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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 2 juin 2026, n° 25/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Jugement du :
02 JUIN 2026
N° RG 25/02485 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKUB
NAC :53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS -CEGC
c/
[Z] [J] [H] [E] [T]
[Q] [F] [I]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HONNET, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE, substitué à l’audience par Maître Richard HONNET et Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat plaidant, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS
Madame [Z] [J] [H] [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [Q] [F] [I]
Chez Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 mars 2026 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée électroniquement respectivement les 20 et 21 avril 2022, par Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I], la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après désignée BANQUE POPULAIRE), a consenti à ces derniers, un prêt privilège n° 06064674 aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2], pour un montant de 277 627,73 euros pour une durée de 300 mois, remboursable en 6 mensualités de 280,26 euros et 294 mensualités de 676,80 euros, au taux fixe de 1,3 % et un taux effectif global de 1,75 %.
Un avenant a été signé les 7 et 8 octobre 2024 respectivement par Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I], portant le TAEG à 1,642 %.
Par acte du 11 mars 2022, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée en qualité de caution solidaire, avait renonciation à son droit de discussion et de division, à l’égard de la société BANQUE POPULAIRE pour la totalité du crédit.
Se prévalant d’un impayé, la société BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I], par lettres recommandées avec avis de réception signés respectivement les 2 et 7 mai 2025, une mise en demeure sollicitant la régularisation sous 30 jours, notamment de la somme de 1503,76 euros, au titre du prêt n° 06064674 sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec avis de réception signés le 10 juillet 2025, la société BANQUE POPULAIRE a informé Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I] de la déchéance du terme de leur prêt, à la date du 7 juillet 2025, les mettant en demeure de régler à l’établissement prêteur sous huitaine, la somme de 236 496,32 €, outre intérêts de retard au taux contractuel soit 1,30 % jusqu’à parfait règlement.
Par courrier daté du 5 août 2025, la société BANQUE POPULAIRE a appelé en garantie la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par lettres recommandées avec avis de réception signés le 20 août 2025 cette dernière a avisé les emprunteurs de cet appel en garantie et les a enjoints de régulariser leur dette.
Une quittance subrogative a été établie par la banque au bénéfice de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 9 septembre 2025, à hauteur de 220 820,43 euros.
Une ultime mise en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 septembre 2025, a été adressée aux défendeurs.
En l’absence de tout remboursement par les emprunteurs, la CEGC a saisi le juge de l’exécution aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire sur tout ou partie des biens immobiliers des défendeurs, laquelle a été acceptée par ordonnance du 6 octobre 2025 à hauteur de 222 696,47 euros,
Par actes d’huissier en date du 20 octobre 2025, remis à personne, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I] devant le juge du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de :
Condamner solidairement Madame [Z] [T] Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 225 696,47 euros, assortie des intérêts au taux légal courant, à compter du 9 septembre 2025, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I] de toutes leurs demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;
Condamner in solidum Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I] aux dépens ;
Rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 3 mars 2026, le dossier a été clôturé pour jugement au fond et mis en délibéré au 19 mai 2026 prorogé au 02 juin 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I] ont été cités à personne. Par ailleurs, la présente décision est susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
* * * *
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 2308 applicable depuis 1er janvier 2022, dispose que La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Par ailleurs, en application de l’article 2306 Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
Le recours personnel ne permet pas aux débiteurs d’opposer à la caution solidaire les exceptions que ces derniers auraient été en mesure d’opposer à la banque, dans le cadre de l’exécution ou de la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer son recours personnel dans le cadre et suivant les conditions stipulées à l’acte de caution régularisé le 11 mars 2022.
Il résulte de la clause « Garantie COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS » des conditions générales du Prêt qu'« en cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, à l’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et suivants du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».
Il est précisé également que « les parties conviennent que le recours de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit, ainsi que tous ses accessoires. L’emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la compagnie et/ou de la banque. »
A l’appui de son recours, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit notamment :
l’offre de prêt acceptée par les 2 coemprunteurs solidaires, le tableau d’amortissement et l’avenantL’engagement de caution du 11 mars 2022 ;La quittance subrogative du 9 septembre 2025 à hauteur de 223 596 euros ;Les courriers de mise en demeure adressés par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux défendeurs :
La CECG justifie donc du règlement à la société BANQUE POPULAIRE, suivant quittance subrogative du 9 septembre 2025, de la somme de 220 820,43 €, au titre du prêt n° 06 0646 74.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, conformément aux éléments sus-rappelés, mis en demeure les défendeurs de s’acquitter de leur dette à son égard, hors contentieux judiciaire.
Par conséquent, Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I] seront condamnés solidairement à verser à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
PRINCIPAL : 220 820,43 euros assortie des intérêts au taux courant, à compter du 9 septembre 2025, date de la quittance subrogative.
FRAIS : Les frais d’Avocat : 3000 € TTC
Les frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire soit :
TPF : 220 820,43 euros € x 0.70% = 1546 €
Assiette : 1546 € x 2.14%= 33 €
CSI : 220 820,43 euros x 0.05% = 110 euros
Les frais de dénonciation = 92.52 x 2 = 185,04 €
soit : 4874,04 €
TOTAL : 225 694,47 €
Madame [Z] [T] et Monsieur [Q] [I] seront condamnés solidairement à verser à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 225 694,47 €, outre intérêts légaux
— à compter de la quittance subrogative du 9 septembre 2025 sur la somme principale de 220 820, 43 € ;
— à compter de la présente décision pour le surplus ;
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [I] et Madame [Z] [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] et Madame [Z] [T] solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 225 694,47 €, outre intérêts légaux :
— à compter de la quittance subrogative du 9 septembre 2025
sur la somme principale de 220 820, 43 €;
— à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] et Madame [Z] [T] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 02 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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