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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mars 2025, n° 23/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [S] c/ Association [Adresse 12], Etablissement LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
N° 25/
Du 28 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04080 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGEF
Grosse délivrée à
Me Paul andré GYUCHA
expédition délivrée à
la SCP BBLM
le 28 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [S]
[Adresse 10]
[Localité 3] – ITALIE
représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
[Adresse 12] représentée par son Président en exercice demeurant es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2014, l’association [Adresse 12] a confié à M. [R] [S], Ingénieur Fluides, des travaux dans le cadre de la réhabilitation du [Adresse 9] à [Localité 11] destiné à l’hébergement de familles dont les enfants étaient en situation de handicap.
La SCI Repit [Localité 11], constituée par l’association [Adresse 12] détentrice de 5.750 parts sociales et par la Caisse des dépôts et consignation détentrice de 4.250 parts sociales, s’est substituée à l’association [Adresse 12] dans l’exécution notamment de ce marché.
Par lettre du 4 juin 2020, le conseil de M. [R] [S] a vainement réclamé à la SCI Repit [Localité 11] le paiement du solde de son marché d’un montant de 19.233, 20 euros déduction faite de l’acompte versé de 8.379,40 euros.
La SCI Repit [Localité 11] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 juin 2021 désignant Maître [V] [T] en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers.
M. [R] [S] a déclaré sa créance auprès de ce mandataire judiciaire par lettre du 13 juillet 2021 qui a été admise à titre chirographaire à hauteur de 19.233,20 euros.
Le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Repit [Localité 11] par jugement du 11 octobre 2021 désignant Maître [V] [T] en qualité de liquidateur.
Par actes des 19 et 23 octobre 2023, M. [R] [S] a fait assigner l’association [Adresse 12] et la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, le paiement de sa créance par les associés de la SCI Repit [Localité 11] à concurrence de leurs parts dans le capital social.
Dans le cours de la procédure, M. [R] [S] et la Caisse des dépôts et consignations ont signé un protocole d’accord par lequel cette associée a accepté de régler la somme de 8.174,11 euros à titre d’indemnité transactionnel en contrepartie d’un désistement de l’instance introduite à son égard.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [R] [S] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations mais maintient sa demande de condamnation initiale de l’association [Adresse 12] à lui payer les sommes suivantes :
— 11.059,09 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande sur l’article 1857 du code civil en faisant valoir qu’il est constant que, lorsque la société civile est en liquidation judiciaire, la déclaration de créance est suffisante pour permettre à ses créances de poursuivre ses associés sans avoir à établir que le patrimoine est insuffisant pour les désintéresser. Il indique que la Caisse des dépôts et consignation ayant réglé sa part, elle se désiste de son instance et de son action à son encontre, mais qu’elle réclame le paiement du solde de sa créance correspondant aux parts de l’association [Adresse 12] dans le capital social de la société en liquidation.
Dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations accepte le désistement d’instance et d’action de M. [R] [S] et demande qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance.
L’association [Adresse 12] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 3 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de M. [R] [S] à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, l’article 397 précisant que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
Le désistement peut n’être que partiel et n’éteint dès lors l’instance qu’à l’égard de la partie qui en est l’objet.
En l’espèce, conformément au protocole d’accord qu’il a conclu avec elle, M. [R] [S] se désistement de son instance et de son action à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations accepte expressément ce désistement qui est par conséquent parfait et entraîne l’extinction partielle de l’instance.
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de l’association [Adresse 12], associée de la SCI Repit [Localité 11].
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation de paiement.
L’article 1858 du même code ajoute toutefois que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement et préalablement poursuivi la personne morale.
Sur le fondement de ce texte, les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, que s’ils ont préalablement poursuivi la personne morale et que leurs diligences se sont avérées vaines.
Dans le cadre d’une procédure collective appliquée à la société civile, il est toutefois acquis que la déclaration de créance dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, cet acte suffisant à démontrer que toute poursuite préalable serait vaine.
En l’espèce, par contrat du 1er septembre 2014, l’association [Adresse 12] a confié à M. [R] [S], Ingénieur Fluides, des travaux dans le cadre de la réhabilitation du [Localité 8] de la [Adresse 7] à [Localité 11] destiné à l’hébergement de familles dont les enfants étaient en situation de handicap.
La SCI Repit [Localité 11], constituée par l’association [Adresse 12] détentrice de 5.570 parts sociales et par la Caisse des dépôts et consignation détentrice de 4.250 parts sociales, s’est substituée à l’association [Adresse 12] dans l’exécution notamment de ce marché.
La SCI Repit [Localité 11] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 juin 2021 désignant Maître [V] [T] en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers.
M. [R] [S] a déclaré sa créance auprès de ce mandataire judiciaire par lettre du 13 juillet 2021 qui a été admise à titre chirographaire à hauteur de 19.233,20 euros.
Le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Repit [Localité 11] par jugement du 11 octobre 2021 désignant Maître [V] [T] en qualité de liquidateur.
L’action exercée à l’encontre des associés de la SCI Repit [Localité 11], débiteurs subsidiaires du passif social, est par conséquent recevable car la déclaration de créance de M. [R] [S] auprès du mandataire judiciaire le dispense d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser
L’obligation de l’associé d’une société civile au paiement des dettes sociales est une obligation légale découlant du partage des bénéfices ou de la contribution aux pertes de l’article 1832 du code civil et a pour mesure la part qu’il détient dans le capital social.
Selon les statuts de la société civile Repit [Localité 11], l’association [Adresse 12] détient de 5.750 de ses parts sociales.
Répondant des dettes sociales à proportion de ses part dans le capital social, l’association La Maison du Bonheur sera par conséquent condamnée à payer à M. [R] [S] la somme de 11.097,55 euros (19.233,20 € x 5.750 parts détenues ou 57,50% du capital social).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, l’association [Adresse 12] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [R] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de M. [R] [S] à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations es parfait et emporte extinction partielle de l’instance ;
CONDAMNE l’association [Adresse 12] à payer à M. [R] [S] la somme de 11.097,55 euros (onze mille quatre vingt dix sept euros et cinquante cinq centimes) correspondant au solde du marché de travaux du 1er septembre 2014 à proportion de ses parts dans le capital social dans la société Repit [Localité 11] ;
CONDAMNE l’association [Adresse 12] à payer à M. [R] [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association La Maison du Bonheur aux dépens, avec distraction au profit de Maître Paul André Gyucha, avocat au Barreau de Grasse, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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