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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, 13 oct. 2022, n° 2021003793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2021003793 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AVO CLERMONT c/ SA AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND – N°205
AFFAIRE:
SARL AVO CLERMONT JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ROLE GENERAL:
N° 2021 003793
La SARL AVO CLERMONT, dont le siège social est […], ENTRE: agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Quentin CLOUZEAU, suppléant son avocat plaidant
Maître Christophe PECH DE LACLAUSE, SCP BFPL AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Clémence POINAS-FREYDEFONT,
Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA AXERIA IARD, dont le siège social est 27 rue Maurice Flandin Bâtiment « Le ET:
[…], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Nicolas CROZIER, suppléant son avocat plaidant Maître Fabrice de COSNAC, SCP RAFFIN & Associés, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Xavier BARGE, SELARL TOURNAIRE MEUNIER,
Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mai 2022 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Nicole BANO, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société AVO CLERMONT, qui exploite un hôtel sans restaurant à AUBIERE (63170) à
l’enseigne < HOTEL THE ORIGINALS », a souscrit une assurance multirisque professionnelle
< Pupilles et Papilles » le 1er janvier 2016 auprès de la société AXERIA IARD, comprenant une garantie perte d’exploitation. Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 le ministre de la santé a interdit l’accès aux commerces non indispensables à la vie de la nation pour lutter contre l’épidémie de Covid-19; des décrets des
16 et 23 mars 2020 ont confiné toute la population.
La société AVO CLERMONT subissant une réduction forte de son activité a fait parvenir des déclarations de sinistre à la société AXERIA par courriel puis par LRAR, qui se sont heurtés à des refus d’indemnisation, notifié par courriel le 10 juillet 2020 notamment. Une mise en demeure du conseil de la société AVO CLERMONT en date du 9 décembre
2020 d’avoir à indemniser sa perte d’exploitation consécutive à la fermeture de son établissement du 18 mars au 18 mai 2020 – date de réouverture de l’hôtel- s’est vu opposer un nouveau refus le 11 janvier 2021 au motif de l’absence de toute décision administrative de fermeture des hôtels.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 9 juin 2021, la SARL AVO
CLERMONT a fait assigner la SA AXERIA IARD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du
1er juillet 2021 pour entendre : Vu les articles 1134, 1156 et 1162 du Code civil dans leur version applicable à la présente espèce, Vu article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les pièces, Juger que la garantie perte d’exploitation pour fermeture sur décision administrative de
l’hôtel exploité par AVO CLERMONT est due par la société AXERIA;
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Condamner la société AXERIA à payer la somme de 92.102,18 euros à la société AVO
CLERMONT en exécution de la police d’assurance ;
Condamner la société AXERIA à payer à la société AVO CLERMONT la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société AXERIA aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er juillet 2021, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 5 mai 2022, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022, prorogé au 13 octobre 2022.
Par conclusions en réplique, la SARL AVO CLERMONT maintient les demandes de son exploit introductif d’instance mais réduit sa demande de condamnation de la société AXERIA en exécution de la police d’assurance à la somme de 85 895,10 euros.
Par conclusions N°2, la SA AXERIA IARD demande au tribunal de :
Vu les dispositions contractuelles,
Vu les dispositions des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020, Vu les articles 1188 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 121-1 et L.113-1 du Code des assurances,
Recevoir les demandes de la société AXERIA IARD en ses demandes, fins, moyens et prétentions, les dire bien fondés ; A titre principal,
Débouter la société AVO CLERMONT de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société AVO CLERMONT à payer à la société AXERIA IARD une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société AVO CLERMONT aux dépens;
A titre subsidiaire, Rejeter la demande d’indemnité de la société AVO CLERMONT dont le quantum n’est pas justifié ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes
d’exploitations prétendument subies par la requérante aux seuls frais de cette dernière.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL AVO CLERMONT indique :
Que son contrat < Pupilles et Papilles » souscrit auprès d’AXERIA prévoit outre la garantie des pertes d’exploitation résultant d’un dommage matériel, la perte de marge brute due « à la fermeture de l’établissement sur décision administrative » en cas notamment de « maladies, infections contagieuses », que dès le 16 mars 2020 elle s’est rapprochée de son courtier BONNET
ASSURE FINANCE pour déclarer son sinistre, qui lui a répondu que toute indemnisation supposerait l’assimilation de la crise sanitaire due au Covid-19 à une catastrophe naturelle;
Que les difficultés financières engendrées par la fermeture de son établissement du 18 mars au 18 mai 2020 se sont heurtées au refus d’indemnisation par société AXERIA au motif que la pandémie de Covid-19 est hors garantie en raison de son caractère systémique, puis au motif que les décrets des 13 mars et 29 octobre 2020 n’avaient pas édicté de mesures de fermeture des hôtels ; Qu’en application de l’article 1190 du Code civil, les clauses de son contrat -d’adhésion doivent s’interpréter en faveur de l’assuré, dans le sens lui accordant la garantie la plus large, savoir que la garantie joue dès que la fermeture de l’établissement résulte de décision administrative prise en cas de maladie ou d’infections contagieuses, ce qui est précisément le cas ;
Qu’en effet « fermeture de l’établissement sur décision administrative » n’exclut pas que la fermeture puisse être la conséquence et non, seulement, l’objet des mesures administratives, qu’ainsi la garantie est due en l’espèce et d’autant plus qu’un doute subsisterait puisque, à considérer que
< sur décision administrative » fasse naître une ambiguïté sur la nature de la fermeture de l’établissement, il conviendrait d’interpréter la clause en sa faveur s’agissant d’un contrat
d’adhésion, et alors que rien n'établit que les parties auraient entendu limiter le jeu de la garantie à
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une décision administrative ayant expressément pour objet d’ordonner la fermeture de son établissement situé […] ;
Que la notion de « fermeture de l’établissement » n’étant pas définie dans la police d’assurance il convient de l’interpréter dans son acception la plus large, ce qui n’exclut pas les décisions administratives qui entraînent la fermeture totale ou partielle de l’établissement; Que les arrêtés et décrets anticovid ayant empêché le libre déplacement des personnes sauf exceptions rares, elle a été privée de sa clientèle et a dû fermer son hôtel en l’absence de toute activité; Que la société AXERIA tente de restreindre le périmètre de sa garantie en y ajoutant des conditions qui ne figurent pas au contrat telles que la nécessité d’une fermeture administrative, et
d’une fermeture individuelle, alors qu’aux termes de l’article L 113-1 du Code des assurances le risque couvert comprend tout ce qui n’est pas formellement et limitativement exclu; et que l’article L 113-1 al 2 énonce que tout risque est assurable à l’exception des fautes intentionnelles de l’assuré, qu’est ainsi assurable et assurée la fermeture de son établissement en raison de l’épidémie de Covid
19;
Que le moyen adverse tiré de l’absence de décision de fermeture des hôtels ne tient pas dès lors que la garantie n’impose pas, pour être mobilisable, une fermeture administrative, et que la jurisprudence décide que les mesures interdisant la réception du public pour les établissements dont c’est la raison d’être correspond à des mesures de fermeture couvertes par les garanties pertes d’exploitation;
Que sa qualité de professionnel n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’elle a souscrit un contrat d’adhésion, complètement prérédigé par la compagnie d’assurance dont les seuls éléments individualisés sont les éléments déclaratifs (nombre de chambres, de salariés, surfaces etc);
Que compte tenu des données dorénavant disponibles quant aux économies des charges effectivement réalisées, son expert-comptable évalue à 81 895,10 € sa perte d’exploitation à indemniser.
En réponse, la SA AXERIA IARD soutient :
Que la police souscrite par la société AVO CLERMONT prévoit que sont également garanties : « la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants : assassinat ou suicide dans l’établissement,
- maladies, infections contagieuses,
- présence d’animaux ou insectes nuisibles,
- insuffisance sanitaire » ;
Que les conditions de la garantie pertes d’exploitation ne sont pas réunies en l’espèce : 1) en l’absence de toute décision administrative visant l’établissement assuré, la police ne vise pas des fermetures collectives et généralisées d’établissements, comme jugé par les tribunaux de commerce et judiciaire de Paris pour des polices rédigées en termes similaires : < fermeture sur ordre des autorités doit donc être spécifique à cet établissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce »> ; Que les parties n’ont pas entendu couvrir une fermeture collective, préjudice anormal et spécial qui fait obstacle à la mutualisation des risques ; la survenance de cette crise sanitaire sans précédent n’ayant pas davantage pu être prévue par les parties lorsqu’elles ont conclu leur contrat ;
Que la demanderesse confond le champ de garantie et les exclusions de garantie : pour qu’un risque soit exclu, il doit nécessairement et préalablement être compris dans le champ de la garantie définie au contrat, l’article L113-1 du Code des assurances ne s’appliquant qu’aux seuls risques entrant dans le champ de la garantie générale et que les parties ont expressément exclue; l’article
L113-1 ne créé pas de garantie générale et inconditionnelle, ce qui serait une garantie « tous dommages sauf » dans tous les contrats d’assurance ; 2)… en l’absence de toute décision de fermeture : les arrêtés des 14 et 15 mars prévoient des interdictions de recevoir du public pour certains commerces, les « hôtels et hébergements similaires '> restant autorisés à poursuivre leur activité pendant la période de confinement aux termes des annexes à ces arrêtés; de même l’article 8 du décret du 23 mars mentionne en annexe les < hôtels et hébergement similaire » comme pouvant continuer à recevoir du public;
Que les décisions visées par la demanderesse concernent des restaurants, les hôtels n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction de recevoir du public; Que la clientèle ait été réduite de fait des restrictions/confinements n’implique en rien une obligation administrative de fermeture de l’hôtel, seule visée dans la garantie de la société AXERIA dont les termes clairs se sauraient être dénaturés ;
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Que les tribunaux confirment dans leurs décisions l’absence de fermeture des établissements hôteliers et déboutent toujours les demandeurs produisant les mêmes arguments que la société AVO CLERMONT, cette dernière ne peut donc pas se prévaloir d’une « fermeture de l’établissement sur décision administrative » et à ce titre sera déboutée de toutes ses demandes ;
3)… qu’en l’absence de toute décision administrative de fermeture il n’a jamais été question de prendre en charge les pertes de la requérante, l’article 1192 du Code civil prohibant toute dénaturation d’un contrat dont les termes sont clairs et ne prêtent pas à interprétation, alors que la société AVO CLERMONT tente de dénaturer le contrat d’assurance en alléguant que la garantie serait due même lorsque le gérant décide lui-même de fermer son hôtel ce qui méconnaît totalement les dispositions du contrat;
Que dès le 15 mars 2020 l’Union des métiers des industries de l’hôtellerie (UMIH) indiquait sur son site que les hôtels n’étaient pas tenus de fermer, ce que confirme dans les faits la demanderesse puisque le 18 mars 2020 son hôtel était donc resté ouvert après l’entrée en vigueur du confinement – elle a fait savoir sur sa page Facebook qu’il était prudent et responsable de fermer ses portes, mais sans jamais prétendre qu’elle y était administrativement contrainte; Que de même à l’automne 2020, alors que les restrictions d’activités étaient les mêmes que celles du premier confinement, l’hôtel de la demanderesse est resté ouvert comme attesté par son site internet < THE ORIGINAL HOTELS Clermont-Sud AUBIERE » ;
Que dès lors les demandes de la société AVO CLERMONT ne peuvent prospérer ;
Que toute interprétation des clauses invoquées dénaturerait la police et ne saurait être admise,
à fortiori de la part d’une professionnelle du secteur parfaitement à même de comprendre l’étendue de sa couverture d’assurance notamment la notion de « fermeture de l’établissement » qui ne comporte aucune ambiguïté ;
Qu’en tout état de cause les demandes chiffrées de la requérante seront écartées, l’état des pertes n’étant pas établi autrement que par la demanderesse elle-même et les attestations qu’elle produit ne sont accompagnées d’aucun autre élément comptable, ne tiennent pas compte des économies de charges réalisées pendant le confinement ni des aides et subventions reçues, ce qui méconnaît le principe indemnitaire d’ordre public consacré à l’article L 121-1 du Code des assurances qui impose de replacer la victime dans l’état qui aurait été le sien en l’absence de sinistre, ce qui -à titre infiniment subsidiaire- supposerait une mesure d’expertise amiable et contradictoire, ou judiciaire.
Pour plus ample exposé des arguments et moyens des parties le Tribunal, qui en a pris complète connaissance, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 mai 2022.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le contrat AXERIA «Pupilles et Papilles » souscrit par la société AVO
CLERMONT se présente comme une police « périls dénommés » avec un tableau des garanties détaillé : incendie – dommages assimilés, tempête – grêle – neige, catastrophes naturelles,… vol et vandalisme, dégâts des eaux, responsabilités civiles,… perte d’exploitation, bris de machine … très précisément définies en 6 pages, moyennant une cotisation annuelle modeste de 3 396,86 € TTC, et ne constitue donc pas une assurance « tous risques sauf » dont le texte exclut précisément ce que
l’assureur n’entend pas garantir et dont le prix est élevé parce qu’elle prémunit de risques qui ne sont pas prévisibles lors de la souscription;
Que paraît donc sans pertinence l’argumentaire tiré par la demanderesse de l’article L 113-1 du Code des assurances, lequel n’établit une présomption de garantie qu’à l’égard des risques inscrits comme objet de la police d’assurance ; Que le Tribunal relève au surplus que les termes « épidémie » ou « pandémie » ne figurent pas dans le contrat d’assurance AXERIA < Pupilles et Papilles », (ne serait-ce que pour exclure le risque consécutif), alors que c’est le mot « épidémie » dans le contrat multirisque professionnel de la compagnie AXA -concurrente- qui fait l’objet des débats tranchés par les jugements et arrêts dont se prévaut la société AVO CLERMONT : Une épidémie, de coronavirus ou autre, n’entrait pas dans le champ contractuel des possibles entre les sociétés AVO CLERMONT et AXERIA ; Attendu que la clause dont se prévaut la société AVO CLERMONT à l’appui de ses demandes est ainsi rédigée :
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< Nous garantissons également la perte de marge brute due à : la fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
- assassinat ou suicide dans l’établissement,
- maladies, infections contagieuses, intoxications alimentaires, présence d’animaux ou insectes nuisibles, insuffisance sanitaire. »> ;
Attendu que dans ce texte clair et exempt d’ambiguïté, – qui ne saurait donc être dénaturé comme le fait la demanderesse -, « l’établissement » -au singulier- désigne l’établissement assuré, savoir l’hôtel sans restaurant situé […] à AUBIERE désigné au début des conditions particulières ;
Attendu que cet établissement n’a pas fait l’objet d’une fermeture « sur décision administrative », que celle-ci soit individuelle ou collective, puisqu’aucun des textes restreignant
l’accueil du public, ou interdisant des activités pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ne concerne les hôtels : « les hôtels et hébergement similaire » figurent parmi les entreprises restant autorisées à poursuivre leur activité dans les annexes aux arrêtés et décrets de confinements (arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, décrets des 16 et 23 mars 2020 et décrets du 29 octobre 2020);
Que la demanderesse convient nécessairement de ce qui précède lorsqu’elle mentionne la fermeture de son hôtel 2 jours après le début des interdictions de recevoir du public faites à la plupart des activités non essentielles, lorsque le 4 novembre 2020 -5 jours après le début du deuxième confinement- sa publicité internet annonce « nous sommes ouverts » et lorsqu’à l’audience son conseil plaide la fermeture de l’hôtel en mars 2020 -«< en raison du danger pour le personnel et pour le reste des clients »>- et non pas par obligation administrative; Que la perte de marge brute, dont la société AVO CLERMONT demande l’indemnisation au titre de son contrat d’assurance, ne résulte donc pas d’une décision des pouvoirs publics mais de la décision de la direction de la société AVO CLERMONT ; si telle avait été la prévision contractuelle, nous serions en présence d’une clause potestative donc nulle ; Qu’en conséquence de cette absence de contrainte administrative de fermer, la société AVO
CLERMONT sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXERIA IARD les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice; que la société AVO CLERMONT devra lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la société AVO CLERMONT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée aux dépens.
- PAR CES MOTIFS –
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SARL AVO CLERMONT de toutes ses demandes,
Condamne la SARL AVO CLERMONT à payer et porter à la SA AXERIA IARD la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL AVO CLERMONT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, Signé par Monsieur André DIETZ, Président de Chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier présent lors du prononcé.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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