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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWZL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [G]
Assesseur salarié : Mme [I] [N]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [Y] [C], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [S], salarié de la société [8], a transmis à la [7], le 20 janvier 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « tendinite, ainsi que le nerf médian, ainsi que le canal carpien de la main droite», à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 16 janvier 2023 par le docteur [E] mentionnant les lésions suivantes : «tendinite de De Quervain poignet droit ».
Après instruction, par lettre du 30 mai 2023, la [6] a informé la société [8] de la saisine d’un [10] ([13]). Puis elle a notifié le 18 septembre 2023 à la société [8] la décision de prise en charge de la pathologie « Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite », inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis favorable rendu par le [13].
Saisie par l’employeur, le 30 octobre 2023, la Commission de recours amiable de la [6], a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Selon courrier recommandé expédié le 23 février 2024, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [7] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W] [S].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse N°1, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la société [8] demande au tribunal de :
— DÉCLARER la société [9] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
— DÉCLARER inopposable a la société [9] la décision de la [11] du 18 septembre 2023 de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie du 16 janvier 2023 (ténosynovite droite) déclarée par Monsieur [W] [S] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— DEBOUTER la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la [12] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir au visa de R 461-9 III et R 461-10 du CSS que la caisse a méconnu les délais d’instruction et qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 30 jours francs pour consulter et enrichir le dossier et que ce non-respect doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
En défense, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société [8] de son recours et de déclarer opposable la décision de prise en charge du 18 septembre 2023 de la maladie professionnelle de Monsieur [S] déclarée le 16 janvier 2023.
Elle fait notamment valoir que le point de départ du délai d’enrichissement et de consultation du dossier court à compter de l’envoi du courrier informant les parties de la saisine du [13] et que l’inopposabilité ne sanctionne que la méconnaissance du principe du contradictoire lors du délai de 10 jours francs donné à l’employeur pour consulter le dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du délai de consultation de l’employeur avant transmission du dossier au [13]
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il en résulte qu’en cas de saisine d’un comité régional, soit que l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, soit que la maladie dont souffre le salarié n’est visée par aucun tableau, la caisse dispose un délai d’instruction supplémentaire de 120 jours francs à compter de cette saisine.
La caisse met alors à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, qui peuvent le consulter pendant quarante jours francs, le dossier qu’elle a constitué.
Durant les trente premiers jours, la victime, l’employeur mais également la caisse et le service du contrôle médical peuvent compléter le dossier, et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. Durant les dix jours suivants, la victime et l’employeur peuvent seulement formuler des observations.
La caisse doit informer immédiatement les intéressés de cette saisine et des dates d’échéances des deux phases de trente et dix jours composant le délai de quarante jours.
Ce délai, à l’instar du délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, et ce afin de permettre la fixation de dates d’échéances communes aux parties (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
Par ailleurs, la caisse, débitrice d’une obligation d’information, doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, précité).
En l’espèce, par courrier du 30 mai 2023, la caisse a informé l’employeur de la saisine du [13] en l’invitant à enrichir le dossier jusqu’au 29 juin 2023, en l’informant de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 10 juillet 2023 et en l’avisant de la date à laquelle sa décision interviendrait, au plus tard le 28 septembre 2023.
Pour soutenir que la décision de reconnaissance de la pathologie au titre des risques professionnels doit lui être déclarée inopposable, la société [8] fait valoir qu’elle n’a pas disposé du délai de 30 jours pour compléter le dossier en vue de sa transmission au [13], n’ayant reçu l’information délivrée par la caisse que le 31 mai 2023, soit 29 jours francs avant la date fixée par la caisse au 29 juin 2023 pour enrichir le dossier.
Cependant, le point de départ du délai de 40 et 30 jours doit être fixé à compter de la saisine du [13], soit le 30 mai 2023, et non du jour de sa réception par la société [8].
En conséquence, la société [8] a bénéficié d’un délai de 40 jours pour prendre connaissance du dossier.
En outre, l’inobservation du délai de 40 jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que l’employeur a bénéficié du dernier délai de dix jours francs avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations.
La société [8] ne conteste pas avoir bénéficié de ce délai de consultation.
En conséquence, la société [8] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, la décision de reconnaissance de la maladie prise par la caisse lui étant opposable.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur les dépens
Succombant, la société [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
2.2. Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT opposable à la société [8] la décision du 18 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle (Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite) du 16 janvier 2023 de Monsieur [W] [S] ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 15].
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