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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [C]
DEMANDEUR
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Maria Kim VASCONI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [P] [G] NEE [M] [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (CONGO),
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à BRESIL,
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 5 février 2021 acceptée le 9 février suivant, la SA DIAC a accordé à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] [U] épouse [G] un prêt d’un montant de 12489 euros affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 2008, remboursable en 60 mensualités au taux nominal annuel de 4,07 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX a ordonné à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] [U] épouse [G] de restituer à la SA DIAC ledit véhicule.
Le 10 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Madame [P] [M] [U] épouse [G].
Le 20 février 2025, la même commission a imposé des mesures de désendettement.
Par exploits de commissaire de justice des 18 et 24 mars 2025, la SA DIAC a fait assigner respectivement Madame [P] [M] [U] épouse [G] et Monsieur [R] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afind’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9185,42 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux de 4,06 % sur le solde des échéances impayées et le capital restant dû depuis le 18 mars 2024, outre 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les modalités de paiement demeureront celles imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne.
A l’audience du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la forclusion de l’action.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] [U] épouse [G], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la SA DIAC a produit en cours de délibéré une note répondant aux questions soulevées d’office par le juge, communiquée aux défendeurs, et à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’échéancier financier et l’historique comptable, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA DIAC produit un exemplaire du contrat, ainsi qu’un historique de compte selon lequel le premier incident de payer non régularisé se situe au 5 avril 2023.
Au regard du tableau d’amortissement, Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] [U] épouse [G] restait lui devoir à cette date la somme de 7801,05 € en principal, outre une pénalité contractuelle de qu’il conviendra de modérer à 4 % compte tenu de la durée restant du contrat, soit 312,04 €.
Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] [U] épouse [G] seront condamnés solidairement, en deniers ou quittances, à régler ces sommes à la SA DIAC, avec intérêts au taux de 4,07 % à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 7801,05 €, étant précisé que le cours des intérêts est interrompu pendant la procédure de surendettement pour la personne qui en bénéficice.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] [U] épouse [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA DIAC recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] [U] épouse [G] à payer à la SA DIAC, en deniers ou quittances, la somme de 8113,09 euros, dont 7801,05 euros avec intérêts au taux de 4,07 % à compter du 5 avril 2023 ;
RAPPELLE que les modalités de paiement sont définies, en ce qui concerne Madame [P] [M] [U] épouse [G], par le plan imposé par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne, et que le cours des intérêts ne court pas à son encontre pendant la procédure de surendettement ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [P] [M] [U] épouse [G] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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