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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 juin 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 juin 2026
MINUTE N° 26/488
N° RG 26/00376 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RU2G
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 12 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SCI DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Vincent PROUST de la SELARL VPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1465,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SARL JAY’S CHICKEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 21 avril 2026, la SCI du [Adresse 1], propriétaire de locaux commerciaux situés à Juvisy-Sur-Orge et donnés à bail à la SARL Jay’s Chicken, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.145-1 et suivants et L.145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de :
— Dire et juger que la SARL Jay’s Chicken, en sa qualité de locataire, a manqué à son obligation contractuelle essentielle, à savoir régler les loyers et charges dus,
En conséquence :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI du [Adresse 1] à la date du 29 décembre 2025,
— Constater la résolution de plein droit du contrat de bail commercial conclu le 19 février 2025 entre la SCI du I80 et la SARL Jay’s Chicken,
— Ordonner l’expulsion de la SARL Jay’s Chicken et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier s’il y a lieu, de l’ensemble des locaux loués à savoir le lot n°1 et le lot n°2, situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 1],
— Condamner à compter de la résolution du contrat de bail commercial, la SARL Jay’s Chicken au paiement à la SCI du [Adresse 1] d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, charges, et accessoires courants et ce jusqu’à la libération effective de l’ensemble des locaux loués,
— Condamner, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, la SARL Jay’s Chicken à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 25 757,81 euros TTC à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés, augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter des présentes,
— Condamner la SARL Jay’s Chicken au paiement à la SCI du [Adresse 1] d’une provision sur pénalité de retard d’un montant de 2 575,78 euros TTC,
— Condamner la SARL Jay’s Chicken à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SCI du 180 expose que :
— par acte sous seing privé du 19 février 2025, elle a donné à bail à M. [T] [I] et M. [M] [S], agissant au nom et pour le compte de la SARL Jay’s Chicken, société en cours de formation régulièrement immatriculée au RCS d'[Localité 2] le 9 avril 2025, des locaux commerciaux, à savoir les lot n°1 et 2 situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives, pour l’usage exclusif de restauration rapide, sur place, à emporter et en livraison, moyennant un loyer annuel total de 52 000 euros hors taxes, payable par trimestre d’avance,
— à la suite d’impayés locatifs, elle lui a fait délivrer, le 28 novembre 2025, un commandement de payer sollicitant la somme, en principal, de 15 796,06 euros au titre des loyers et charges dus,
— selon le dernier relevé de compte locataire, en date du 16 février 2026, la SARL Jay’s Chicken reste à lui devoir la somme de 25 757,81 euros TTC.
A l’audience du 12 mai 2026, la SCI du [Adresse 1], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Jay’s Chicken n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI DU 180 justifie, par la production du bail en date du 19 février 2025, du commandement de payer délivré le 28 novembre 2025 et du décompte arrêté au 31 mars 2025 inclus, que sa locataire, la SARL Jay’s Chicken, a cessé de payer ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI du [Adresse 1] a fait délivrer à la SARL Jay’s Chicken un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 28 novembre 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 15 796,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 28 novembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 29 décembre 2025.
L’obligation de la SARL Jay’s Chicken de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL Jay’s Chicken causant un préjudice à la SCI du [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 29 décembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI du [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SARL Jay’s Chicken à lui payer la somme de 25 757,81 euros TTC à titre de provision, correspondant aux loyers et charges impayés, augmentés des intérêts de retard au taux légal.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL Jay’s Chicken sera donc condamnée à payer à la SCI du [Adresse 1], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 31 mars 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 25 757,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026, date de l’assignation.
Sur la clause pénale
La SCI du [Adresse 1] sollicite également la condamnation de la SARL Jay’s Chicken à lui payer une provision sur pénalité de retard d’un montant de 2 575,78 euros TTC.
Or, la clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elle ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Jay’s Chicken qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Jay’s Chicken, succombant, sera condamnée à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL Jay’s Chicken et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux commerciaux à savoir le lot n°1 et le lot n°2 situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 1], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL Jay’s Chicken, à compter de la résiliation du bail, au 29 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL Jay’s Chicken à payer à la SCI du [Adresse 1] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL Jay’s Chicken à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 25 757,81 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL Jay’s Chicken à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Jay’s Chicken aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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