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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF, S.A. GAN ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : [I] [B]
c/
[C] [L]
S.A. GAN ASSURANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
Société MAIF
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW5I
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Mathilde ESPERANDIEU – 64-1la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17] (AZERBADJAN)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Mathilde ESPERANDIEU, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1976 à
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. GAN ASSURANCE
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentés par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société MAIF
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Tours, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 avril 2019, M. [I] [B] a été victime d’un accident de la circulation, [Adresse 21] à [Localité 19], alors qu’il circulait à bord de son véhicule, de marque Opel modèle Corsa IV 1.3, immatriculé BV 917 PL, pour se rendre à son travail .
La collision impliquait le véhicule de M. [C] [L], qui, dans le cadre du procès-verbal de constat amiable établi immédiatement, admettait ne pas avoir vu le véhicule adverse.
Se prévalant de ses blessures ressenties et de leurs conséquences, en se fondant sur les dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, M. [I] [B] a attrait devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé :
— la SA GAN assurances, suivant acte de commissaire de justice en date des 31 mars 2025 délivré à personne morale,
— M. [C] [L] suivant acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 délivré en étude,
— la [Adresse 18] suivant acte de commissaire de justice en date le 2 avril 2025 délivré à personne morale,
aux fins de voir :
— ordonner une expertise ;
— voir déclarer commune à la CPAM l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société GAN Assurance à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 23 juillet 2025, M. [I] [B], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Il a dit ne pas contester, ni la qualité, ni l’intérêt à intervenir de la société MAIF, mais s’oppose à tout sursis à statuer.
Il réplique qu’il s’agit d’obtenir l’indemnisation d’autres postes de préjudice que ceux qui ont été indemnisés par cette dernière compagnie d’assurance. Il ajoute que si l’action de la MAIF prospérait, il devrait alors rembourser des sommes allouées en vertu de la déchéance de la garantie de celle-ci, ceci de manière indépendante à la présente indemnisation réclamée. Il précise qu’il ne convient pas de désigner le Dr [S] [Y] intervenue dans le cadre de l’expertise privée.
La MAIF, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’instance. Elle a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance civile au fond, concurremment engagée et qui l’oppose au demandeur à raison de fausse déclaration. Elle a très subsidiairement sollicité le rejet de la demande d’expertise.
Elle expose être intervenue, en sa qualité d’assureur, pour indemnisation du demandeur dans le cadre d’un contrat PACS, en exécution duquel elle lui a versé la somme de 59 000 € au titre de la perte professionnelle de gains au titre de la période du 9 juillet 2020 au 29 août 2020, alors qu’il est apparu que l’assuré avait travaillé. Elle a formé toutes protestations et réserves s’agissant l’expertise.
La SA GAN assurances, représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes adverses. Elle s’est associée à la demande de sursis soutenue par la MAIF. Elle a formé toutes protestations et réserves quant à la reconnaissance de sa responsabilité ou de sa garantie s’agissant la recevabilité et le bien-fondé des demandes soutenues à son encontre. Elle a refusé de supporter toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie demanderesse. Elle a réclamé à l’inverse le versement d’une somme d’un même montant à son profit.
Elle a fait valoir qu’une expertise avait déjà été diligentée et qu’il n’y avait pas lieu d’en prévoir une seconde.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 18] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que pour être recevable, l’intervention volontaire doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant. La partie intervenante doit en outre justifier d’un intérêt légitime.
La société MAIF est intervenue volontairement, en sa qualité d’assureur prévoyance, dans le cadre d’un contrat PACS souscrit par le demandeur et en vertu duquel elle a procédé à son indemnisation.
Il y lieu de retenir son intérêt légitime à intervenir volontairement et de manière accessoire, en appui des défenderesses principales, par application des dispositions de l’article 66 alinéa 2 , 325 , 327 328, et 330 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont à pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [I] [B] verse aux débats le constat amiable d’accident de la circulation survenu le 24 avril 2019, dont l’authenticité n’est pas discutée.
Le principe des blessures affectant les cervicales et la cheville droite qui en sont issues n’est pas dénié.
En revanche, restent discutés leur étendue, au regard principalement du lien de causalité avec le sinistre, et le principe de leur indemnisation, au regard de versement préalable de l’intervenante volontaire.
Pour autant, l’existence de l’instance opposant le demandeur à la MAIF ne fait pas obstacle à la présente demande, dont l’objet est distinct et dont l’issue pourra utilement être évoquée au fond sur l’indemnisation à intervenir.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Au vu de ces éléments, le demandeur justifie d’ un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’ un litige.
La mesure sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés de celui-ci.
Il sera provisoirement condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme la SA GAN.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons la MAIF recevable en son intervention volontaire ;
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise, confiée au
Dr [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
mail : [Courriel 20]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’ appel de [Localité 19] , avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 .Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Consolidation :
— Fixer la date de consolidation ;
6. Déficit fonctionnel temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
7. Déficit fonctionnel permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive, médicalement constatée, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, des phénomènes douloureux, des répercussions psychologiques ou du retentissement objectif dans la vie de tous les jours, qui sont la conséquence du sinistre subi ; Fixer le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) à partir du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
8. Dépenses de santé futures :
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
9. Souffrances endurées :
— Décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
11. Préjudice d’agrément :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
12. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
13. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 2 000 € TTC la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [B] à la régie du tribunal judiciaire au plus tard le 23 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire,avant le 21 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [I] [B] de sa demande d’ indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamnons aux dépens
Le Greffier Le Président
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