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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02017 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/02017 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWNZ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2021, la société [15] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu à Monsieur [P] [L] le 6 décembre 2021 dans les circonstances suivantes « En collecte au cabinet vétérinaire, selon les dires du salarié, une voiture aurait doublé un camion venant en sens inverse et aurait heurté le véhicule du salarié ».
Un certificat médical initial a été établi le 7 décembre 2021 mentionne : " D +G suite avp douleur lombaire paravertébrales ".
Le 22 décembre 2021, la [10] a notifié à la société [15] une décision de prise en charge de l’accident du 6 décembre 2021 de Monsieur [P] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er mars 2024, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Dans sa séance du 2 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 28 août 2024, la société [15] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— A titre principal, prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant,
— Juger que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 28 février 2022 sont inopposables à la société,
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si les lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 6 décembre 2021,
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de l’assuré,
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12],
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société.
La [10] sollicité une dispense de comparution mais n’a pas communiqué au tribunal ses écritures et pièces en version papier.
Par mail du 2 juin 2025, elle a simplement précisé avoir échangé ses écritures avec la société [15] le 23 janvier 2025 lors de la mise en état électronique.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
La Caisse n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 10 juin 2025, suivant l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état électronique afin de vérifier le respect du contradictoire entre les parties.
Le jugement rendu sera dès lors contradictoire.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical 7 décembre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail pour « suite accident voie publique douleur lombaire paravertébrales droite et gauche », l’arrêt de travail de Monsieur [P] [L] a été prolongé à plusieurs reprises.
Le compte employeur de la société [15] a totalisé 295 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de ses prétentions, la société [15] fait valoir qu’il existe un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à l’assuré au regard d’un avis de son médecin conseil, le Docteur [V] en date du 7 juin 2024, lequel constitue un commencement de preuve.
Ce dernier mentionne en substance que :
« CMI du 07/12/2021 pour des douleurs lombaires paravertébrales droite et gauche
CMF du 03/02/2023, consolidation avec séquelles, mentionnant des douleurs au niveau du dos et jambe gauche.
En l’absence des certificats médicaux de prolongation et en présence d’un rapport médical du médecin conseil de la caisse peu informatif, nous pouvons faire des observations :
Le rapport du médecin conseil ne comporte aucun compte rendu d’examen clinique, ni comptes rendus d’examens [16] réalisée le 22/12/2021, ni élément d’appréciation ni conclusion motivée justifiant la durée d’arrêt de travail pour une lombalgie commune,
Le rapport mentionne que tous les certificats feraient état de lombalgies. "
La société [15] a versé le rapport médical daté du 6 mars 2024 qui indique qu’il existe une continuité des soins et arrêts de travail du 7 décembre 2021 au 5 février 2023, qu’il n’existe pas d’élément intercurrent et qu’un avis a été donné par le service médical de la caisse sur dossier et sur la personne de l’assuré, avec une IRM le 22/12/2021, une infiltration épidurale le 02/12/2022, concluant que l’état de santé de l’assuré a été jugé évolutif justifiant la prise en charge des arrêts jusqu’à la consolidation du 5 février 2023.
La [11] a rendu un avis dans sa séance du 2 juillet 2024 mais le rapport détaillé n’a pas été versé aux débats.
La société [15] a toutefois produit une nouvelle note médicale du Docteur [V], datée du 26 janvier 2025, de laquelle il résulte notamment :
« Après analyse des nouvelles pièces communiquées par la Caisse (…)
Il existe une continuité du 13 au 15 décembre 2021
L’assuré est replacé en arrêt de travail du 16 décembre 2021 au 28 février 2022 pour des douleurs lombaires sans mention de radiculagie
Il n’y a pas d’indication du résultat de l’IRM mais selon le certificat du 24 février 2022, cet examen aurait objectivé une hernie discale (…) la caisse n’a pas instruit de nouvelle lésion d’autant que non conflictuelle, elle pouvait préexister à l’accident.
Il existe une solution de continuité du 1er au 9 mars 2022.
L’assuré est replacé en arrêt de travail le 10 mars 2022 pour une sciatique gauche, nouvelle lésion non instruite (…) une sciatique post traumatique apparait dans les suites immédiates de l’accident et non deux mois après.
Le compte rendu d’examen du 23 novembre 2022 de l’assuré n’est pas documenté (…) En l’état nous considérons que seul l’arrêt de travail du 7 décembre 2021 au 28 février 2022 peut être imputé directement et certainement à l’accident du 6 décembre 2021 "
Nonobstant la décision rendue par la [11], il résulte de l’ensemble des éléments du litige qu’au regard des doutes soulevés par le médecin conseil de la société [15] de nature à caractériser un litige d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [10].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [15] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [P] [L] postérieurement au 6 décembre 2021,
ORDONNE une Consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [G], [Adresse 4], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 6 décembre 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 FEVRIER 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 5 FEVRIER 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Incineris, Me ruimy, cpam,Dr
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