Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 6 janv. 2026, n° 24/04270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04270 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 24/04270 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4D
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (ROUMANIE) ([Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David LEFEVRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 mai 2024 par laquelle Madame [X] [B] a introduit l’action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Roumanie)
ET
[E], [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (67)
Mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (67)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 07 mai 2024 ;
DIT que Madame [X] [B] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Hors période de vacances scolaires : du dimanche soir 18 heures au dimanche suivant 18 heures,
— Selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, et de la [Localité 14],
— La moitié des vacances de Noël : les années paires, la première moitié des vacances chez le père et les années impaire, la seconde moitié ; les années paires, la seconde moitié des vacances chez la mère et les années impaires, la première moitié,
— Les vacances d’été : les années impaires, la première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ; les années paires, la première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
A charge le parent qui débute sa période de résidence de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
— pour des vacances de quinze jours : la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ; la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que chacun des parents assurera les frais liés à la prise en charge des enfants pendant son temps de résidence, lesdits frais comprenant les frais de cantine, de garde ou de périscolaire,
DIT que les frais scolaires (école privée, fournitures, activités scolaires), d’activités extra scolaires et les frais médicaux seront partagés par moitié à condition d’avoir été décidé en commun, à l’exception des frais médicaux pour lesquels un accord parental préalable n’est pas utile ;
CONDAMNE chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 6 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Recours
- Famille ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Stockage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Siège social ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- État
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Arbre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Expert ·
- Acheteur
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Acceptation ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Comités ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.