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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 mai 2026
MINUTE N° 26/448
N° RG 26/00291 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTSU
PRONONCÉE PAR
Cécile VISBECQ, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 28 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [X] [Z]
agissant en son nom personnel et pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], née le [Date naissance 1]/2009 à [Localité 1] (76)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Linford FISHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
également prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. TRANSPORTS S.M
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM de la Seine Maritime
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 18, 20 et 23 mars 2026, Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SAS TRANSPORTS S.M, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DE SEINE MARITIME, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins obtenir :
— la désignation d’un expert judiciaire à [Localité 2] ayant pour mission de déterminer et d’évaluer par référence avec la nomenclature dite « Dintilhac » tout poste de préjudice subi par chacune d’elles suite à l’accident de la circulation dont elles ont été victimes,
— la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes de 20 000 euros pour Madame [X] [Z] et de 1 000 euros pour [S] [Z], à titre de provisions complémentaires,
— la condamnation de la SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem,
— la condamnation de la SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z] expose que :
— elles ont été victimes d’un accident de la circulation le 19 février 2025, ayant été percutées latéralement dans une intersection par un poids lourd n’ayant pas respecté l’obligation de s’arrêter alors que Madame [X] [Z] circulait sur sa voie,
— elles ont, toutes les deux, été blessées et souffrent de séquelles,
— le 24 juin 2025, Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], s’est rapprochée de la société l’OLIVIER ASSURANCE, aux fins de mise en place d’une expertise médicale amiable et contradictoire et au versement d’une provision de 1 000 euros pour [S] et 15 000 euros pour elle-même, demandant à être associée au choix du médecin examinateur,
— par courrier du 19 septembre, la société L’OLIVIER ASSURANCE leur a proposé le montant de 200 euros pour [S] [Z] et 9 000 euros pour Madame [X] [Z] et désigné d’office le docteur [J] dont le cabinet se trouve à [Localité 3],
— leur conseil ne pouvant se déplacer à la date prévue, la visioconférence lui a été refusée,
— au regard de la gravité des blessures subies, elles ont donc saisi la justice de céans aux fins de faire valoir leurs droits et notamment de se voir allouer chacune une provision complémentaire et voir désigner un expert judiciaire impartial et indépendant pour déterminer l’étendue exacte de leur préjudice corporel respectif.
A l’audience du 28 avril 2026, Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code procédure civile, elles forment protestations et réserves, sollicitent une modification de la mission de l’expert et demandent de :
— allouer à [S] [Z] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels,
— débouter Madame [X] [Z] de sa demande de provision,
— allouer à Madame [X] [Z] et [S] [Z] une provision ad litem dont le montant ne saurait excéder celui de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— débouter Madame [X] [Z] et de [S] [Z] de leur demande de condamnation de la SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande au titre des dépens.
Elles relèvent qu’à ce stade de la procédure :
— Madame [X] [Z] n’a produit ni la créance définitive de l’organisme social auquel elle est affiliée, ni celle de son organisme de mutuelle, de sorte que les préjudices soumis à recours ne peuvent servir de fondement à l’allocation d’une provision,
— qu’aucun élément médical ne permet d’identifier l’existence d’un éventuel préjudice séquellaire, lequel demeure totalement inconnu, voire susceptible d’être inexistant,
— que Madame [X] [Z] ne justifie d’une perte de revenu ni de frais restés à sa charge,
— que Madame [X] [Z] a perçu des provisions de 200 euros pour [S] [Z] et de 9 000 euros pour elle-même et que l’expertise ayant pour objet de déterminer l’étendue des préjudices subis, le montant d’une éventuelle obligation indemnitaire complémentaire ne peut être établi avec certitude.
Elles en concluent que la demande de provision complémentaire se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE SEINE MARITIME n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier des entiers dossiers médicaux de Madame [X] [Z] et de [S] [Z], du dossier de la gendarmerie nationale et des courriers et courriels que, le 19 février 2025, Madame [X] [Z] et sa fille [S] [Z], alors qu’elles circulaient à bord de leur automobile, ont été victimes d’un accident de la circulation, dont il est résulté pour elles différents dommages corporels.
Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elles ont subis des suites de cet accident, dans la perspective d’une action judiciaire qu’elles souhaiteraient engager.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale, aux frais avancés de Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provisions :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande à valoir sur la réparation du préjudice :
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte des pièces du dossier que le 19 février 2025, Madame [X] [Z] et [S] [Z] ont été percutées par un véhicule, de sorte qu’en vertu de la loi du 5 juillet 1985, elles bénéficient d’un droit à obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices par l’assureur du conducteur du véhicule impliqué.
Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.
Au regard des pièces versées au débat, et notamment des quittances des 19 septembre 2025 et 21 novembre 2025, [S] [Z] et Madame [X] [Z] ont respectivement perçu de la part de la société L’OLIVIER ASSURANCE des provisions pour un montant global de 200 euros et de 9 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’opposant pas à la demande de provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [S] [Z] sollicitée par Madame [X] [Z], il y sera fait droit.
En revanche, la SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD s’opposent à la demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [X] [Z] et celle-ci ne produit aucun élément permettant au juge des référés, juge de l’évidence, de chiffrer une somme à valoir sur son indemnisation, précisant par ailleurs que l’expertise judiciaire sollicitée et ordonnée par la présente décision aura notamment pour objet de déterminer l’étendue des préjudices subis et d’établir le montant définitif de l’indemnisation.
En conséquence, la demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [X] [Z] se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision ad litem :
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [X] [Z] et [S] [Z] n’est pas contestable ni contesté et la présente décision va engendrer des frais d’expertise.
Compte tenu des frais de consignation de l’expert et des pièces versées au débat, il convient de condamner la SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], la somme de 3 000 euros au titre de provision ad litem.
Sur les frais irrépétible et les dépens :
Au regard des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre provisoirement les dépens à la charge de la SAS TRANSPORTS S.M et de la SA AXA FRANCE IARD qui succombent au principal.
La SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD seront également condamnées provisoirement à payer à Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’ordonnance commune à la CPAM DE SEINE MARITIME ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [W] [D]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 4]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 1]
qui est autorisé à s’adjoindre l’avis d’un sapiteur avec des compétences différentes,
avec pour mission de :
— Convoquer Madame [X] [Z] et l’enfant mineure [S] [Z] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de chaque victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de chaque victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de chaque victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par chaque victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique pour chaque victime :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— S’agissant des préjudices temporaires (avant consolidation) :
* pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
* déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
* souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
* préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
— En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
— Préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— S’agissant des préjudices permanents (après consolidation) :
* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
* pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
* assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
* déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
* préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
* préjudice esthétique définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
* préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
* préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 7], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [Z] agissant pour le compte de son enfant mineure [S] [Z] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de [S] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour Madame [X] [Z] ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z], la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de provision ad litem ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE provisoirement la SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TRANSPORTS S.M aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS S.M et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [Z], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure [S] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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