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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 sept. 2025, n° 2024052130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052130 |
Texte intégral
*1DE/06/45/84/93*
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie –
Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052130
ENTRE : SAS MA AA AE, dont le siège social est 196 rue Saint-Maur, 75010 Paris – RCS B 830730172 Partie demanderesse : assistée de Me X Y membre de la SARL AGIL’IT, avocat (L84) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET : SARL AB, dont le siège social est […] – RCS B 498002203 Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas JOCKEY membre de la SELARL VIRAGE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MA AA AE exerce depuis 2017, une activité de création et de commercialisation de prêt-à-porter. Elle commercialise des vêtements en velours éponge pour femme sous la marque « MA AA AE ». Sa collection inclut notamment des robes colorées en cette matière. Son chiffre d’affaires pour 2023 était d’environ 250.000 euros.
La SARL AB, immatriculée en 2007, exerce sous l’enseigne SHOWROOM MONTICELLI une activité de confection et de commercialisation de vêtements. Elle exploite depuis 2021 la marque HOOF, et a déposé le 13 mai 2022 la marque Z A LA AE en France et dans l’Union européenne.
Depuis le printemps 2024, AB commercialise une collection de robes aux couleurs pop et en velours éponge sous la marque Z A LA AE. Son logo est en forme de marguerite.
Le 9 octobre 2023, MA AA AE adressait une lettre de mise en demeure à Z A LA AE, lui demandant de cesser toute utilisation de la dénomination « AH à la Plage », du logo en forme de marguerite, ainsi que de cesser l’exploitation de ses modèles.
Le 8 novembre 2023, AB refusait d’y faire droit
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MA AA AE considérant que les produits Z A LA AE constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard, a décidé de saisir le tribunal de ce différend.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 signifié à personne habilitée, MA AA AE a fait assigner AB devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 28 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, MA AA AE demande au tribunal de :
Déclarer la société MA AA AE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société AB pour actes de concurrence déloyale à l’égard de la société MA AA AE, pour avoir promu une collection de vêtements et accessoires créant un risque de confusion avec ceux de MA AA AE ;
Condamner la société AB à payer à la société MA AA AE la somme de 80.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société AB pour actes de parasitisme à l’égard de la société MA AA AE, pour avoir promu une collection de vêtements reprenant l’identité de la société MA AA AE ;
Condamner la société AB à payer à la société MA AA AE la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de parasitisme ;
Interdire à la société AB de commercialiser sa collection de vêtements Printemps/Eté 2024 vendue sous la marque Z A LA AE, sur le site internet www.AC, ainsi qu’en boutique physique et autres points de vente, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir, dans cinq revues ou journaux au choix de la société MA AA AE, sur le site internet www.AC.com ainsi que sur les comptes Instagram, Facebook et TikTok de Z A LA AE, pendant une durée de trois mois à compter d’un délai de 15 jours de la signification du Jugement à intervenir, en caractères Arial 10, en français, aux frais avancés de la société AB, à hauteur de la somme de 6.000 Euros par insertion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’extrait du jugement pouvant être le suivant : « par jugement du ____________, le tribunal des affaires économiques de Paris a condamné la société AB, exerçant sous le nom commercial Z A LA AE, pour concurrence déloyale et parasitisme au détriment de la société MA AA AE » ;
Se réserver la liquidation des astreintes ;
Ordonner que les sommes versées à titre de réparation des préjudices subis par la société MA AA AE porteront intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation, ainsi que la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société AB à payer à la société MA AA AE la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AB à tous les dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître X Y.
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Aux audiences des 31 janvier et 9 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AB demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
JUGER que la société MA AA AE ne rapporte pas la preuve que la société AB aurait commis une faute au titre d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MA AA AE,
JUGER que la société MA AA AE ne rapporte pas la preuve que la société AB aurait commis une faute au titre d’actes de parasitisme au préjudice de la société MA AA AE,
JUGER que la société AB n’a commis aucune faute au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société MA AA AE.
JUGER que la société MA AA AE ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, tant sur le poste matériel que moral,
JUGER que la société MA AA AE ne rapporte pas la preuve que les fautes prétendument commises par la société AB auraient été constitutives des préjudices allégués, En conséquence,
DEBOUTER la société MA AA AE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société AB, En tout état de cause,
CONDAMNER la société MA AA AE à payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER à la société MA AA AE qu’elle communique les pièces manquantes 1.1 et 3.2 jusqu’à 4.25 visées selon bordereau du 20 septembre 2024
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 juin 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
AD
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses prétentions, MA AA AE soutient que :
1. AB s’est rendue coupable de concurrence déloyale :
● Constitue une concurrence déloyale « l’existence, au titre d’une collection, d’un effet de gamme résultant de l’association de produits précis, peu important leur banalité ».
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● En l’espèce, AB a repris de manière servile les modèles phares de MA AA AE avec les mêmes couleurs et les mêmes coupes, toujours en velours éponge.
● AB explique que les modèles de MA AA AE ne sont pas originaux, mais elle le fait sur la base de documents illisibles en noir et blanc, difficiles à distinguer, non datés.
● Les différences ne portent que sur des détails et la confusion a été sciemment recherchée.
2. AB s’est rendue coupable de parasitisme
● Il y a une répétition d’actes parasitaires dont l’accumulation est révélatrice.
● AB se place dans le sillage de MA AA AE en reprenant son univers des années 70 (nom des modèles, même couleurs, mêmes formes, même matière velours éponge), une marque visuelle et phonétiquement proche de MA AA AE (terme « AE »), un logo similaire (une marguerite y compris sur ses modèles), une dénomination similaire dans une activité identique. Même les visuels de communication s’inspirent de MA AA AE (casquettes, cerceaux, chapeaux)
● Ce parasitisme est intentionnel puisque le dirigeant de AB, M. AF AG, avait contacté MA AAAE en mai 2019 dans le but de devenir son distributeur et avait rencontré MA AA AE en 2023.
3. AB trompe ses clients sur l’origine de ses produits (Art. L. 121-1 code de la consommation)
● Elle présente ses produits comme marseillais, créés par une personne dénommée « AH » alors qu’ils sont produits au Portugal.
4. En réponse aux arguments de AB :
● MA AA AE n’entend pas « privatiser un courant entier de la mode ». Elle entend faire condamner les actes de AB pris dans leur globalité. Sur 12 produits commercialisés par AB, 6 sont inspirés de MA AA AE.
5. Sur les mesures demandées
● Il est demandé la cessation des agissements déloyaux : interdire la promotion et la commercialisation de la collection Printemps/Eté 2024 vendue sous la marque Z A LA AE sous astreinte de 2.000 euros par infraction
● Le préjudice est attesté par des messages de clients et donc une perte de clientèle :
● Il peut être évalué en considérant que AB a vendu 100 fois chacun des produits litigieux soit un CA de 396.000 euros. Avec un taux de report de 2/3 et une marge de 30% le préjudice DE MA AA AE est de 79.200 euros. D’ailleurs, pour la première fois en huit ans, MA AA AE connaît une baisse de CA de 20%. Les produits Z A LA AE sont vendus dans certains magasins qui commercialisaient antérieurement MA AA AE.
● Au total MA AA AE demande 80.000 euros au titre de la concurrence déloyale et 20.000 euros au titre du parasitisme.
A l’appui de ses prétentions, AB soutient que :
● Le principe est celui de la libre concurrence. En l’absence de droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques n’est pas fautif. Il faut un risque de confusion.
1. En l’occurrence, il n’y a pas de faute de AB.
● Dans sa lettre du 9 octobre 2023, MA AA AE se fondait principalement sur ses droits d’auteur et non la concurrence déloyale.
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● Les modèles de MA AA AE sont des copies de modèles existants depuis 50 ans et toujours commercialisés par d’autres marques.
● Tous les modèles commercialisés par MA AA AE et Z A LA AE se retrouvent avec de fortes similitudes dans d’autres marques : OPALA, ASOS, HOALEN, VOGUE, ELEMENT, BAHAAR PARIS.
● MA AA AE ne dispose pas du monopole des robes sans manches, des robes avec dos nu ou encore des robes avec laçages.
● En outre, il y a des différences significatives entre les produits MA AA AE et Z A LA AE écartant ainsi tout risque de confusion (par exemple présence de nœuds ou pas).
● MA AA AE indique elle-même sur son site qu’elle s’inspire de modèles passés (Yves Saint Laurent, AI AJ, AK AL ou AM AN)
● Le risque de confusion n’est pas rapporté
2. AB ne s’est pas placée dans le sillage de MA AA AE ; il n’y a donc pas parasitisme.
● Les couleurs de la gamme de AB sont rose, orange, jaune, vert et bleu alors que celles de MA AA AE sont « framboise », « tangerine », « bleu aqua », « blue medit » et « vert apple ».
● AB s’inspire des années 1960/1970 et non de MA AA AE
● Les sites Internet sont très différents.
● Enfin, MA AA AE n’a pas de monopole sur le velours éponge qui est commun.
● MA AA AE n’a pas non plus de monopole sur la marguerite, qui n’est pas un motif original. En outre, la forme de la fleur est différente.
● Seul le terme « AE » est commun aux deux dénominations.
● Les contacts avec M. AG ne témoignent pas d’une intention de nuire.
● MA AA AE, dont la marque est déposée depuis 2017 n’a pas entamé de procédure d’opposition contre la marque Z A LA AE ; car elle serait vouée à l’échec du fait des différences entre les logos.
● En l’absence de faute intentionnelle ou de négligence, aucune condamnation ne saurait être prononcée
3. Sur la tromperie : AB n’a enregistré aucune plainte pour pratiques commerciales trompeuses et ne s’est jamais rendue coupable de tels agissements.
4. Sur le préjudice allégué
● Les attestations produites par MA AA AE n’établissent pas une perte de clientèle et les auteurs des attestations sont liés à MA AA AE.
● La perte de certains points de vente n’est pas étayée.
● MA AA AE qui échoue à rapporter la preuve du préjudice ne peut s’en remettre à une demande de communication de pièces par AB.
● La concurrence déloyale n’étant pas établie, il y a lieu de débouter MA AA AE de ses demandes d’interdiction.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le tribunal rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les comportements fautifs car contraires aux usages de la vie des affaires. Cette sanction trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil qui dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
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Il est constant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sauf à rapporter la faute de l’opérateur économique dont le comportement est mis en cause.
Dans cette affaire, la concurrence déloyale tant par confusion que par parasitisme est alléguée, ce qui conduira le tribunal à examiner ces deux chefs de grief.
1. Sur le risque de confusion
La concurrence déloyale par confusion résulte de la création par un opérateur économique d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
Dès lors que cette notion doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, son application doit tenir compte de l’éventuelle faute dans la création du risque de confusion.
Il est constant que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité ou la notoriété du produit copié.
● Sur l’antériorité
Pour qu’il y ait concurrence déloyale de AB à l’encontre de MA AA AE, il convient tout d’abord d’examiner l’antériorité des produits de cette dernière.
Dans cette affaire, le tribunal observe que l’antériorité de MA AA AE sur Z A LA AE n’est pas contestée.
La chronologie telle qu’elle est établie par les pièces versées aux débats par MA AA AE démontre que MA AA AE commercialise depuis 2017 la collection de vêtements objet du litige, en velours éponge, pour femme, sous la dénomination MA AA AE. MA AA AE produit notamment des publications Instagram datant de 2018 ou encore des catalogues dont un de 2021.
Le tribunal relève que si AB a été immatriculée en 2007 et exerce une activité de confection et de commercialisation de vêtements, il n’est pas contesté qu’elle a enregistré la marque Z A LA AE le 13 mai 2022 et que la collection qu’elle commercialise sous cette marque ne l’a été qu’après cette date.
Le tribunal retient en conséquence que la collection de vêtements MA AA AE est antérieure à celle exploitée sous la marque Z A LA AE.
● Sur la confusion
L’analyse du risque de confusion doit relever d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause. En l’occurrence, il est allégué que la confusion relève des vêtements eux- mêmes et de la dénomination sous laquelle ils sont commercialisés. Il convient donc d’examiner ces deux éléments.
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o Sur les vêtements eux-mêmes
Le tribunal observe que les produits MA AA AE et Z A LA AE sont des gammes de vêtements.
Il s’agit pour MA AA AE comme pour Z A LA AE de vêtements pour femmes, majoritairement des robes, mais également combinaisons, jupes, shorts, sweats ou chapeaux.
Les produits MA AA AE et Z A LA AE sont systématiquement en velours éponge, un matériau spécifique et très reconnaissable qui donne un aspect et un toucher similaire, particulier et identitaire aux vêtements.
Les couleurs des vêtements MA AA AE et Z A LA AE sont similaires en ce qu’ils sont tous unis et que leur couleur est lumineuse.
L’analyse individuelle des vêtements révèle également d’importantes similitudes pour ce qui concerne les coupes des vêtements. MA AA AE verse un certain nombre de clichés aux débats desquels il ressort que le modèle « AO » (MA AA AE), robe longue et échancrée dans le dos, est similaire au modèle « Bandol » (AB) ; le modèle « AP » (MA AA AE), robe trapèze est similaire au modèle « Cassis » (AB) ; le modèle « AQ » (MA AA AE), robe trapèze longueur genou, est similaire au modèle « Nice » (AB), le modèle « AR » (MA AA AE), robe longue sans manche, est similaire au modèle « AS » (AB) ; le modèle « AT » (MA AA AE), short court, est similaire au modèle « Lacanau » (AB) ; le modèle « AO » (MA AA AE) est similaire au modèle « Cannes » (AB).
Au-delà des vêtements pris individuellement, le tribunal relève donc un effet de gamme qui accentue l’impression générale de similitude entre les vêtements MA AA AE et Z A LA AE.
Le tribunal a bien pris note des différences entre les produits comme certains nœuds ou cols notamment.
Il n’en reste pas moins qu’après avoir analysé les très nombreuses ressemblances entre les deux gammes, il ressort une similitude d’ensemble du fait de couleurs, formes et matières, soit identiques soit très fortement similaires.
Le tribunal a également pris note que certaines caractéristiques des deux produits pris isolément ne sont pas originales voire banales. Il n’est ainsi pas contesté par MA AA AE que l’utilisation du velours éponge, y compris pour des vêtements de femmes de type robes a déjà été exploitée antérieurement.
Le tribunal retient donc une première similarité du fait du caractère répété des ressemblances entre les collections MA AA AE et Z A LA AE, auquel s’ajoute l’effet de gamme qui donne un caractère systématique à ces similitudes, indépendamment du caractère original ou non de l’utilisation du velours éponge pour des vêtements d’été ou de chaque élément pris séparément.
o Sur les dénominations MA AA AE et Z A LA AE
Le tribunal observe également que les collections sont exploitées respectivement sous les noms MA AA AE et Z A LA AE.
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Le tribunal relève que phonétiquement, les dénominations en cause coïncident en ce qu’elles sont composées de trois mots. Elles débutent également toutes les deux par la syllabe « MA » et se terminent par le terme « AE ».
En particulier, le terme « AE » est identique et fortement identitaire.
AB utilise également le mot « marguerite » dans sa dénomination. Or, MA AA AE verse aux débats un certain nombre de clichés qui établissent qu’elle utilise une fleur de type marguerite dans chacune de ses collections et dans ses communications.
Le tribunal retient donc une seconde similarité du fait de la ressemblance des dénominations MA AA AE et Z A LA AE accentuée par l’utilisation par AB du terme Z alors que MA AA AE utilise la fleur marguerite comme élément distinctif de sa communication.
o Sur la communication autour de MA AA AE et Z A LA AE
L’analyse des éléments de communication de MA AA AE et Z A LA AE fait ressortir également de très fortes similitudes par l’utilisation d’accessoires et d’univers graphiques identiques (mise en scène, poses, couleurs…).
Le tribunal retient donc une troisième similarité de ce fait.
o Conclusion sur le risque de confusion
En conséquence, eu égard aux nombreuses similitudes des modèles pris individuellement, à l’impression d’ensemble fortement similaire des deux collections de vêtements, mais aussi à l’utilisation de dénominations particulièrement proches et d’éléments de communication également similaires, le tribunal dit que le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est établi.
● Sur l’intentionnalité
MA AA AE verse aux débats un message que lui a adressé M. AG, dirigeant de AB, en mai 2019, pour devenir son distributeur : « Suite à un déplacement professionnel à Saint Jean de Luz, je me permets de vous contacter pour une éventuelle collaboration de distribution. Je trouve que votre marque est super sympa, fraiche, colorée, sexy et chic. ».
Le tribunal observe que cette pièce établit que AB avait connaissance dès 2019 de l’existence de la collection MA AA AE et souhaitait la commercialiser. Il est donc établi que AB était au fait des créations de sa concurrente.
Le tribunal relève que MA AA AE n’a pas donné de suite à la demande de collaboration de AB.
Le tribunal observe que quelques années plus tard, AB commercialise une collection qui génère un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs avec MA AA AE.
Compte tenu de cette chronologie, le tribunal retient que l’ensemble des similitudes entre les deux collections et entre les dénominations des deux gammes n’est pas fortuit. Au contraire,
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le tribunal retient que la confusion a été générée en toute connaissance de cause et est intentionnelle.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que AB s’est rendue coupable de concurrence déloyale en ayant sciemment développé une collection de vêtements d’été pour femme en velours éponge sous le nom Z A LA AE qui génère un risque de confusion avec MA AA AE, constituant une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
2. Sur le parasitisme
Le tribunal rappelle que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en tirant indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il est constant qu’il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie intentionnellement une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’occurrence, la valeur économique individualisée de MA AA AE se matérialise par le développement d’une gamme de vêtements d’été pour femme à l’identité forte : formes simples, couleurs « pop », utilisation systématique du velours éponge, identité de marque associée au terme « plage » qui a trouvé une clientèle dans un segment de marché concurrentiel.
MA AA AE verse également aux débats un dossier de presse qui démontre l’image positive de sa marque auprès de la clientèle qu’elle a développée depuis sa création. Ce dossier démontre également le caractère étroitement associé à sa marque du velours éponge.
Le tribunal constate donc que MA AA AE établit ainsi avoir consenti des efforts et investissements pour développer un produit devenu identitaire pour sa marque, développant ainsi une valeur économique individualisée.
Sur la base des pièces versées aux débats par MA AA AE ; le tribunal relève que sur 12 modèles commercialisés par Z A LA AE, la moitié sont fortement similaires à ceux de MA AA AE.
Le tribunal a en outre déjà souligné le caractère intentionnel de la reprise des éléments développés par AB du fait de la chronologie.
Enfin, le tribunal relève le courrier du 14 juin 2024 versé aux débats par MA AA AE d’un de ses distributeurs, M. Martelli, par lequel ce dernier fait état d’un magasin proche du sien distribuant des produits Z A LA AE.
En conséquence, le tribunal dit que AB s’est sciemment placée dans le sillage de MA AA AE en développant une collection de vêtements directement inspirée de MA AA AE, sans bourse délier, en tirant indûment profit de ses efforts, de son savoir- faire, de la notoriété acquise et des investissements consentis par MA AA AE et que ce faisant elle s’est rendue coupable de parasitisme.
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3. Sur les pratiques commerciales trompeuses
L’article L.121-2 du code de la consommation sanctionne le fait de présenter de manière trompeuse l’origine d’un produit.
La violation d’une disposition légale de cette nature par un concurrent peut fonder une action pour concurrence déloyale dès lors que le non-respect de la disposition légale entraîne un avantage concurrentiel.
En l’espèce, la question posée au tribunal est de savoir si AB présente de manière trompeuse ses produits comme étant d’origine marseillaise alors qu’ils sont fabriqués au Portugal.
Le tribunal observe que la collection Z A LA AE se présente dans sa communication comme ayant pour départ une « créatrice » vivant à Marseille.
Le tribunal constate que cette communication ne laisse pas entendre ni ne suggère que les produits sont fabriqués en France.
En conséquence, le tribunal ne retient aucune tromperie ni acte de concurrence déloyale de ce chef et déboutera MA AA AE de sa demande de voir AB condamnée pour pratiques commerciales trompeuses sur le lieu de fabrication des vêtements.
4. Sur la réparation du préjudice
Il est constant qu’il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
Le tribunal ayant dit que AB s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires, il convient de réparer le préjudice subi par MA AA AE.
● Sur le préjudice financier
Pour évaluer son préjudice, MA AA AE verse aux débats son chiffre d’affaires dont elle explique que pour la première fois il a connu une baisse depuis 8 ans. Les documents produits permettent de constater que son chiffre d’affaires passe d’environ 250K euros en 2023 à 195K euros en 2024.
MA AA AE verse également aux débats des pièces montrant que certaines boutiques ont réduit leurs commandes de produits MA AA AE.
Pour chiffrer plus exactement son préjudice, MA AA AE propose une méthodologie qui consiste à partir de l’hypothèse que AB a vendu 100 pièces de chacun des modèles litigieux en 2024, et que les modèles MA AA AE auraient normalement dû être vendus à la place des modèles de AB, au moins partiellement et, appliquant un taux de marge de 30%, parvient à un montant de 396.000 euros de préjudice.
Le tribunal ne retiendra pas cette méthodologie qui part d’un postulat purement hypothétique.
Le tribunal retient toutefois que la baisse du chiffre d’affaires de MA AA AE (55K euros de 2023 à 2024) est au moins partiellement due à la concurrence déloyale de Z A LA AE.
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Le tribunal retient également que c’est la perte de marge et non de chiffre d’affaires qui doit être indemnisée.
Le tribunal retient également que les faits litigieux ont eu un effet sur MA AA AE en 2024 et 2025.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que le préjudice financier subi par MA AA AE du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaires de AB s’élève à 20.000 euros qu’il condamnera AB à payer, déboutant MA AA AE du surplus.
● Sur le préjudice moral
Le tribunal a constaté la confusion créée par AB entre sa collection et celle de MA AA AE et des actes de parasitisme.
Le tribunal observe qu’il résulte des agissements de AB une atteinte à la notoriété de MA AA AE ainsi qu’une banalisation et une dilution de ses créations.
Le tribunal observe également que les agissements de AB ont eu lieu entre concurrents directs pendant une période longue de près de deux ans et que, selon les indications données à l’audience, ces agissements continuent.
Au surplus, le tribunal note que les agissements déloyaux de AB à l’encontre de MA AA AE sont accentués par le fait qu’ils sont intentionnels.
En conséquence, le tribunal condamnera AB à payer à MA AA AE la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, la déboutant du surplus.
● Sur les autres mesures réparatrices
Le tribunal ayant constaté le caractère déloyal des agissements de AB pour avoir commercialisé une gamme de vêtements créant intentionnellement un risque de confusion avec celle de MA AA AE et au surplus un acte parasitaire vis-à-vis de MA AA AE, il y a lieu de faire interdiction à AB de continuer la commercialisation des vêtements litigieux.
Aussi, le tribunal interdira à AB de commercialiser sa collection de vêtements Printemps/Eté 2024 vendue sous la marque Z A LA AE, sur le site internet www.AC, ainsi qu’en boutique physique et autres points de vente, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 50.000 euros, après quoi il sera de nouveau fait droit.
Le tribunal déboutera MA AA AE de sa demande de voir le tribunal se réserver la liquidation de l’astreinte. Cette dernière restera confiée au juge de l’exécution.
Pour ce qui concerne les mesures de publications demandées par MA AA AE, le tribunal en déboutera cette dernière dès lors que MA AA AE est suffisamment réparée de son préjudice par les condamnations financières et les mesures d’interdiction ordonnées.
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5. Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit. » et « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, AB ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’exécution provisoire serait incompatible avec cette affaire alors que la concurrence déloyale fautive de celle-ci à l’encontre de MA AA AE tant par confusion que par parasitisme est établie.
Par ailleurs, le tribunal a écarté les demandes de publications de MA AA AE, qui seraient par nature irréversibles.
En conséquence, le tribunal ne constate pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal n’écartera donc pas l’exécution provisoire déboutant AB de sa demande de ce chef.
6. Sur les intérêts
Le tribunal dit que le montant des condamnations portera intérêts légaux à compter de la date de la signification du jugement, déboutant MA AA AE de voir les intérêts courir à compter de l’assignation.
Le tribunal prononcera également la capitalisation des intérêts ayant couru une année entière à compter de cette même signification, en application de l’article 1343-2 du code civil conformément à la demande de MA AA AE.
7. Sur les demandes de AB
Dès lors que AB succombe, il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes.
8. Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dès lors que MA AA AE a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir la défense de ses droits, le tribunal condamnera AB à lui payer la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que AB succombe, elle sera condamnée aux dépens dont distraction faite au profit de Maître X Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
● Dit que la SARL AB s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’égard de la SAS MA AA AE ;
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● Condamne la SARL AB à payer à la SAS MA AA AE la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et patrimonial, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
● Interdit à la SARL AB de commercialiser sa collection de vêtements Printemps/Eté 2024 vendue sous la marque Z A LA AE, sur le site internet www.AC, ainsi qu’en boutique physique et autres points de vente, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 50.000 euros, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
● Dit que le montant des condamnations portera intérêts légaux à compter de la date de la signification du jugement, et que les intérêts seront capitalisés pour chaque année échue, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
● Déboute la SAS MA AA AE de toutes ses autres demandes, plus ample ou contraires ;
● Déboute la SARL AB de toutes ses demandes ;
● Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
● Condamne la SARL AB à payer à la SAS MA AA AE la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
● Condamne la SARL AB à tous les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87euros dont 11,10euros de TVA et dont distraction faite au profit de Maître X Y.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant M. X AU, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X AU, M. AV AW et Mme AX AY Délibéré le 7 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X AU président du délibéré et par M. X COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. X AZ. X BA
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