Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 janv. 2026, n° 24/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01091 |
Texte intégral
NLB/OK
DOSSIER N° 24/01091
4 CHAMBRE
JEUDI 29 JANVIER 2026 AFF: MINISTÈRE PUBLIC
C/ X, Y Z
1
ARRÊT N° 26/50
APPY d’un jugement du tribunal correctionnel de bourg en bresse du 1" mars 2024 par Madame Y Z X, M. le procureur de la République
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE:
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE, INTIMÉE et POURSUIVANT l’appel émis par le procureur de la République du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse
ET:
X, Y Z, née le […] à […] (01) de AA Y Z et de AB Y AC sans, demeurant […], de nationalité française, déjà condamnée Prévenu, libre, représentée par Maître BERTHO-BRIAND Giovanni muni d’un pouvoir de représentation, avocat au barreau de LYON (T.3156) APPYANTE et INTIMÉE,
Par jugement contradictoire en date du 01 mars 2024, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse saisi des poursuites à l’encontre de X, Y Z, prévenue du chef de :
MENACE DE MORT REITEREE
d’avoir à MIRIBY, du 30 septembre 2022 au 02 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière réitérée, menacé AD AE AF de mort, en l’espèce, « je vais te tuer », « je vais te buter », faits prévus par ART.[…].2, AL.1 C.PENAL. Et réprimés par ART.[…]2, ART.[…], ART.[…].PENAL.
L’a déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés ; a ordonné à son encontre l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté d’une durée d’un an, et a prononcé, à titre de peine complémentaire l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée d’un an ; l’a condamnée au paiement d’un droit fixe de procédure;
2
Par déclaration au greffe du 4 mars 2024 Y AG X a interjeté appel de l’entier dispositif pénal du jugement du 1" mars 2024. Le ministère public a interjeté appel incident le 5 mars 2024. La cause a été appelée à l’audience publique du 28 novembre 2025, en laquelle : X Y Z, prévenue, citée à étude par acte d’huissier du 17 novembre 2025 (récepissé signé le 18 novembre 2025), n’a pas comparu à la barre de la cour, mais était représentée par son conseil, muni d’un pouvoir de représentation, La présidente, a constaté l’absence de la prévenue, représentée par son conseil et a donné connaissance des actes qui ont saisi la Cour. Nathalie LE BARON, présidente, a fait le rapport. Il a été donné lecture des pièces de la procédure.
David AUMONIER, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.
Maître BERTHO-BRIAND, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense de X Y Z, prévenue.
La défense a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Le 31 octobre 2022, AD AE AF, née le […], réalisait une pré-plainte en ligne dans laquelle elle déclarait être victime de harcèlement constant à son domicile de la part d’une personne qu’elle avait hébergée. Celle-ci venait en bas de chez elle pour la menacer, l’insulter, inciter le voisinage à s’en prendre à elle, tenter de la voler et de la faire chanter.
Elle était auditionnée le 2 novembre 2022 et exposait avoir fait la rencontre de AH Y Z, né le […], sur les réseaux sociaux. Celui-ci lui avait indiqué que sa mère, son frère âgé de 7 ans et lui s’étaient fait expulser de leur logement à […]. Sa mère et elle décidaient de les héberger à partir du 18 août 2022. Après un mois et demi à vivre chez eux, X Y Z avait décidé de partir, avant même que son appartement, situé à Beynost, ne soit terminé. Ne se sentant pas en sécurité avec sa mère, AH n’avait pas voulu la suivre et avait préféré rester au sein de la famille AF. X Y Z n’avait pas accepté ce refus de son fils de venir vivre avec elle. AD AE AF déclarait que, depuis le 30 septembre 2022, elle recevait presque tous les jours des messages de X Y Z dans lesquels elle la menaçait, ainsi que sa mère, en ces termes: « je vais te buter », « je vais tous vous défoncer », « je vais vous maudire, je vais en finir avec vous », « je vais vous montrer qui je suis réellement », « toi je vais te tuer », « je vais te hanter dans ton sommeil », « tu vas te lever un matin tu vas pas te reconnaître », « pour moi t’es morte », « faut partir de Miribel il va vous arriver des choses, c’est un conseil pour vous et l’insultait en ces termes : »va te faire enculer, sale grosse pute, je
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vais te niquer ta race de merde, sale salope, bouge ton gros cul", la contraignant à bloquer les numéros avec lesquels elle appelait. X Y Z se déplaçait aussi jusqu’à leur domicile pour les menacer et les insulter de vive voix. AH Y Z était retourné chez sa mère car celle-ci lui avait pris son chien et l’avait informé qu’elle ne le lui rendrait pas tant qu’il ne revenait pas chez elle. Cependant, il était finalement revenu chez AD AE AF et sa mère car il ne se sentait pas en sécurité avec sa mère.
Le 20 mars 2023, AD AE AF procédait à un complément de plainte.
Elle déclarait que la chienne de X Y Z était toujours chez elle et sa mère suite à un accord entre elles. Cependant, le 7 février 2023 à 22h00, X Y Z était venue en bas de leur domicile et avait appelé son fils afin de voir la chienne. Celui-ci et les membres de la famille AF avaient refusé et elle s’était emportée. Depuis ce soir-là, X Y Z venait constamment devant chez eux afin de récupérer la chienne, les surveiller et les regarder de travers, sonnait régulièrement à l’interphone, à n’importe quelle heure, affirmant qu’elle allait déposer plainte pour le vol de l’animal. AD AE AF disait avoir peur de sortir de chez elle et de la rencontrer et ajoutait qu’elle et sa mère avaient même songé à déménager.
Entendue le 23 mars 2023, AI AF déclarait que AH Y Z avait demandé à sa fille AD s’il était possible que sa mère, son frère AJ âgé de 7 ans et lui-même viennent vivre chez elles. Elles les avaient hébergés pendant deux mois et demi, d’août à mi-octobre 2022. Durant la cohabitation, X Y Z était rarement au domicile. Elle déposait son fils AJ à l’école le matin, restait dehors toute la journée et rentrait vers une heure du matin. Sa fille et elle allaient donc chercher AJ à l’école et s’occupaient de lui.
Mi-octobre 2022, X Y Z avait souhaité partir de chez elles mais son fils AH avait voulu rester. X Y Z ne l’avait pas accepté et avait commencé à l’insulter ainsi que sa fille, les traitant notamment de « sorcières », « grosses connasses », « grosses putes ». Elle évoquait en particulier une scène en date du 30 septembre 2022, au cours de laquelle X Y Z, qui était revenue récupérer des affaires laissées à son domicile, lui avait hurlé: « bouge ton gros cul », disant qu’elle ne servait à rien, et avait envoyé son fils AJ récupérer leur chienne. Comme elles refusaient de restituer l’animal, X YZ s’était énervée et les avait traitées de sorcières.
Après son départ du domicile, X Y Z avait œuvré pour salir leur réputation auprès des personnes qu’elles connaissaient, avait traité sa fille de « grosse pute » et « connasse ». Elle disait que sa fille avait aussi été menacée de mort mais admettait ne pas avoir été témoin de ces menaces. En mars 2023, après une période de calme, X Y Z était venue à deux reprises sonner à leur porte.
Entendue librement le 22 juin 2023, X Y Z déclarait avoir été expulsée de son logement à […]. Son fils AH était tombé amoureux de AD AF et lui avait fait part de la situation. La mère de celle-ci, AI AF, avait proposé de les héberger le temps qu’ils trouvent une solution. Elle participait au financement des courses et des activités et la cohabitation s’était très bien déroulée. Son fils AH était très heureux malgré la situation difficile. Après avoir signé son bail, AH lui avait indiqué ne pas vouloir partir et avoir plus d’amour pour AI que pour elle, ce qui l’avait brisée. Elle s’était retrouvée seule avec son plus jeune fils AJ et avait dit à AH que s’il souhaitait partir, il ne fallait pas qu’il revienne.
AD et AI AF avaient monté des personnes contre elle, lui créant des problèmes avec des personnes qu’elle ne connaissait pas. Elle reconnaissait avoir proféré des insultes, mais uniquement à l’encontre de AI AF et non de sa fille AD, et ce dans les termes suivants: « tu es tellement grosse qu’une grue ne pourrait pas te porter ». Elle lui avait également indiqué qu’elle n’était pas une mère car elle avait pris l’enfant d’une autre. Elle contestait en revanche toute menace de mort, déclarant: « je me suis seulement souhaité la mort à moi ». Elle n’avait plus aucun contact avec les deux femmes, pas plus qu’avec son fils AH, et n’avait plus son chien. Elle disait vouloir déposer plainte contre AD et AI AF pour diffamation et harcèlement.
Les gendarmes contactaient AH Y Z pour l’auditionner comme témoin. Il s’engageait à les recontacter mais ne le faisait pas.
Le 20 juillet 2023, X Y Z s’est vue notifier une convocation à comparaître à l’audience du 1 mars 2024 du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse.
X Y Z a contesté devant le tribunal correctionnel l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, reconnaissant uniquement avoir insulté AI AF.
Par jugement contradictoire du 1" mars 2024, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré X Y Z coupable des faits qui lui étaient reprochés, a ordonné à son encontre l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté dans un délai d’un an et a prononcé, à titre complémentaire, l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée d’un
an.
La cour est saisie de l’appel principal interjeté le 4 mars 2024 par X Y Z portant sur le dispositif pénal du jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 1 mars 2024, et de l’appel incident de cette
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décision interjeté le 5 mars 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, portant sur le dispositif pénal.
X YZ a comparu représentée par son conseil à l’audience de la
cour.
Le parquet général a requis que la prévenue soit déclarée coupable des faits au titre desquels elle est poursuivie et qu’il soit entré en voie de condamnation à son égard.
Il a requis sa condamnation à une peine d’amende de 1000 € dont 500 € avec sursis, et le prononcé à son encontre d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime.
Le conseil de X Y Z a rappelé que sa cliente reconnaissait avoir proféré des insultes mais qu’elle avait toujours nié les menaces. Il a fait valoir que seule la plaignante a rapporté ces menaces, dont sa mère a indiqué ne pas avoir été témoin, et estimé en conséquence qu’une relaxe s’imposait en l’absence de preuves objectives suffisantes. Il a justifié de la situation financière de la prévenue.
ÉLÉMENTS DE PERSONNALITÉ
X Y Z est célibataire et mère de trois enfants, dont un seul est encore mineur.
Elle est sans profession et perçoit le revenu de solidarité active ainsi que des prestations familiales. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte deux mentions, dont une réhabilitée de plein droit et l’autre, émanant du juge de l’application des peines, en lien avec cette condamnation réhabilitée de plein droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES APPYS
Les appels, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, seront déclarés recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE Sur la culpabilité :
Il sera rappelé que l’article 427 du code de procédure pénale dispose que: "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui".
Sur la prévention d’avoir à MIRIBY, entre le 30 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière réitérée, menacé AD AE AF de mort, en l’espèce “je vais te tuer« , »je vais te buter": X Y Z a toujours contesté avoir proféré les menaces dont l’accuse AD AE AF et l’enquête n’a pas permis d’entendre de témoin direct de ces menaces, dont la date précise n’est d’ailleurs pas connue. En l’état des éléments qui lui sont soumis et à l’issue des débats, dont la teneur a été rappelée, la cour constate que la preuve n’a pas été rapportée au-delà de tout doute raisonnable de ce que X Y Z s’est directement et personnellement rendue l’auteure des faits de la prévention. La décision du premier juge sur ce point sera par conséquent infirmée et elle sera renvoyée de ce chef de poursuites.
LA COUR,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi. Saisie de l’appel principal interjeté le 4 mars 2024 par X Y Z portant sur le dispositif pénal du jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 1 mars 2024, et de l’appel incident de cette décision interjeté le 5 mars 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, portant sur le dispositif pénal, DÉCLARE CES APPYS RECEVABLES, INFIRME LA DÉCISION DÉFÉRÉE, STATUANT À NOUVEAU,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
RENVOIE X Y Z des poursuites du chef d’avoir à MIRIBY, entre le 30 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière réitérée, menacé AD AE AF de mort, en l’espèce « je vais te tuer », « je vais te buter »,
Cet arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi, dans les dix jours francs à compter de la notification. La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Le tout par application des articles visés à la prévention et des articles 485, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts.
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Ainsi fait et jugé par Nathalie LE BARON, statuant à conseiller unique exerçant les pouvoirs du président, conformément aux dispositions des articles 510 et 547 du code de procédure pénale, et en présence de Oceane KUSEK, greffier, lors des débats.
Et prononcé par Nathalie LE BARON, conseiller, en présence d’un magistrat du parquet représentant Madame le procureur général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Nathalie LE BARON, statuant à conseiller unique exerçant les pouvoirs du président, et Camille RICHY, greffier, présent lors du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER हाकु
LE PRÉSIDENT LeB
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