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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00001
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6BF
Le 12/01/2026
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 JANVIER 2026
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le cinq Janvier deux mil vingt six
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Association ADALEA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour « Aide Logement Temporaire » signé le 2 mars 2022 et prenant effet à la même date, l’Association ADALEA a mis à la disposition de Madame [V] [W] une chambre individuelle au sein d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant une participation financière mensuelle représentative des frais de séjour et d’hébergement et la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement social et professionnel visant à l’insertion.
Ce contrat a été conclu initialement pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1er avril 2022, puis successivement renouvelé chaque mois, suivant 36 avenants au contrat de séjour, le dernier avenant n° 36 signé le 26 février 2025, prenant effet le 2 mars 2025 et expirant le 2 avril 2025.
Madame [V] [W] occupait les lieux avec Monsieur [I] [J].
Madame [V] [W] n’a pas respecté son engagement de règlement de sa participation financière mise à sa charge et elle a été convoquée à de multiples entretiens pour évoquer le non-respect de son engagement de règlement de participation financière, en vain, de sorte que le contrat n’a pas été renouvelé postérieurement au 2 avril 2025.
Madame [V] [W] et Monsieur [I] [J] ont été convoqués à un état des lieux de sortie fixé au 23 avril 2025, reporté au 2 mai 2025 du fait de leur carence en vain.
Monsieur [I] [J] est décédé le 13 juin 2025.
Faute de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, un commandement de payer la somme de 1 252,43 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail, a été délivré à Madame [V] [W] (acte déposé à l’étude).
C’est en l’état de ces développements procéduraux que par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, l’Association ADALEA a fait assigner, en référé, Madame [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
A titre principal,
— Constater le non renouvellement du contrat de séjour conclu portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] à la date de son terme, soit le 2 avril 2025 ;
— Dire que Madame [V] [W] est déchue de toute titre d’occupation depuis le 3 avril 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [V] [W] du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] et tout occupant de son chef passé un délai de huit jours à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la force publique par l’application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [V] [W] au paiement de la somme de 1 289,67 € correspondant à la dette de participations financières à la date du 2 avril 2025 ;
— Condamner Madame [V] [W] à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du terme du contrat jusqu’à la libération effective des lieux, soit 456,86 € par mois du 3 avril 2025 jusqu’au 30 juin 2025 puis 59,64 € par mois à compter du 1er août jusqu’à la libération effective des lieux, indexée selon les modalités du contrat, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation pour les sommes échues à cette date et de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
A titre subsidiaire,
— Constater la résiliation du contrat de séjour par application de la clause résolutoire avec effet au 13 juillet 2025 ;
— Dire que Madame [V] [W] est déchue de toute titre d’occupation depuis cette date ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [V] [W] du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] et tout occupant de son chef passé un délai de huit jours à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la force publique par l’application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [V] [W] à lui payer une indemnité d’occupation de 59,64 € par mois due à compter de la résiliation du contrat, soit le 13 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, indexée selon les mêmes modalités du contrat, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation pour les sommes échues à cette date et de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
En toute hypothèse,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner Madame [V] [W] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [W] aux entiers dépens qui comprendront outre les frais de l’assignation et les frais d’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
L’Association ADALEA, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation.
Madame [V] [W], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
1/Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Madame [V] [W] n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement assignée par acte d’huissier, remis à étude.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
2/Sur la demande d’expulsion :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le juge des référés qui constate l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, peut prononcer l’expulsion compte tenu de l’atteinte au droit de propriété.
De plus selon l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, il ressort des stipulations des articles 2 et 3 du contrat de séjour conclu entre l’Association ADALEA et Madame [V] [W] que la durée du contrat était initialement fixée jusqu’au 1er avril 2022 et que le contrat pouvait être « renouvelé après bilan en fonction de l’avancement du projet d’hébergement de la personne hébergée ou en fonction de sa situation. Il fera alors l’objet d’un avenant ».
L’Association ADALEA a produit 36 avenants prévoyant des renouvellements du contrat d’hébergement, le dernier, régularisé par les parties le 26 février 2025, ayant été conclu pour la période du 2 mars 2025 au 2 avril 2025.
Eu égard au non renouvellement du contrat de séjour entre l’Association ADALEA et Madame [V] [W], il y a lieu de constater que cette dernière est devenue occupante sans droit, ni titre, à compter du 3 avril 2025, ce qui constitue un trouble manifestement illicite compte tenu de l’atteinte au droit de propriété.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte au droit de propriété de l’Association ADALEA en ordonnant l’expulsion de Madame [V] [W].
Concernant le délai d’expulsion, l’Association ADALEA indique que la défenderesse a mis en échec les solutions favorisant sa réinsertion et qu’il est urgent de pouvoir faire bénéficier ce dispositif d’accompagnement à une autre personne.
Il ressort également des pièces versées aux débats que Madame [V] [W] a été convoquée à de multiples entretiens compte tenu de l’absence de règlement de la participation financière et que de nombreuses démarches amiables ont été mises en œuvre afin de favoriser le règlement de l’arriéré, en vain.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] [W] sera ordonnée dans un délai de 8 jours après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
3/Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
L’article 4 du contrat de séjour conclu le 2 mars 2022 prévoit que conformément à la réglementation, la personne hébergée s’engage à régler une participation financière mensuelle représentative des frais de séjour et d’hébergement au plus tard le 10 de chaque mois.
Conformément à l’annexe 1 du contrat de séjour relative aux conditions de facturation des prestations, la participation financière a été fixée à 12 % de ses ressources.
Madame [V] [W] ne conteste pas le montant de sa participation financière.
L’Association ADALEA produit ainsi un décompte du paiement des loyers dont il résulte que Madame [V] [W] reste redevable de la somme de 1 289,67 € au 2 avril 2025, terme du contrat.
Elle sera, par conséquent, condamnée au paiement d’une provision de 1 289,67 € au titre du paiement de sa participation financière jusqu’au 2 avril 2025.
4/Sur la demande d’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux. Elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
L’Association ADELEA expose que Madame [V] [W] est dispensée de participation financière au mois de juillet 2025 compte tenu de son absence de toute ressource à cette période. Sa participation financière est de 59,64 € par mois à compter du 1er août 2025, déduction faite des droits APL.
En raison de l’occupation du logement sans droit ni titre, il convient de condamner Madame [V] [W] à payer une provision d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges courants, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 456,86 € par mois du 3 avril 2025 au 30 juin 2025, puis la somme de 59,64 € par mois à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date de l’assignation, pour les sommes échues à cette date et de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
5/Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de Madame [V] [W] les dépens de la présente instance comprenant le coût de l’assignation et les frais de l’expulsion.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée".
Madame [V] [W] sera condamnée à payer à l’Association ADALEA la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de Madame [V] [W] du logement situé sis [Adresse 5] à [Localité 9], propriété de l’Association ADALEA depuis le 3 avril 2025 ;
REDUISONS le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, passé un délai de 8 jours à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [V] [W] à payer à l’Association ADALEA la provision de 1 289,67 € due au titre de sa participation financière jusqu’au 2 avril 2025 ;
CONDAMNONS Madame [V] [W] à payer à l’Association ADALEA une provision fixée à la somme de 456,86 € par mois à compter du 3 avril 2025 et jusqu’au 30 juin 2025, puis la somme de 59,64 € par mois à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre, date de l’assignation pour les sommes dues à cette date et de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement ;
CONDAMNONS Madame [V] [W] à payer à l’Association ADALEA la provision de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [W] aux dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente décision a été signée par Madame Béatrice BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Lydie CHEVREL, greffière présente lors de son prononcé,
La greffière, La Vice-présidente,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à Association ADALEA
— 1 CCC par LS
à [V] [W]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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