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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGT
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Irénée DE BOTTON
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, prorogé au 30 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00507 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Messieurs [S] [B] et [M] [N] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], érigé sur une parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 1].
Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] sont propriétaires de l’habitation voisine située au [Adresse 4] à [Localité 4] érigée sur une parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2].
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— enjoint à Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] d’arracher l’arbuste planté à moins de cinquante centimètres de la limite séparative entre les fonds situés au n°[Cadastre 3] et au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) se trouvant devant le mur non mitoyen de la véranda de l’immeuble situé au n°13 de ladite rue et donnant sur leur jardin, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros (dix euros) par jour de retard pendant trois mois,
— enjoint à Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] d’arracher dans leur jardin toutes les plantations se trouvant à moins de cinquante centimètres de la limite séparative entre les fonds situés au [Adresse 6][Cadastre 3] et au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord), les plantations concernées étant celle se trouvant face à la clôture édifiée dans le jardin de l’immeuble situé au n°13 de ladite rue, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] et Madame [L] par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025.
Par exploit en date du 24 novembre 2025, Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] ont fait assigner Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] aux fins de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
— constater que Monsieur et Madame [O] ne se sont pas exécutés dans le mois ayant suivi la signification de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025,
— liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 s’agissant de l’obligation d’arrachage de toutes les plantations se trouvant à moins de cinquante centimètres de la limite séparative allant du 20 juin 2025 au 20 septembre 2025 à la somme de 2700 euros,
En conséquence,
— Condamner Monsieur et Madame [O] à payer la somme 2.700€ à Monsieur [B] et Monsieur [N] au titre de la liquidation de cette astreinte,
— Condamner Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur [B] et Monsieur [N], la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus en raison de la résistance abusive des défendeurs.
Dans le cas où aucun début d’exécution n’interviendrait avant le prononcé du jugement,
— Constater que Monsieur et Madame [O] n'(ont) pas manifesté de volonté de s’exécuter depuis le début de la présente procédure,
En conséquence,
— Assortir la condamnation de Monsieur et Madame [O] de procéder à l’obligation d"arrachage de toutes les plantations se trouvant à moins de cinquante centimètres de la limite séparative entre les fonds situés au [Adresse 7] et au [Adresse 5] à [Localité 4], d’une nouvelle astreinte provisoire de 100€ par jour de retard et ce de manière rétroactive à compter du 20 septembre 2025, date de fin du délai des premières astreintes, à défaut à compter de la délivrance de la présente assignation ou du jugement à intervenir, et ce jusqu’au parfait achèvement de cette condamnation,
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— condamner Monsieur et Madame [O] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens,
— les condamner à prendre en charge le coût du constat d’huissier du 13 août 2025.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] font tout d’abord valoir que le délai de trois mois fixé par l’ordonnance de référé a expiré le 20 septembre 2025, sans qu’aucune intervention n’ait été réalisée par les consorts [O] en vue de l’arrachage de l’ensemble des plantations situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative entre les fonds sis aux [Adresse 8]. Ils en déduisent ainsi qu’à ce jour, le montant des astreintes provisoires à liquider s’élève à la somme de 2.700 euros.
Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] soutiennent ensuite que les consorts [O] font preuve de mauvaise foi et que leur résistance abusive les contraint à saisir une nouvelle fois la présente juridiction, les obligeant à engager du temps et des frais afin d’obtenir enfin l’exécution de la décision rendue.
Ils relèvent également que le constat établi par le commissaire de justice mandaté par Madame [O] est daté du 27 novembre 2025, soit postérieurement à la signification de l’assignation devant la présente juridiction. Ils considèrent, dès lors, que ce constat ne permet pas de démontrer que les arrachages ont été réalisés dans les délais impartis par l’ordonnance.
Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] indiquent, au contraire, que le constat qu’ils ont eux-mêmes fait dresser établit que les arrachages prescrits n’avaient pas été effectués à la date du 13 août 2025.
Par ailleurs, ils contestent la valeur probante du constat produit par la partie adverse, faisant valoir que les photographies du mètre ruban sont tronquées et ne permettent pas d’identifier le point de départ retenu pour mesurer la distance de cinquante centimètres. Ils soutiennent en effet que la limite séparative ne correspond pas à la clôture, mais à d’anciens poteaux arasés. Selon eux, la vérification du respect de la servitude légale de plantation doit donc s’effectuer non entre la palissade et les arbustes, mais entre la ligne formée par ces anciens poteaux et les plantations concernées.
Enfin, ils estiment que la présente procédure trouve son origine exclusive dans l’inaction des défendeurs et qu’ils sont pour leur part fondés à solliciter l’application pure et simple des dispositions de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025. Ils soutiennent ainsi que leur démarche ne saurait en aucun cas être qualifiée d’abusive.
En défense, Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
— constater la parfaite exécution par les époux [O] de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025,
— dire et juger que l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé n’a jamais couru, faute d’inexécution,
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte formée par les consorts [B] [N],
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— condamner solidairement Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] font tout d’abord valoir qu’ils ont pleinement exécuté l’injonction d’arrachage prononcée par l’ordonnance de référé du 29 avril 2025, et ce dès le lendemain de sa notification. Ils précisent que les époux [G] ont été informés de leur acceptation des termes de cette décision, de leur renonciation à interjeter appel ainsi que de la mise en œuvre de la mesure d’arrachage, par le biais d’échanges intervenus entre les conseils des parties.
Ils soutiennent que la preuve incontestable de cette exécution résulte du procès-verbal de constat dressé par leur commissaire de justice le 27 novembre 2025, lequel atteste, au moyen de mesures objectives, du respect des distances prescrites.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] estiment que la demande des consorts [G] ne repose sur aucune difficulté réelle d’exécution. Selon eux, elle s’appuie uniquement sur un constat subjectif et incertain, formellement contredit par un constat précis, factuel et fondé sur des mesures objectives.
Ils font ainsi valoir que le constat du 27 novembre 2025 établit qu’ils ont respecté l’objectif poursuivi par l’ordonnance de référé, à savoir la libération d’une bande de 50 centimètres le long de la limite séparative, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la présence de plantations non conformes aux distances prévues par l’article 671 du Code civil, situées derrière une palissade.
Enfin, ils considèrent que les demandeurs font preuve d’un acharnement judiciaire caractérisé. Après avoir été déboutés de la plupart de leurs prétentions en référé, ceux-ci engagent une nouvelle procédure devant le juge de l’exécution sur la base d’un constat manifestement insuffisant, alors même que la décision de justice a été exécutée. Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] soutiennent que cet acharnement procédural leur a causé un préjudice moral et sollicitent, en conséquence, la condamnation de Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Ce délibéré a du être prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 29 avril 2025, signifiée le 20 mai 2025, il a été enjoint à Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] de procéder à l’arrachage des plantations litigieuses dans un délai d’un mois, soit au plus tard le 20 juin 2025, sous astreinte provisoire courant pendant trois mois.
Il appartient aux débiteurs de l’obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti.
En l’espèce, Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] produisent aux débats un courriel adressé à leur avocat le 20 juin 2025 lui indiquant que « les arbustes ont été déplacés comme demandés ». Ce courriel est par ailleurs accompagné de deux photographies :
l’une démontre que la plantation qui existait contre le mur de la vérandas des demandeurs a été supprimée,
l’autre montre une implantation d’une plante à 60 cm.
Ces éléments, que les défendeurs se produisent à eux-mêmes, sont imparfaits à démontrer la parfaite exécution de leurs obligations. Ils démontrent cependant, avec une date certaine, la volonté qu’avaient Monsieur [O] et Madame [L] de s’exécuter et l’exécution au moins partielle de leurs obligations – relativement à l’arbuste planté au droit du mur de la véranda voisine.
Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] produisent par ailleurs un procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2025, soit postérieurement tant à l’expiration du délai d’exécution qu’à la période d’astreinte duquel il résulte clairement que ne subsiste aucune plantation à moins de 50 cm de la limite séparative des parcelles.
Le commissaire de justice indique en effet en page 14 de son acte : « j’ai constaté l’absence de toute plantation située à moins de 50 cm de la limite de propriété avec le numéro 13 de la rue ».
Ces constatations personnelles précises du commissaire de justice, corroborées par les photographies accompagnant son constat, démontrent qu’à la date de réalisation du constat, les défendeurs s’étaient acquittés de leurs obligations résultant de l’ordonnance de référé exécutée.
Le constat produit par les demandeurs en pièce n°4, en date du 13 août 2025, est beaucoup moins précis.
Il note clairement que la plante qui était établie sur un support bois contre le mur de la véranda a été retirée – comme indiqué par les défendeurs dans leur courriel en date du 20 juin 2025.
Pour le reste il constate qu’il subsiste des plantations le long de la clôture mais il n’établit pas que ces plantations se trouvent toujours à moins de 50 cm de cette clôture.
Les photographies annexées à ce constat sont par ailleurs illisibles et sont prises de sorte qu’elles ne permettent pas de savoir à quelle distance se trouvent les plantations subsistantes.
De ces éléments résulte de façon certaine que :
Monsieur [O] et Madame [L] ont au moins partiellement exécuté leurs obligations dans les délais impartis,
ils les ont totalement respectées à ce jour.
Le but d’une astreinte est d’obtenir l’exécution d’une obligation, ce qui a été fait en l’espèce.
Si les défendeurs ne rapportent pas la preuve formelle d’une exécution complète dans les délais impartis, ils démontrent avoir eu la volonté de parfaitement respecter les obligations mises à leur charge. Le trouble d’un éventuel retard de quelques semaines dans l’exécution complète de cette obligation n’a par ailleurs entraîné aucun dommage pour les demandeurs, les plantes à déplacer, de petite taille et derrière une clôture, ne présentant aucune source d’ombre ni aucun problème de sécurité.
Les obligations fixées par l’ordonnance exécutée ayant été accomplies, il n’y a lieu ni à liquidation de l’astreinte ni à fixation d’une nouvelle astreinte.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] de leur demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé en date du 29 avril 2025 et de leur demande en fixation d’une nouvelle astreinte.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une voie de droit ne dégénère en abus que s’il est caractérisé par une faute, notamment la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une légèreté blâmable, et s’il en résulte un préjudice.
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] ont procédé à une exécution au moins partielle de l’ordonnance dans les délais requis et qu’ils ont aujourd’hui complètement respecté les demandes de l’ordonnance de référé.
Si l’exécution de leurs obligations a éventuellement pu être quelque peu décalée dans le temps, cette exécution a cependant été immédiatement commencée et elle est aujourd’hui complète.
Monsieur [O] et Madame [L] ne sauraient dès lors être regardés comme ayant été de mauvaise foi. Il ne peut pas non plus leur être reproché une résistance abusive.
Le préjudice, dont se prévalent les demandeurs, n’est par ailleurs pas démontré, ni dans son existence, ni dans son étendue.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N].
Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] ont pour leur part agi en vue d’obtenir l’exécution d’une décision de justice dont ils estimaient qu’elle n’était pas respectée.
Il n’est aucunement démontré qu’ils ont agi par dol et de mauvaise foi.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut leur être reprochée dans l’exercice de leur droit d’agir.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Q] [O] et Madame [P] [L] pour procédure abusive sera également rejetée.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera également la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] de leur demande de liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [N] de leur demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00507 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGT
Jex
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGT
[S] [B], [M] [N] C/ [Q] [O], [P] [L] épouse [O]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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