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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 12 déc. 2024, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01591 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ7T
N° Minute:
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] X Y représenté par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD c/ VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474 Z AA, Compagnie d’assurance LA MACSF, DEFENDEURS C A I S S E P R I M A I R E D’ASSURANCE MALADIE Monsieur Z AA ( C P A M ) D E H A U T E 52 rue Louis Plana GARONNE 31500 TOULOUSE
Compagnie d’assurance LA MACSF […] […]
tous deux représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
C A I S S E P R I M A I R E D ' A S S U R A N C E M A L A D I E (CPAM)DEHAUTE GARONNE […]
représentée par Maître Gilles GAUER de la SCP VINSONNEAU- PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : avocat postulant, et Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
1
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Adressé par le Docteur MICHETTI, X Y a consulté, le 5 mars 2020, le Docteur Z AA, chirurgien-dentiste, pour l’extraction de la dent 38. L’intervention prévue le 18 mars 2020 a été reportée en raison du confinement.
Le 16 avril 2020, X Y, présentant une infection, a reçu une prise en charge antibiothérapique. L’évolution s’est avérée défavorable avec apparition d’œdème et d’une cellulite dentaire.
Le 18 mai 2020, Z AA a procédé à l’extraction de la dent 38, sous anesthésie locorégionale, considérée comme foyer causal de l’infection.
Z AA a effectué une première anesthésie loco-régionale avec une aiguille de spix, tout autour de la dent.
Ce geste ne permettant pas d’anesthésier toute la zone, Z AA a réalisé une reprise, et donc de nouvelles injections en zone lingual.
Il a utilisé une aiguille parapicale pour ce faire.
C’est cette aiguille, plus fine, qui s’est cassée. Un fragment de 17 millimètres est resté coincé dans le muscle ptérygoïdien médian gauche.
Après une période quasi-asymptomatique jusqu’au mois de mai 2021, X Y va multiplier les infections l’obligeant à une prise en charge régulière d’antibiotiques et de corticoïdes à laquelle viendra s’associer la prise régulière d’hypnotique.
Une expertise amiable contradictoire a été confiée au Docteur AB, chirurgien-dentiste.
Le 22 décembre 2021, le Docteur AB a réalisé l’examen contradictoire amiable de X Y en présence du Docteur BERT, chirurgien-dentiste mandaté par ce dernier, l’avocat de ce dernier et Z AA.
Le Docteur AB a retenu que le bris de l’aiguille constitue une maladresse engageant la responsabilité civile professionnelle de Z AA et a évalué les préjudices subis par X Y.
Toutefois, compte tenu de l’état psychologique de X Y, l’avis d’un sapiteur psychiatre a été sollicité et le Docteur AC a été désigné par la société LA MACSF aux fins d’évaluer le retentissement psychologique de la prise en charge litigieuse qui a déposé son rapport le 26 avril 2022.
Le 19 avril 2022, la consultation du Professeur BERTOLUS (Cheffe du service de stomatologie et de chirurgie maxille-faciale de la Pitié-Salpêtrière) a mis en lumière la difficulté de l’exérèse du fragment d’aiguille ainsi que la causalité entre les infections et l’aiguille. Les consultations du Docteur GACHE puis du Docteur LHERMUSIER qui s’ensuivront ont confirmé cet avis.
2
Au regard des conclusions des Docteurs AB et AC, la MACSF a adressé une offre indemnitaire à X Y le 19 juillet 2022, pour un montant total de 12.243,20 euros. Cette offre a été refusée par Monsieur Y.
X Y a alors saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’expertise et d’une demande de provision.
Aux termes de son ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur AD AE en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport du 5 février 2024, le Docteur AE a considéré que l’accident survenu était le fait « d’une maladresse fautive de la part du Dr AA et l''imputabilité entre la faute et le dommage est certaine. »
Le Docteur AE a fixé la consolidation au 19 avril 2022 et évalué les préjudices X Y comme suit : Préjudices temporaires: DFTP : Classe II à 25% du 18 mai 2020 à la consolidation le 19 avril 2022 Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : nul Préjudices définitifs : DFP: 10% Assistance par tierce personne : sans objet Frais futurs : sans objet Frais d’adaptation du logement: sans objet Incidence professionnelle : certaine voir discussion
Préjudice d’agrément: arrêt du sport et pilotage, voir discussion
Préjudice esthétique permanent : nul
Préjudice sexuel : voir discussion
Par acte de commissaire de justice des 6 juin, 11 juin et 13 juin 2024, X Y a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le Docteur AA ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle, la société LA MACSF, aux fins de demander de :
- Condamner le Docteur AA ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle LA MACSF au paiement d’une provision d’un montant de 531 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 5 février 2024 décomposée ainsi :
- provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 529 000 euros ;
- provision ad litem : 2 000 euros
- Condamner solidairement le Docteur AA ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle LA MACSF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Rappeler que la décision est exécutoire par provision
Depuis la délivrance de l’assignation, X Y a dû s’astreindre à passer la visite médicale imposée par sa profession qui a conclu, le 11 octobre 2024, à une inaptitude médicale aux fonctions de contrôle de la navigation aérienne.
A l’audience du 6 novembre 2024, le conseil de X Y a soutenu les conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et qui a augmenté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est désormais de 3 000 euros.
A cette même audience, le conseil du Docteur AA et de la société LA MACSF a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal :
- Dire et juger que la demande de provision formulée par X Y est en réalité une demande de liquidation des préjudices qui relève de l’appréciation du juge du fond ;
3
– Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi de toute provision ;
- Débouter X Y de sa demande de provision ; A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le Docteur AA et la MACSF ne pourront être condamnés à verser à X Y une somme supérieure à 145.523,14 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
- Dire et juger que la somme provisionnelle de 22.000 euros d’ores et déjà versée à X Y devra être déduite de toute condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre du Docteur AA et de son assureur la MACSF ;
- Débouter X Y de sa demande de provision ad litem.
- Réduire la demande formulée par X Y à l’encontre du Docteur AA et de la MACSF à de plus justes proportions.
A cette même audience, le conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE GARONNE a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
- Fixer à la somme de 549,75 euros le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de X Y, conséquemment aux manquements commis par le docteur AA ;
- Condamner solidairement le docteur AA et la MACSF à verser à la CPAM de la Haute- Garonne la somme provisionnelle de 549,75 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts à taux légal à compter de la communication des présentes écritures ;
- Condamner solidairement le docteur AA et la MACSF à verser à la CPAM de la Haute- Garonne la somme provisionnelle de 549,75 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts à taux légal à compter de la communication des présentes écritures ;
- Condamner solidairement le docteur AA et la MACSF à verser à la CPAM de la Haute- Garonne la somme provisionnelle de 183,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- Condamner solidairement le docteur AA et la MACSF au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Z AA
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose :
- « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs :
- « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le Docteur AE, expert judiciaire, a rendu son rapport le 5 avril 2024, et a conclu que l’accident survenu était le fait « d’une maladresse fautive de la part du Dr AA et l’imputabilité entre la faute et le dommage est certaine ».
Dès lors, le droit à indemnisation de X Y est donc reconnu et sert de fondement à ses demandes formulées au titre de ses préjudices.
Sur la demande de provision
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Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, X Y entend démontrer la réalité d’un préjudice équivalent à une provision de 550 000 euros sachant les montants chiffrés de 661 655,04 euros se décomposent comme suit :
- provision à valoir sur la perte de mutation chiffrée à 590 934,79 euros correspondant à :
- une perte de revenus de 446 250,89 euros,
- une indemnité d’éloignement qu’il aurait dû percevoir de 52 905,16 euros ,
- une indemnité de résidence qu’il aurait dû percevoir de 91 778,74 euros
- provision à valoir sur les autres postes de préjudice reconnus par l’expertise judiciaire
- souffrances endurées évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire : 12 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % par l’expert judiciaire entre le 18 mai 2020
et le 19 avril 2022 : 4 381,25 euros
- déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % sachant que X Y était âgé
de 51 ans au moment de la liquidation : 18 000 euros
- frais divers de la procédure : 36 339 euros se décomposant comme suit :
- frais d’expertise judiciaire : 4 100 euros,
- frais de médecin conseil : 3 300 euros,
- frais d’avocat depuis le début du dossier : 28 639 euros TTC
X Y convient de déduire le montant d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi que le montant d’une provision ad litem de 6.000 euros visant à couvrir les frais d’expertise et d’assistance à expertise par un médecin de recours, lesquelles ont été octroyés par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans son ordonnance du 6 décembre 2022 nommant, par ailleurs, le Docteur AD AE en qualité d’expert.
X Y demande donc une provision de 529 000 euros.
Z AA et la société LA MACSF demande de débouter X Y de sa demande de provision et, à titre subsidiaire, de la limiter à 145.523,14 euros.
Ils font valoir que X Y sollicite leur condamnation à lui verser une provision à valoir sur ses préjudices définitifs et que l’évaluation et la liquidation définitive des préjudices relève de l’appréciation exclusive des juges du fond.
Il sera relevé, en premier lieu, que X Y a chiffré sa perte de revenus, sur la durée prévue de 6 ans de mutation à Tahiti, à 16 936,33 x 12 x 6 = 1 219 415,76 euros alors que la demande de provision est arrêtée au jour de la rédaction de l’assignation, et représente ainsi moins de la moitié de cette somme.
Le chiffrage porte donc sur les postes suivants :
- Perte de mutation à Tahiti (sur la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024)
- Poste de préjudice extra-patrimoniaux
- Une partie des frais divers justifiés
Un tel chiffrage sur ces postes évite le débat sur la créance des organismes sociaux puisqu’ils ne sont pas soumis à recours en l’espèce.
Il sera relevé que les autres postes de préjudice tels que le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément mais également les pertes de gains professionnels futurs, en raison d’une mise à la retraite précoce, ne font pas l’objet d’une demande de provision.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu qu’il s’agit de la liquidation définitive des préjudices.
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Préjudices liés à la perte de mutation
X Y demande, en premier lieu, une provision à valoir sur la perte de mutation chiffrée à 590 934,79 euros.
X Y explique que, le 4 février 2020, par arrêté ministériel, il a été affecté, à compter du 1 décembre 2020, à une affectation nouvelle à Tahiti. er
Il a donc obtenu sa mutation, le 4 février 2020, soit antérieurement à l’intervention du Z AA qui a été réalisée le 18 mai 2020. Il a été contraint de renoncer à sa mutation à Tahiti en raison des soins et traitements et du suivi nécessaire et demande l’indemnisation de ses préjudices liés à la perte de mutation.
Z AA et la société LA MACSF estiment que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Ils soutiennent que X Y ne démontre pas sa perte de mutation et notamment y avoir été contraint de renoncer en raison des soins et traitements et du suivi nécessaire à ses troubles.
Ils expliquent que :
- l’arrêté de mutation produit ne fait pas état que X Y soit à l’origine de cette demande de mutation de sorte qu’il est possible de douter de ses sentiments et de ses intentions ;
- en l’absence de courrier adressé par X Y à sa hiérarchie pour renoncer à sa mutation, il est impossible d’établir un lien de causalité direct et certain entre les troubles allégués et le renoncement à cette mutation ;
- l’impossibilité de soins en Polynésie Française évoquée pour justifier son renoncement à cette mutation est des plus contestables.
Sur ce, X Y verse aux débats l’arrêté du 4 février 2020 l’affectant à Tahiti à compter du 1er décembre 2020, après qu’un avis a été émis par la commission administrative compétente en sa séance du 10 décembre 2019.
Il ne fait donc pas de doute que X Y a souhaité être muté à Tahiti à compter du 1er décembre 2020 ce que l’absence de courrier de X Y informant sa hiérarchie de sa renonciation à sa mutation ne remet pas en cause et la possibilité accrue de soins en métropole n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, X Y demande l’indemnisation de ses préjudices liés à la perte de mutation qui se décompose ainsi :
- une perte de revenus de 446 250,89 euros,
- une indemnité d’éloignement qu’il aurait dû percevoir de 52 905,16 euros ,
- une indemnité de résidence qu’il aurait dû percevoir de 91 778,74 euros
La perte de revenus du 1 janvier 2021 au 30 avril 2024 est évaluée à 446 250,89 euros seloner
X Y sachant que, sur la même période, s’il avait pu être muté à Tahiti, il estime qu’il aurait perçu 667 453,20 euros.
Selon Z AA et la société LA MACSF, la perte de revenus du 1 janvier 2021 au 30er avril 2024 est évaluée à 176 883,78 euros affectée d’un coefficient de perte de chance de 50 % soit 88 441,89 euros, sachant que, sur la même période, si X Y avait pu être muté à Tahiti, ils estiment que ce dernier aurait perçu 427 970,77 euros.
Z AA et la société LA MACSF ont déduit de 427 970,77 euros le total des gains professionnels net perçus par X Y, sur la période allant du 1 janvier 2021 auer
30 avril 2024, soit un montant de 251 086,99 euros ce qui explique le montant de 176 883,78 euros.
Il sera dit que la perte de revenus du 1 janvier 2021 au 30 avril 2024 est évaluée à la sommeer
176 883,73 euros, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
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Il y a une contestation sérieuse pour l’indemnité de résidence et de l’indemnité d’éloignement.
X Y ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que ces indemnités sont dues alors que la mutation n’a pas été réalisée.
Le calcul de ces indemnités présente, de surcroît, une contestation séreuse parce que, notamment, pour l’indemnité d’éloignement, il est pris un avancement d’échelon applicable au 1 janvierer
2024 et non celui applicable avant la mutation et cette indemnité est calculée jusqu’au mois de décembre 2026, soit une période postérieure à l’assignation et, pour l’indemnité de résidence, X Y ne démontre pas que son conjoint habite sous le même toit.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé s’agissant de l’indemnité de résidence et de l’indemnité d’éloignement.
Sur la provision à valoir sur les autres postes de préjudice reconnus par l’expertise judiciaire
Sur les souffrances endurées
Le préjudice subi au titre des souffrances endurées a été évalué par le Docteur AE, dans son rapport d’expertise du 5 février 2024, à 4/7.
Sur cette base, X Y formule une demande de provision de 12 000 euros qui correspond à la moyenne de la cotation médico-légale des souffrances endurées de 4/7.
Z AA et la société LA MACSF ne contestent pas, subsidiairement, la somme de 12 000 euros en réparation des souffrances endurées et il sera donc retenu cette somme.
Sur le DFT
Le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 25 % par l’expert judiciaire entre le 18 mai 2020 et le 19 avril 2022.
Sur cette base, X Y retient, à juste titre, la base journalière de 25 euros et formule une demande de provision de 4 381,25 euros (701 X 25 X 25%).
Z AA et la société LA MACSF ne contestent pas, subsidiairement, la somme de 4 381,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et il sera donc retenu cette somme.
Sur le DFP
Le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10 %, sachant que X Y était âgé de 51 ans au moment de la liquidation, ce dernier demande une provision de 18 000 euros calculée sur la base du référentiel Mornet.
Z AA et la société LA MACSF ne contestent pas, subsidiairement, la somme de 18 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent et il sera donc retenu cette somme.
Sur les frais divers
X Y formule une demande de provision de 36 339 euros frais divers de la procédure se décomposant comme suit :
- frais d’expertise judiciaire : 4 100 euros,
- frais de médecin conseil : 3 300 euros,
- frais d’avocat depuis le début du dossier : 28 639 euros TTC
Z AA et la société LA MACSF ne contestent pas, subsidiairement, les frais d’expertise judiciaire et les frais de médecin conseil. En revanche, ils estiment que les frais d’avocat demandés de 28 639 euros TTC sont exagérés et qu’ils doivent être ramenés à 15 300 euros.
Compte-tenu de cette contestation et au vu des pièces produites, il sera retenu une somme de 22 700 euros.
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Au total, il est dû à X Y :
- 176 883,78 euros à titre de perte de mutation ;
- 12 000 euros à titre de souffrances endurées ;
- 4 381,25 euros à titre de déficit fonctionnel temporaire ;
- 18 000 euros à titre de déficit fonctionnel permanent ;
- 22 700 euros de frais divers de la procédure
Soit la somme de 233 965,03 euros, duquel il doit être déduit la somme provisionnelle de 22 000 euros déjà versée, soit une somme de 211 965,03 euros.
Dès lors, Z AA et la société LA MACSF seront condamnés à payer à titre provisionnel à payer à X Y la somme de 211 965,03 euros à titre provisionnel.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne demande de condamner solidairement le docteur AA et la MACSF à lui verser la somme provisionnelle de 549,75 euros en remboursement desdits débours et la somme provisionnelle de 183,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne ne verse pas aux débats la notification des débours du 3 juin 2024, pourtant annoncé dans son bordereau, et ne rapportant donc pas la preuve du montant de ces débours, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre de remboursement desdits débours de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
1En l’espèce, comme indiqué supra, il est justifié par la présente décision que des frais vont être engagés dans le cadre d’une procédure au fond mais le droit à l’imputabilité des postes de préjudice est contesté par la société LA MACSF.
Or, il ressort que le principe de la responsabilité n’est pas sérieusement contestable et qu’il en est de même sur le droit à l’imputabilité des postes, ou de certains postes, de préjudice que le juge du fond aura à trancher.
Dans ces conditions, Z AA et la société LA MACSF seront à verser à X Y, la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Z AA et la société LA MACSF, qui succombent, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la
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situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Z AA et la société LA MACSF à lui payer la somme de 2 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons à titre provisionnel Z AA et la société LA MACSF à payer à X Y la somme de 211 965,03 euros à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2024,
Condamnons à titre provisionnel Z AA et la société LA MACSF à payer à X Y la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne de provision au titre de remboursement desdits débours de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamnons Z AA et la société LA MACSF aux dépens,
Condamnons Z AA et la société LA MACSF à payer à X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons de sa demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 12 Décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Flavie GROSJEAN, Greffier David MAYEL, Vice-président
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