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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 24/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02802 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBF
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [A] a vendu, le 02 septembre 2022, un véhicule d’occasion CITROËN DS5 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 15 mai 2012 et affichant 165.042 kilomètres au compteur.
L’attention de Monsieur [T] [U] ayant été attirée, dès le 16 septembre 2022, par le garage SAS CAPEL sur l’existence de plusieurs avaries affectant le véhicule, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de son assureur protection juridique, la société [Adresse 6], et confiée au cabinet CREATIV’ de [Localité 7], lequel a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [U] a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’intermédiaire de son avocat et reçue par le vendeur le 30 janvier 2023, sollicité la résolution amiable du contrat de vente et mis en demeure Monsieur [A] d’avoir, dans ce cadre, à lui restituer le prix de vente du véhicule sous huitaine.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [U] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 27 juin 2023, l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Monsieur [V] [F], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2024.
Par suite, suivant acte d’huissier de Justice en date du 08 mars 2024, Monsieur [U] a assigné Monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de la vente du véhicule, ainsi que des dommages et intérêts.
Bien qu’assigné à personne, Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 29 mai 2024, selon ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 avril 2025.
* * *
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, Monsieur [U] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1641, 1644 et suivants du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [T] [U] et Monsieur [D] [E] sur le fondement des vices cachés,
— dire et juger que Monsieur [D] [E] sera tenu de récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais,
— condamner Monsieur [D] [E] au remboursement du prix d’achat du véhicule à hauteur de 9.700 euros,
— condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 5.904,29 euros au titre du préjudice matériel de frais de réparation du véhicule,
— condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme 3.826,07 euros au titre du préjudice financier,
— condamner Monsieur [D] [E] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise,
— condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de constitution en défense
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », étant précisé que, conformément à l’article 9 du même code, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.».
En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, à titre liminaire, il doit être relevé que le certificat de cession versé aux débats indique comme nouveau propriétaire Madame [M] [L], née le 20 octobre 1992 à [Localité 7] et non Monsieur [U], dont les liens avec Madame [L] ne sont au demeurant aucunement explicités bien qu’ils disposent de la même adresse. Il n’en demeure pas moins que la qualité à agir de Monsieur [U] n’a pas été contestée par le défendeur, non plus que sa qualité d’acquéreur, en ce compris lors de l’instance en référé où Monsieur [A] était représenté par un avocat. Il sera ainsi fait référence au demandeur, ci-après, comme ''l’acquéreur''.
Sur ce, pour établir l’existence de vices cachés sur laquelle il fonde sa demande résolutoire, Monsieur [U] verse aux débats, notamment, les éléments suivants :
— la déclaration de cession du véhicule CITROËN DS5 immatriculé [Immatriculation 5] datée du 02 septembre 2022, alors que le véhicule affichait 165.042 kilomètres au compteur (pièce n°1) ;
— le procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi quelques jours auparavant, le 18 août 2022, et ne faisant état que d’une défaillance mineure relative à la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard à l’avant gauche et à l’avant droit (pièce n°2) ;
— deux devis émanant du garage SAS CAPEL, datés du 16 septembre 2022, soit à peine 14 jours après la vente, faisant état d’avaries sur le véhicule litigieux et notamment l’existence de fuites d’huile moteur et d’huile de direction assistée importantes (pièces n°5 et 6) ;
— un rapport d’expertise amiable déposé le 28 novembre 2022 à l’issue d’opérations expertales réalisées à l’initiative de sa protection juridique, le 20 octobre 2022 par le cabinet d’expertise CREATIV’ alors que le véhicule affichait 166.149 kilomètres au compteur ; aux termes de ce rapport, l’expert constate, notamment, que les niveaux d’huile moteur, de liquide de refroidissement et d’huile de direction du véhicule sont au minimum voire sous le minimum et qu’il existe une fuite importante d’huile non seulement entre la boîte de vitesse et le moteur, mais également au niveau du corps de pompe de direction ; l’expert a également relevé que certains éléments du véhicule étaient cassés (plaque de fermeture de pare-choc avant, pare-boue avant droit), particulièrement usés (plaquettes de freins usées à 90%), voire carrément absents (plaque sous moteur) ; l’expert amiable y chiffre la remise en état du véhicule, consistant en le remplacement de la pompe de direction assistée, du joint étanche de vilebrequin ainsi que des insonorisations et déflecteurs sous moteur à 2.814,74 euros T.T.C. au total (pièce n°8).
Monsieur [U] produit surtout à la cause le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [F] le 26 janvier 2024 (pièce n°13), lequel confirme l’absence de l’écran de protection sous moteur, la rupture des différents autres caches sous moteur et la présence d’huile sur la partie inférieure du moteur (huile moteur), sur les différents éléments du sous-bassement du véhicule, ainsi que sous le boîtier d’assistance de direction assistée (huile de direction assistée).
L’expert judiciaire insiste, en outre, sur la nécessité impérieuse de remplacer les disques et plaquettes de freins avant en raison de leur état d’usure très avancé, ce dernier témoignant au demeurant selon l’expert de la préexistence de ce vice à l’acte de vente, alors que seulement 1.108 kilomètres ont été parcourus depuis l’acquisition, au jour des opérations d’expertise judiciaire (pièces n°1 et 13 page 7).
Il est enfin conclu à la nécessité de procéder au remplacement complet du kit de distribution et de la pompe à eau, le remplacement de la courroie de distribution manifestement réalisé avant la vente ne l’ayant pas été dans le respect des règles de l’art. L’expert précise, sur ce point, que l’absence de réalisation de ces travaux de réparation pourrait engendrer « très rapidement » une rupture moteur.
L’expert judiciaire chiffre l’ensemble des réparations à la somme de 5.904,29 euros T.T.C.
Les désordres ainsi révélés touchent à des pièces indispensables au fonctionnement du véhicule et à la sécurité de ses utilisateurs comme des autres usagers de la route (direction, freins) ; il est dès lors indiscutable que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par ailleurs, si les experts ne se prononcent pas expressément sur ce point, il est suffisamment établi que ces vices n’étaient pas apparents lors de la transaction, ni tels qu’ils étaient décelables par un acquéreur profane et ce, alors que le procès-verbal de contrôle technique établi quinze jours avant la vente n’en faisait aucunement état et que leur constat a nécessité, qu’il s’agisse des opérations amiables comme des opérations judiciaires, la mise sur pont élévateur du véhicule.
Il s’ensuit que les désordres invoqués par le demandeur remplissent toutes les conditions exigées par l’article 1641 du Code civil pour ouvrir droit à action en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [A].
Sur les conséquences de la garantie au titre des vices cachés
Sur l’action rédhibitoire et la demande de restitution du prix d’acquisition
L’article 1644 dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens des articles 1229 et suivants du Code civil, la résolution met fin au contrat. Elle consiste dans l’anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; en d’autres termes, la résolution a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
En l’espèce, Monsieur [U] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 02 septembre 2022.
Monsieur [A] sera, en conséquence, condamné à restituer à Monsieur [U] le prix d’achat, ce dernier devant, pour sa part, restituer le véhicule CITROËN DS5 immatriculé [Immatriculation 5].
Toutefois, le prix d’acquisition du véhicule n’étant pas suffisamment justifié par les pièces versées aux débats, il sera sursis à statuer sur ce point, dans l’attente de la communication de pièces propres à justifier du montant effectivement versé à Monsieur [A].
Sur les demandes indemnitaires
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite condamnation du vendeur à lui verser les sommes suivantes :
— la somme de 5.904,29 euros en réparation de son préjudice matériel relatif aux frais de réparation du véhicule,
— la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 3.826,07 euros en réparation de son préjudice financier au titre des primes d’assurance du véhicule litigieux mais également de l’achat d’un véhicule de remplacement, de sa réparation et de l’assurance contractée pour ce dernier.
Sur ce, il doit être observé qu’il n’est ni démontré ni même allégué que Monsieur [A] serait un professionnel de l’automobile. Il lui sera ainsi retenu la qualité de vendeur profane.
Or, le demandeur n’établit pas, au soutien de sa prétention, que le vendeur avait connaissance de l’existence des vices au moment de la transaction, non plus qu’il demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1645 du Code civil.
Il a été retenu que les vices affectant le véhicule n’étaient pas décelables par un non-professionnel.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire relève, aux termes de son rapport, que le code défaut relatif au niveau d’huile du véhicule est apparu à 255 reprises dans la vie du véhicule dont trois fois à 161.000 kilomètres, cela ne saurait suffire à en déduire la mauvaise foi de Monsieur [A], ce d’autant que le contrôle technique périodique effectué le quinze jours avant la vente, à 164.781 kilomètres, ne faisait état d’aucune fuite et ne mettait en exergue que l’existence d’une défaillance mineure relative à la mauvaise orientation des deux feux de brouillard avant, de sorte que Monsieur [A] pouvait légitimement penser que le véhicule ne présentait aucune problème majeur.
Aucun élément propre à rapporter la preuve contraire n’est versé aux débats.
Dès lors, Monsieur [T] [U], qui défaille à rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, sera débouté de l’intégralité de ses demandes susvisées, lesquelles correspondent à des frais engagés postérieurement à la transaction litigieuse et ne répondent pas à la définition des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 susvisé.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer […] à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
En l’espèce, Monsieur [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût des assignations et de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Monsieur [U] qui a été contraint d’engager des frais non-compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en Justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 2.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue le 02 septembre 2022 portant sur le véhicule de marque CITROËN DS5, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Sursoit à statuer, dans l’attente de la production de tout justificatif du prix d’achat effectivement réglé au vendeur, sur le montant de la restitution auquel Monsieur [N] [A] sera condamné ;
Enjoint à Monsieur [T] [U] de produire tout justificatif du montant effectivement payé à Monsieur [N] [A] pour l’achat du véhicule litigieux ainsi que le justificatif de la signification du nouveau bordereau de pièces par acte d’huissier au défendeur non-constitué pour l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2025, le tout à peine de radiation ;
Renvoie l’affaire, uniquement sur ce point, à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2025 et invite Monsieur [T] [U] à faire ses observations sur un traitement sans nouvelle audience publique de cette demande conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
Ordonne à Monsieur [N] [A] de récupérer le véhicule CITROËN DS5 immatriculé [Immatriculation 5] objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais ;
Déboute Monsieur [T] [U] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [A] aux entiers dépens de la présente instance au fond ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût des assignations et de l’expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur [T] [U] du surplus de ses demandes ;
Le greffier, La présidente.
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