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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
11
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Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
4
Copie ADAGES
1
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00108
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01953 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3WY
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [F], [J], [M] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Zoé LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2023-11175 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X], [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]/FRANCE
Ayant constitué pour avocat Maître Pierre KOCHOYAN de la SELARL PIERRE KOCHOYAN, avocats au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 novembre 2024,
DÉBOUTE Mme [F] [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [F], [J], [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (60)
et de M. [D], [X], [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (90)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 2] (90),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [F] [B], épouse [Y], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [F] [B] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE qu’il n’existe aucun bien immobilier commun entre les époux,
CONSTATE que Mme [F] [B] et M. [D] [Y] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 avril 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
DÉBOUTE Mme [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande tendant à la restitution de ses effets personnels,
Sur les mesures concernant les enfants :
DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande tendant à ordonner la justification de ce que les enfants ont bien été informés de leur droit à être entendus,
DIT que Mme [F] [B] et M. [D] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun [H] [Y],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [H] [Y] au domicile de Mme [F] [B],
ACCORDE à M. [D] [Y] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre, pour une durée de trois mois renouvelable deux fois, dans les locaux de l’association :
L’association [1] – Espace Famille – Service Parenthèse
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – E-mail : [Courriel 1]
DIT que, sauf départ en vacances de Mme [F] [B] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante, deux fois par mois, les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière, notamment au regard du comportement de l’enfant, d’incident ou de risque avéré d’incident,
DIT qu’après une période d’observation de trois mois, des sorties à l’extérieur pourront avoir lieu selon une durée déterminée par l’association,
RAPPELLE que ces visites ne pourront être exercées que sur présentation de la présente décision aux responsables de l’association et après contact téléphonique préalable pris par chacune des parties avec ces derniers,
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [Y] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit dans les 15 jours de la présente décision,
DIT que faute pour M. [D] [Y] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque,
DIT que Mme [F] [B] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant [H] [Y] à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’en ramener, ou de l’y faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance, et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par M. [D] [Y] de son droit de visite,
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [Y] de confirmer en temps utile auprès de Mme [F] [B] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit,
DIT que si M. [D] [Y] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisé qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec Mme [F] [B],
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées,
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites,
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de trois mois renouvelable deux fois à compter de la première rencontre,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant ce délai, ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable,
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin de ce délai, la mise en œuvre du droit de visite en espace de rencontre est automatiquement prolongée jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué,
DIT que le coût de ce droit de visite accompagné devra être pris en charge par les parties, le paiement s’effectuant directement à l’association suivant le tarif qui leur sera préalablement communiqué.
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 200 EUROS (deux cents euros) par mois la contribution que doit verser M. [D] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [F] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [D] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou [2] – [2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
CONSTATE que Mme [F] [B] et M. [D] [Y] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE
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