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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 27 oct. 2025, n° 23/13403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19ème contentieux médical
N° RG 23/13403
N° MINUTE :
Assignations des :
17, 18 et 19 Octobre 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 27 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
La MACSF
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 27 octobre 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/13403
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 puis prorogée au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2016, Madame [J] [K] subissait une greffe osseuse allogénique pour combler un défaut au niveau de l’emplacement de la dent 21 réalisée par le docteur [B] qui échouait. Le greffon était retiré le 18 janvier 2017. En raison du décès du Docteur [B], la pose de l’implant au niveau de la dent 21 était assurée par le Docteur [D] le 18 septembre 2017. Il devait être également retiré le 6 décembre 2017. Elle consultait plusieurs deux praticiens qui constataient une perte osseuse très importante au niveau de la dent 21.
Madame [J] [K] assignait le Docteur [D] et son assureur, la MACSF, devant le président du tribunal de grande instance de PARIS, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Le docteur [Z] [F] était désigné par ordonnance en date du 28 septembre 2018. Il déposait son rapport provisoire le 20 mars 2019, aux termes duquel il considérait que la prise en charge des deux praticiens n’avait pas été conforme aux bonnes pratiques.
Par ordonnance de référé en date du 2 août 2019, une provision de 14.800 € lui était allouée et versée par la MACSF.
Le docteur [F] déposait son rapport définitif le 21 novembre 2022 dont les conclusions étaient les suivantes :
Date de consolidation : 10 mai 2020
Déficit fonctionnel temporaire : 10 % de décembre 2017 au 10 mai 2020
Préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7
Préjudice esthétique permanent : 3 sur 7
Souffrances endurées : 3,5 sur 7
Déficit fonctionnel permanent : l’Expert n’a aucun doute sur les troubles actuels et futurs, dans les conditions d’existence de Mme [K], conséquence directe et durable des interventions des deux praticiens.
Préjudice d’agrément : arrêt de la pratique du judo
Frais futurs :
— Si de nouvelles greffes gingivales devaient être nécessaires, ces dépenses seraient imputables aux praticiens.
— Les détartrages ne sont pas spécifiques aux problèmes de la patiente. Ils ne sont donc pas pris en compte.
— Les réserves concernant les dents 11 et 22 bordant l’édentement sont justifiées.
Madame [J] [K] demande au tribunal de :
JUGER que la responsabilité du Docteur [L] [D] et du Docteur [G] [B] est engagée ;
CONDAMNER in solidum la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) et le Docteur [L] [D] à indemniser Madame [J] [K] de l’intégralité des préjudices par elle subis en lien avec cet accident médical fautif ;
FIXER les indemnités revenant à Madame [J] [K] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Montants
Dépenses de santé actuelles
8 174,52 €
Frais divers
2 400 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 676 €
Souffrances endurées
15 000 €
Préjudice esthétique temporaire
10 000 €
Déficit fonctionnel permanent
10 000 €
Préjudice d’agrément
8 000 €
Préjudice esthétique permanent
8 000 €
Manquement au devoir d’information
5 000 €
PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
CONDAMNER in solidum la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) et le Docteur [L] [D] à verser à Madame [J] [K] une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) et le Docteur [L] [D] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DECLARER le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Le docteur [L] [D] et la société MACSF demandent au tribunal de :
DECLARER le Dr [D] et la MACSF recevables et bien-fondés dans leurs écritures ;
DECLARER satisfactoires les offres suivantes formulées par le Docteur [D] et la MACSF :
Dépenses de santé actuelles : 4.214,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2.227,50 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros
Préjudice d’agrément : 2.500 euros
Frais divers : 2.400 euros
Manquement au devoir d’information : 1.500 euros
DEDUIRE des propositions indemnitaires formulées par la MACSF la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 14.800 euros, de sorte qu’il ne pourra être alloué à Madame [K] une somme supérieure à 22.892 euros ;
DIRE ET JUGER que le Dr [D] ne pourra être condamné à verser à Madame [K] une somme supérieure à 6.867,40 euros, en application de sa part de responsabilité de 30% ;
DIRE ET JUGER que la MACSF (es qualité d’assureur du Dr [B]) ne pourra être condamnée à verser à Madame [K] une somme supérieure à 16.024,40 euros, en application de sa part de responsabilité de 70% ;
DEBOUTER Madame [K] du surplus de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la somme sollicitée par Madame [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de SEINE-SAINT-DENIS, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
La décision sera déclarée commune à la CPAM.
L’ordonnance de clôture était rendue le 16 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 30 juin 2025. La décision était mise en délibéré au 6 octobre 2025 et prorogée au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au praticien de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, l’expert a retenu, outre le fait que les soins dispensés par les deux praticiens mis en cause n’étaient pas conformes aux bonnes pratiques, que « la pose de l’implant en position 21 n’était pas justifiée. Le site concerné était impropre à toute implantation. Le Dr [D] a fait l’erreur de vouloir faire plaisir à son associé. Il a fait subir une énième intervention à Mme [K] pour rien. […] L’intervention du Dr [B] a été un échec. La fixation du greffon a été réalisée à l’aide d’une seule vis d’ostéosynthèse, alors que deux vis sont habituellement requises afin d’éviter la rotation du bloc. Le port de la prothèse amovible était strictement déconseillé après une telle reconstruction afin d’éviter toute sollicitation du greffon. Avoir autorisé la pose de l’appareil dentaire après la greffe a précipité la survenue de l’échec. Les erreurs se sont additionnées pour conduire à un échec inévitable. La proposition de poser un implant malgré cet échec est également fautive et ne trouve de justification que dans l’avancée de la maladie du praticien qui n’était plus en état de décider ou d’opérer. La décision du Dr [D] ne repose sur aucune justification thérapeutique, ce qu’il a spontanément reconnu lors de l’accédit. L’ensemble de la prise en charge chirurgicale de Madame [K] ne relève pas des bonnes pratiques. […] La situation actuelle de la patiente représente une aggravation de son état initial par l’apparition d’une profonde fissure gingivale à l’emplacement de la dent 21. […] Les interventions des Docteurs [B] et [D] ont engendré des brides cicatricielles responsables de l’apparition de la fissure gingivale profonde maintenant visible. Cette aggravation est directement imputable aux praticiens. […] La prise en charge n’a pas été conforme. Il ne fallait pas autoriser le port d’un appareil dentaire par-dessus une greffe osseuse fraîchement réalisée. La pose d’un implant dans un site osseux profondément résorbé n’avait aucune justification thérapeutique. […] Les conditions initiales étaient réunies pour que la greffe soit un succès. La patiente avait cessé de fumer, ce qui représentait un facteur de réussite supplémentaire. L’accédit n’a pas permis de comprendre pourquoi la dent et l’implant posés en position 21 avait été enlevés lors de l’intervention maxillo-faciale. Si le traitement chirurgico-orthodontique avait un objectif clair, il semble que le remplacement de la dent 21 a fait l’objet d’une prise en charge tardive car rien n’interdisait de planifier la greffe de ce site lors de l’intervention maxillo-faciale. Un plan de traitement implantaire a été décidé sans que l’on sache si d’autres alternatives existaient. Or, une solution prothétique conventionnelle passant par la réalisation d’un bridge dentaire classique était parfaitement possible. Cette solution est aujourd’hui la plus adaptée à la situation actuelle. »
Le tribunal considère ainsi que les indications opératoires de ces deux pratriciens n’étaient pas conformes aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute incontestable.
Considérant, par ailleurs, que l’expertise a réparti les responsabilités dans le dommage comme suit :
* 70 % à l’encontre du Docteur [B], aujourd’hui décédé ;
* 30 % à l’encontre du Docteur [D].
La MACSF, assureur des deux praticiens et le docteur [D], dans la limite du taux de responsabilité le concernant (30%) seront donc tenus solidairement à l’indemnisation entière des préjudices de Madame [K].
La MACSF supportera 70 % des indemnités fixées ci-après.
La MACSF et le docteur [L] [D] supporteront in solidum 30 % des indemnités fixées ci-après.
2/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il est parfaitement établi que la pose d’implant n’a fait l’objet ni de devis ni de consentement éclairé.
Il en résulte que le praticien, qui a la charge de rapporter la preuve de l’information délivrée, ne démontre pas qu’il a informé sa patiente des risques encourus normalement prévisibles, les seules consultations, fussent-elles nombreuses, étant insuffisantes à établir cette information.
Il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Ce préjudice moral, caractérisé au regard de l’expertise et de l’absence de toute preuve de délivrance de l’information, sera réparé en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [K], née le [Date naissance 3] 1985, âgée de 34 ans lors de la consolidation du 10 mai 2020 sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I/ Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires [avant consolidation]
— Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Remboursement des honoraires
Madame [J] [K] formule une demande de 3.960 euros se décomposant comme suit :
— 2.000 € pour la greffe osseuse ;
— 1.960 € en règlement des honoraires de la clinique pour l’anesthésie.
Les défendeurs s’y opposent.
Il convient d’observer que l’expert a indiqué que “la pose de l’implant en position 21 n’était pas justifiée. Le site concerné était impropre à toute implantation. Le Dr [D] a fait l’erreur de vouloir faire plaisir à son associé. Il a fait subir une énième intervention à Mme [K] pour rien ”.
En conséquence, les honoraires versés à cet titre par Madame [K] doivent lui être remboursés.
Travaux de réhabilitation
Madame [K] évalue ces frais à un montant total de 4.214,52 € qui est accepté par les défendeurs. Cette somme lui sera donc allouée.
Au total, une indemnité de 8.174,52 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
Madame [K] a versé 2.400 € au docteur [H] qui l’a conseillé durant l’expertise. Cette somme lui sera également allouée.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires [avant consolidation]
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
10% pour la période du 1er décembre 2017 au 10 mai 2020,
Madame [J] [K] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit total, les défendeurs proposant un taux de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 11], les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [J] [K] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 2.676 euros :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
01/12/2017
taux déficit
total
fin de période
10/05/2020
892
jours
10%
2 676,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite la somme de 15.000 euros, les défendeurs se référant à une somme globale de 8.000 euros. L’expert a évalué justement ce poste à 3,5/7. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 8.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste provisoire à 2/7.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 2.000 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence [personnelles, familiales et sociales] dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [J] [K] sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros, les défendeurs se référant à une somme globale de 8.850 euros.
Or, l’expert a retenu un taux de 5 % imputable au retentissement psychologique des dommages.
Sur la base d’un point retenu à 1.770 euros pour une personne âgée de 34 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 8.850 euros [1.770 x 5].
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite la somme de 8.000 euros, dont les défendeurs demandent la minoration et proposent 6.000 €.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 6.500 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite la somme de 8.000 euros. Elle indique qu’elle pratiquait le judo avant la survenue de cet accident médical fautif et qu’elle n’a pas repris l’exercice de cette activité sportive, de peur de recevoir un coup au niveau de la dentition et de perdre le bridge collé.
Madame [K] ne justifie pas de la pratique du judo, cependant les défendeurs offrent une somme de 2.500 € qui sera allouée à la victime.
Par conséquent, une indemnité de 2.500 euros lui sera allouée à ce titre.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum le docteur [L] [D] et la MACSF, parties perdantes du procès, à payer àà Madame [J] [K] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de ces derniers,avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la MACSF à payer à Madame [J] [K], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Préjudice d’impréparation : 2000 € x 70% = 1.400 €
— Dépenses de santé actuelles : 8.174,52 € x 70% = 5.722,16 €
— Frais divers : 2.400 € x70% = 1.680 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.676 euros x 70% = 1.873,20 €
— Souffrances endurées : 8.000 euros x 70% = 5.600 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2000 € x 70% = 1.400 €
— Déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros x 70% = 6.195 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.500 euros x 70% = 4.550 €
— Préjudice d’agrément : 2.500 x 70% = 1.750 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le docteur [L] [D] etla société MACSF à payer à Madame [J] [K], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Préjudice d’impréparation : 2000 € x 30% = 600 €
— Dépenses de santé actuelles : 8.174,52 € x 30% = 2.452,35 €
— Frais divers : 2.400 € x 30% = 720 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.676 euros x 30% = 802,80 €
— Souffrances endurées : 8.000 euros x 30% = 2.400 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2000 € x 30% = 600 €
— Déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros x 30% = 2.655 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.500 euros x 30% = 1.950 €
— Préjudice d’agrément : 2.500 x 30% = 750 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le docteur [L] [D] et son assureur, la société MACSF à payer à Madame [J] [K], la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [L] [D] et son assureur, la société MACSF, aux dépens ;
ACCORDE à Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 octobre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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