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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 25 mars 2025, n° 25/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 25 Mars 2025
N°Minute : 25/293
N° RG 25/03321 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F6K
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 02 Octobre 1989
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Lila IDRI, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 21 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 21 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [K] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [K] [U], comparant en personne a été entendu et déclare :
Qu’on est pas des odeurs et qu’on ne mange pas des trucs de la mer, on a bouffé de la merde d’un être humain. Tu connais le truc qu’on appuie pour les femmes ils prennent de la drogue ils mélangent et paf (monsieur fait un geste de pulvérisation). Non je ne me sens pas en confiance, j’ai pris des médicaments ça calme le corps ils sont tous contre moi tous. Pas tous mais beaucoup. Je suis propriétaire c’est [Adresse 5], je ne vis pas seul avec la fille et un enfant.
Mentionnons que monsieur parle avec les yeux fermés.
Ca se passe bien à la maison mais dès que je rentre non, j’étais à Mayotte avant c’était une blague et c’est devenu sérieux au moment où le médecin a dit que je suis allergique alors on m’a agressé à cause de ça. Je suis venu pour être tranquille je ne savais pas où dormir ma maison a été détruite j’ai préféré partir.
Non je ne veux pas rester à l’hôpital j’ai des colis à prendre des choses que j’ai commandé s’il n’y avait pas ça j’aurais pu rester.
Me Emma BOUTIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je relève qu’aucune notification des droits remise. J’ai un doute sur le fondement sur lequel vous êtes saisis, il est écrit péril imminent sur votre saisine et l’admission fait mention qu’un tiers n’a pas pu être recherché, les certificats médicaux des 18 et 19 mars, font mention d’une admission à la demande d’un tiers selon les propos de monsieur il aurait une femme.
Sur le fond, monsieur n’adhère pas aux soins et souhaite sortir de l’hôpital.
Monsieur [K] [U] : Maintenant j’ai compris même si elle fait des trucs je me tais pour que je sorte dehors, j’en ai marre j’ai envie de pleurer mais ce n’est pas possible car un homme comme moi qui pleure comme ça c’est bizarre. Il n’y a pas un endroit où on peut me masser ? J’ai plein de douleurs.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [K] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 17 mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 28 mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de tiers (péril imminent)
Selon l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission en soins psychiatrique sans consentement suppose que deux conditions cumulatives soient réunies :
— l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers,
— l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade (…). Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, le certificat initial en date du 17 mars 2025 précise que le patient a été hospitalisé aux urgences en premier lieu, mais que son état nécessitait une hospitalisation à temps complet en milieu spécialisé. Si son identité est établie, et qu’il apparaît qu’il a un domicile, il ressort en revanche de la recherche de personne de l’entourage effectuée le 18 mars 2025, qu’elle n’a pas permis de contacter un tiers, le motif invoqué étant que le tiers était “injoignable”.
Les textes ne font pas obligation aux médecins d’expliciter les démarches entreprises pour chercher un tiers. Par ailleurs les troubles décrits dans le certificat médical initial permettent de caractériser l’urgence et la nécessité d’une prise en charge pour ce patient afin de préserver son intégrité (discours diffluent, de contenu délirant et persécutoire, hallucinations olfactives, craintes d’un empoisonnement et perte de poids importante), ces critères fondant le recours à la procédure de péril imminent, sans qu’il ait pu être entrepris d’autres recherches afin de contacter un tiers.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [K] [U] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : syndrôme délirant, altération du contact avec discours diffluent, contenu délirant, persécutoire, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire ; hallucinations olfactives ; crainte d’empoisonnement et perte de poids. Il était souligné une absente totale de critique des troubles.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [K] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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