCC délivrées le :
à :
— M. [R] [C]
FE délivrée le :
à :
— CARSAT NORD-EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CARSAT NORD-EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2025, Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 4 juin 2025 ayant confirmé la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Est du 26 décembre 2024 lui notifiant un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 11.221,38 euros et à l’encontre de la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [1] du 6 novembre 2025 lui notifiant une pénalité financière d’un montant 649 euros sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La CARSAT [1], dûment représentée, a requis un jugement sur le fond et s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment au tribunal de :
— déclarer le recours de Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision rendue le 4 juin 2025 par la commission de recours amiable de la caisse irrecevable comme étant forclos ;
— confirmer que la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 juin 2025 revêt l’autorité de la chose décidée et s’impose aux parties, au même titre que la notification intervenue le 26 décembre 2024 ;
— déclarer que la procédure des pénalités financières engagée à l’encontre de Monsieur [R] [C] est régulière ;
— déclarer qu’elle est recevable et bien-fondée en sa demande de paiement de la somme de 649 euros à l’égard de Monsieur [R] [C] ;
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 649 euros à son égard ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— apposer au jugement la forme exécutoire.
A l’appui de ses prétentions, la CARSAT Nord-Est fait valoir, au visa des articles R.142-1-A alinéa 3 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que le recours de Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable du 4 juin 2025 confirmant le trop-perçu a été introduit après le délai légal de 2 mois qui court à compter de la notification de la décision de la commission. La caisse soutient, au visa de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale et l’article L.123-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle était bien-fondée à mettre en œuvre la procédure de pénalités financière au regard de l’inexactitude des déclarations faites par Monsieur [R] [C] au sujet de sa résidence.
Monsieur [R] [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 28 novembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Sur la contestation de l’indu
Selon l’article R. 142-1-A III du code de sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
À défaut de recours dans ce délai, la décision de la commission de recours amiable devient irrévocable. Si elle n’a pas les effets d’un jugement, elle s’impose définitivement aux parties (Soc., 12 mars 1992, n° 89-16.092 ; Civ. 2ème, 11 juillet 2005, n° 04-13.960 ; Civ. 2ème,14 février 2007, n° 05-21.212).
Force est de constater au cas particulier que la décision de la commission de recours amiable du 4 juin 2025 – qui porte mention de la voie et des délais de recours – a été adressée à Monsieur [R] [C] par courrier recommandé réceptionné le 16 juin 2025 et que l’intéressé a saisi la présente juridiction le 19 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois précité.
Le recours formé par Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 juin 2025 ayant confirmé l’indu de 11.221,38 euros notifié par la CARSAT [1] est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la contestation de la pénalité financière
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le principe de la pénalité financière
En vertu du I de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [R] [C] n’a pas déclaré spontanément à la CARSAT Nord-est son changement de résidence et que celui-ci a renseigné des données inexactes sur l’attestation de résidence renseignée le 15 novembre 2023 par ses soins notamment sur ses périodes de résidence en dehors du territoire national, alors même que l’assuré s’était engagé sur l’honneur lors de sa demande d’ASPA à déclarer tout changement de résidence et que son attention avait été attirée tout particulièrement, à l’occasion du courrier adressé le 30 octobre 2023 par la caisse dans le cadre du contrôle de résidence, sur les conditions de résidence à remplir pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’ASPA ainsi que sur les sanctions encourues en cas de fausses déclarations.
Le caractère frauduleux des déclarations faites par l’intéressé au sujet de sa résidence est donc suffisamment établi.
C’est donc à bon droit qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée.
Sur le montant de la pénalité financière
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au regard du caractère frauduleux des déclarations faites par l’intéressé au sujet de sa résidence et du montant important de l’indu en résultant à hauteur de 11.221,38 euros, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise.
Par conséquent, Monsieur [R] [C] sera condamné à payer à la CARSAT Nord-Est la somme de 649 euros au titre de la pénalité financière.
Il sera au demeurant rappelé que la juridiction de sécurité sociale n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, n°14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, n°17-23.162).
Sur les dépens
Monsieur [R] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, apparait nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
Déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 juin 2025 ayant confirmé l’indu de 11.221,38 euros notifié par la CARSAT Nord-Est ;
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision de la CARSAT-Nord-Est du 6 novembre 2025 portant notification d’une pénalité financière de 649 euros ;
Confirme le bien-fondé de la pénalité financière notifiée par la CARSAT-Nord-Est le 6 novembre 2025 ;
Condamne Monsieur [R] [C] à payer à la CARSAT Nord-Est la somme de 649 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 6 novembre 2025 ;
Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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