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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00220
N° Portalis DBXS-W-B7I-IABD
N° minute : 25/00293
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— Me Corinne GARNIER
— Me Myriam TOUZAN
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Chambre des Notaires
— Juge commis
— Régie
— Expertises (2)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [FZ] [V] épouse [SF]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
L'[13], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [V]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non représentée
Monsieur [K] [V]
[Adresse 20]
[Localité 12]
représenté par Maître Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
Madame [I] [V]
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée par Maître Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
Madame [J] [R] [X] veuve [V]
[Adresse 21]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [V] est divorcé en premières noces de Madame [H] [TG] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 19 mars1981.
De leur union sont nés quatre enfants :
* Monsieur [Y] [V], prédécédé le [Date décès 4] 1997 à [Localité 22], sans postérité,
* Madame [I] [V],
* Madame [FZ] [V] épouse [SF],
* Monsieur [K] [V].
Monsieur [S] [V] a contracté mariage en secondes noces avec Madame [J] [X] à [Localité 18] (38) le [Date mariage 3] 1981, sous le régime de la séparation des biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par Maître [A] [E], notaire à [Localité 22] (26) le 13 juin 1981. Aucun enfant n’est né de cette union.
Monsieur [S] [V] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 23] (26).
Il laisse pour lui succéder :
* Madame [J] [R] [X] veuve [V], son épouse,
* Madame [I] [V], sa fille,
* Madame [FZ] [V] épouse [SF], sa fille,
* Monsieur [K] [V], son fils.
L’actif de la succession comprend divers biens mobiliers et immobiliers, des parts sociales ainsi que des créances.
Le passif de la succession s’élève à la somme de 148.255,37 euros.
Plusieurs notaires ont été saisis, mais le partage n’a pu se faire de façon amiable.
Par actes de commissaire de justice des 15, 16, 17 janvier 2024, Madame [FZ] [SF] née [V] a assigné Madame [J] [X] veuve [V], Madame [I] [V], Monsieur [K] [V], l'[13], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [V], devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juillet 2024, elle demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et L'[13] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [V],
— Désigner Maître [C] [PP] [P], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée «[D] & [PP] [P], notaires associés » à [Localité 19] (Drôme), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [V], pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et pour dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de Procédure Civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
— Désigner Monsieur Le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour en surveiller les opérations de partage,
— Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment :
— Ordonner à Monsieur [K] [V] de communiquer au Notaire désigné tous les éléments relatifs à l’immeuble qu’il occupe situé [Adresse 20] à [Localité 12] et notamment les factures d’électricité, d’eau depuis le [Date décès 9] 2020 date du décès de Monsieur [S] [V],
— Ordonner à L'[13], prise en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [V], de communiquer au Notaire désigné les comptes annuels de gestion établis pour Monsieur [K] [V] depuis l’Ordonnance de changement de curateur du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ANTIBES du 28/10/2021,
— Rappeler que le Notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
D’ores et déjà :
— Dire et juger s’agissant de l’immeuble, situé [Adresse 20] à [Localité 12], que Monsieur [K] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 9] 2020, date du décès de Monsieur [S] [V] jusqu’à la date du partage à intervenir,
— Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer la valeur locative de l’appartement situé [Adresse 20] à [Localité 12] à la date la plus proche du partage ou mission sera donnée au Notaire désigné de déterminer la valeur locative de l’appartement à la date la plus proche du partage,
— Donner acte à Madame [FZ] [SF] de ce qu’elle ne s’oppose pas à une nouvelle estimation de l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 12],
— Autoriser Madame [FZ] [SF], née [V] à vendre la maison à usage d’habitation avec terrain attenant et non attenant située [Adresse 8] à [Localité 23] cadastrée section B N°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15] au prix minimum de 520.000,00 EUROS net vendeur, avec faculté de négociation au pris minimum de 500.000,00 EUROS net vendeur,
— Autoriser Madame [FZ] [SF], née [V] à mandater deux agences immobilières de son choix,
— Désigner Maître [C] [PP] [P], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée «[D] & [PP] [P], notaires associés » à [Localité 19] (Drôme) pour rédiger l’acte de vente de la maison à usage d’habitation avec terrain attenant et non attenant située [Adresse 8] à [Localité 23] cadastrée section B N°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15],
— Dire et juger que le prix de vente du bien sera consigné entre les mains de Maître [C] [PP] [P], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée «[D] & [PP] [P], notaires associés » à [Localité 19] (Drôme),
— Condamner in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à Madame [FZ] [SF] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’emploi des dépens, en cela compris les frais éventuels d’expertise, en frais privilégiés de partage,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Madame [J] [X] veuve [V] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et L'[13] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [V],
— JUGER que s’agissant de l’immeuble, situé [Adresse 20] à [Localité 12], que Monsieur [K] [V] est redevable à l’égàrd de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 9] 2020,
— DEBOUTER Madame [I] [V] et Monsieur [K] [V] de leur demande d’expertise de l’appartement d'[Localité 12],
— FIXER la valeur de l’appartement d'[Localité 12] à 138.500 €, à indexer par le Notaire désigné,
— A titre subsidiaire, en cas d’évaluation de l’appartement d'[Localité 12], donner pour mission à l’expert de donner son avis sur la valeur de l’appartement et sur sa valeur locative, JUGER qu’elle se fera aux frais exclusifs de M. [K] [V] et Mme [I] [V] et CONDAMNER M. [K] [V] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 8.000 €,
— JUGER fautive l’opposition de Madame [I] [V] et de Monsieur [K] [V] à la vente de l’appartement de [Localité 17],
— CONDAMNER in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à Madame [Z] [V] à titre de dommages et intéréts la somme de 10.000 € chacun, outre la somme de 500 € par mois chacun à titre de dommages et intéréts à compter du prononcé du jugement jusqu’à ce que l’accord soit donné pour la vente de [Localité 17],
— JUGER que la somme de 47.248 € doit étre supportée par Madame [I] [V] en moins sur sa part et sera attribuée à Madame [Z] [V],
— JUGER que divers dons manuels rapportables ont été consentis par Monsieur [S] [V] au profit de Monsieur [K] [V], sous la forme de versements mensuels de 800 euros depuis le mois de février 2014, soit pour 82 mois un montant global de 65.600,00 euros,
— JUGER que Madame [I] [V] devra rapporter à la succession les sommes perçues à titre de donation listées par le Notaire dans son projet de partage :
Article trois : la créance de la succession de Monsieur [S] [V] à l’encontre de Madame [I] [V] au titre des divers prêts consentis par Monsieur [S] [V] au cours des années 1999 à 2002 fixée au terme d’une ordonnance du Tribunal de BOBIGNY du 7 octobre 2002 à un montant global de 131.868,39 euros. Madame [I] [V] ayant remboursé une somme de 116.943,91 euros, la créance ressortait au jour du décès, hors intérêts éventuels à 14 924,48 euros,
Article neuf : le rapport effectué par Madame [I] [V] au titre de la donation du 31 décembre 1987 d’une valeur de 120 678,57 euros,
Article dix : le rapport effectué par Madame [I] [V] au titre de la donation du 31 décembre 1987 d’une valeur de 1 062,17 euros,
Article onze : le rapport effectué par Madame [I] [V] au titre du don manuel du 17 décembre 1998 d’une valeur de 38 633,93 euros,
Article douze : le rapport effectué par Madame [I] [V] au titre du don manuel effectué au cours de l’année 1999 d’une valeur de 3 084,35 euros,
Article treize : le rapport effectué par Madame [I] [V] au titre des divers dons manuels effectués au cours des années 1988 à 2002 d’une valeur de 154 530,00 euros,
— JUGER que les contrats d’assurance vie [16] au profit de Mme [Z] [V] ne doivent pas êtré rapportés ou intégrés à la succession,
— FIXER la valeur de la maison de [Localité 23] à 520.000 €,
— AUTORISER Madame [Z] [V] et Mme [FZ] [SF] [V] A VENDRE la maison à usage d’habitation avec terrain attenant et non attenant situééé [Adresse 8] à [Localité 23] cadastrée section B N°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15] au prix minimum de 520.000,00 euros net vendeur, avec faculté de négociation au prix minimum de 500.000,00 euros nets vendeur,
— AUTORISER Madame [Z] [V] et Mme [FZ] [SF], née [V] à mandater deux mandataires immobiliers de leur choix,
— DESIGNER Maître [C] [PP] [P], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée «[D] & [PP] [P], notaires associés » à [Localité 19] (Drôme) pour rédiger l’acte de vente de la maison à usage d’habitation avec terrain attenant et non attenant située [Adresse 8] à [Localité 23] cadastrée section B N°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15],
— JUGER qu’il sera versé, une fois la vente finalisée, par le Notaire à Madame [Z] [V] une provision de 80.000 € à titre d’avance sur ses droits en usufruit sur la vente de la maison de [Localité 23],
— JUGER que les dettes échues de la succession devront êtré payées avec le prix de vente, au prorata des parts de chaque héritier,
— JUGER que le reste du prix de vente du bien sera consigné entre les mains de Maître [C] [PP] [P], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée «[T] [IC] & [PP] [P], notaires associés » à [Localité 19] (Drôme),
— DESIGNER Maître [C] [PP] [P], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée «[D] & [PP] [P], notaires associés » à [Localité 19] (Drôme), pour établir l’état liquidatif définitif,
— DEBOUTER les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et l'[13] demandent au Tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [V],
A titre principal,
— Désigner tout notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [V], pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et pour dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de Procédure Civile un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— ORDONNER le rapport à la succession des parts de l’appartement de [Localité 17] reçues en donation par Mme [SF],
— INTEGRER à la masse partageable la valeur du mobilier de [Localité 23] à la succession pour 247.272€,
— CONSTATER que la créance de Mme [I] [V] s’élève à la somme de 49 428€,
— ORDONNER son rapport à la succession,
— Désigner Monsieur Le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour en surveiller les opérations de partage,
— Rappeler que les parties ont obligation de remettre au notaire commis toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Rappeler que le Notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
— Débouter Madame [SF] de sa demande d’indemnité d’occupation formée contre Monsieur [K] [V],
— Constater que Monsieur [K] [V] n’a pas reçu d’aide du défunt rapportable à la succession,
— CONDAMNER madame [X] veuve [V] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 24 000€ à parfaire au jour du partage,
— Constater que l’indivision n’est pas en péril et débouter Madame [SF] de sa demande tendant à se voir autoriser à passer seule le vente des biens immobiliers de la succession,
— Ordonner une expertise des biens immobiliers dépendants de la succession aux frais de Madame [SF],
— Désigner pour ce faire tout expert immobilier qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de déterminer la valeur des biens au jour de leur mise en vente,
— Condamner Madame [FZ] [SF] née [V] à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [K] [V] la somme de 5.000 EUROS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [FZ] [SF] née [V] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER le remboursement sur justificatifs de sommes avancées par Mr [K] [V] et Madame [I] [V] à la succession dans un but de préservation des actifs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [S] [V], décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 23] (26).
Le Président de la [14] sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [IX] [N], Maître [W] [G], Maître [O] [B] et Maître [C] [PP] [P], au vu de leurs interventions précédentes n’ayant pas permis d’aboutir à un accord.
Sur les rapports :
L’article 843 du Code civil dispose que : “ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.”.
* Sur les dons manuels au profit de Madame [I] [V] :
Madame [J] [X] veuve [V] fait valoir que Madame [I] [V] aurait perçu plusieurs donations rapportables à la succession.
Madame [I] [V] ne conteste pas ce point, sauf à apporter des précisions relatives aux dates.
Elle devra donc rapporter à la succession les sommes perçues à titre de donation listées comme suit :
— la créance de la succession de Monsieur [S] [V] à l’encontre de Madame [I] [V] au titre des divers prêts consentis par Monsieur [S] [V] à hauteur de 14.924,48 euros,
— la somme de 120.678,57 euros au titre de la donation du 31 décembre 1987,
— la somme de 1.062,17 euros au titre de la donation du 31 décembre 1987,
— la somme de 38.633,93 euros au titre du don manuel du 17 décembre 1998,
— la somme de 3.084,35 euros au titre du don manuel effectué au cours de l’année 1999,
— la somme de 154.530,00 euros au titre des divers dons manuels effectués au cours des années 1988 à 2002,
* Sur les dons manuels au profit de Monsieur [K] [V] :
Madame [J] [X] veuve [V] et Madame [FZ] [SF] née [V] soutiennent que Monsieur [K] [V] aurait bénéficié de dons manuels à hauteur de 65.600 euros.
L’intéressé conteste ce point et le caractère justifié de cette créance.
Cependant, le versement d’une somme de 800 euros par mois par Monsieur [S] [V] à Monsieur [K] [V] depuis l’année 2014, repris par les notaires en charge de la succession, est un élément qui ressort de la lecture du testament du de cujus du 25 juillet 2018, mais également de courriers envoyés par Madame [I] [V], notamment le 24 janvier 2022.
L’état de santé qu’il invoque comme justifiant les aides reçues ne saurait, en l’absence de volonté expresse de Monsieur [S] [V], justifier que les sommes concernées ne soient pas rapportées à la succession.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [S] [V] a consenti des dons manuels rapportables à la succession au profit de Monsieur [K] [V], pour un montant de 65.600 euros.
* Sur les parts de l’appartement de [Localité 17] :
L’acte de donation du 31 juillet 2012, par lequel Monsieur [S] [V] a donné notamment à Madame [ZZ] [V] une partie de la nue-propriété de l’appartement situé à [Localité 17], précise en page 5 que “la présente donation est hors part successorale et, par suite, avec dispense de rapport à la succession du donateur”.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et l'[13] de leur demande de rapport à la succession des parts de l’appartement de [Localité 17] reçues en donation par Madame [FZ] [V] épouse [SF].
* Sur les contrats [16] :
Aucune demande de rapport des sommes perçues par Madame [J] [X] veuve [V] ne figure au dispositif des conclusions de Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et l'[13]. Le Tribunal n’en est donc pas saisi et il ne saurait en conséquence y avoir lieu à ordonner ce rapport.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”.
Madame [FZ] [SF] née [V] et Madame [J] [X] veuve [V] soutiennent que Monsieur [K] [V] aurait la jouissance exclusive de l’appartement situé [Adresse 20] à [Localité 12]. Il leur appartient de rapporter la preuve de ce fait.
Dans leurs courriers à Maître [B] des 19 novembre 2022, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [V] affirment tous deux que l’appartement en question avait été acquis par Monsieur [S] [V] pour son fils [K], ce qui est insuffisant pour prouver une occupation effective.
L’ordonnance de changement de curateur du 28 octobre 2021 relate que Madame [I] [V] a exposé que Monsieur [K] [V] vivait avec elle depuis 2018, mais dormait le soir “dans le studio d’à côté”. Cette ordonnance retient en tant qu’adresse de Monsieur [K] [V] celle de Madame [I] [V].
L’attestation de Monsieur [M] [F], infirmier, qui explique dispenser ses soins à Monsieur [K] [V] au domicile de sa soeur Madame [I] [V], n’est pas contradictoire avec les éléments recueillis par le Juge des tutelles, de même que les documents adressés à Monsieur [K] [V] à l’adresse de Madame [I] [V]. Pour autant, ces pièces ne permettent pas non plus de démontrer une jouissance exclusive du bien immobilier par l’intéressé.
Deux des factures d’électricité et de gaz communiquées par Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et l'[13] sont des factures de souscription, et visent une période antérieure au décès de Monsieur [S] [V]. La facture de résiliation de gaz en revanche couvre une période du 28 janvier 2022 au 03 juillet 2022 et montre qu’aucune consommation n’a eu lieu entre ces dates, ce qui démontre une absence d’occupation du bien sur cette période.
Les pièces produites ne permettent donc pas d’établir avec certitude que Monsieur [K] [V] a occupé de façon exclusive le bien immobilier en question, et dans l’affirmative à quelles dates.
Madame [FZ] [SF] née [V] et Madame [J] [X] veuve [V] seront donc déboutées de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, Madame [FZ] [SF] née [V] sera également déboutée de sa demande d’ordonner à Monsieur [K] [V] de communiquer au notaire désigné tous les éléments relatifs à l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 12] et notamment les factures d’électricité et d’eau depuis le [Date décès 9] 2020 et d’ordonner à l'[13] de communiquer au notaire désigné les comptes annuels de gestion établis pour Monsieur [K] [V] depuis le 28 octobre 2021.
Sur la demande d’autorisation de vente d’un bien immobilier :
L’article 815-5 du Code civil dispose que : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.”.
Il appartient à l’indivisaire qui demande l’autorisation de passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait requis, d’apporter la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous.
En l’espèce, si la vente du bien immobilier situé à [Localité 23] n’a pu aboutir, il ressort des différents courriers versés aux débats que Madame [I] [V] et Monsieur [K] [V] ne se sont pas opposés à la vente en elle-même, mais ont contesté les évaluations qui ont été faites. En outre, si le courrier de Maître [B] du 17 octobre 2022 évoque une vente qui n’aurait pu aboutir du fait d’une “volonté manifeste de blocage” de Madame [I] [V], l’intéressée expose dans ses divers courriers que son refus final était lié aux projets de partage qui lui ont été soumis et avec lesquels elle se trouvait en désaccord. Il ressort en outre des courriers écrits par Madame [I] [V] qu’elle avait elle-même entamé des démarches aux fins de mise en vente du bien.
Il n’est donc pas justifié d’un refus des coïndivisaires de vendre le bien immobilier justifiant d’autoriser Madame [HH] [V] épouse [SF] et Madame [J] [X] veuve [V] à vendre ce bien aux conditions qu’elles sollicitent.
En outre, il n’est pas sollicité d’autorisation pour un projet de vente précis, que les défendeurs auraient refusé, mais seulement pour une mise en vente.
Elles seront donc déboutées de cette demande, ainsi que des demandes subséquentes.
Sur la valeur des biens immobiliers :
Au vu des démarches ayant été engagées en vue de parvenir à un partage amiable, qui n’ont pu aboutir, et des oppositions liées à la valeur des biens immobiliers, il convient d’ordonner une expertise judiciaire portant sur la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 23] et [Localité 12].
En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 23] et [Localité 12].
Sur la vente de l’appartement de [Localité 17] :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [J] [X] veuve [V] met en cause le refus de Monsieur [K] [V] et de Madame [I] [V] de consentir à la vente du bien immobilier situé à [Localité 17], pour lequel une promesse unilatérale de vente avait été passée.
Cependant, d’une part, il n’est pas démontré le caractère fautif de ce refus, ce d’autant plus que de nombreuses contestations existaient dans le cadre de la succession. D’autre part, l’acte notarié du 21 décembre 2022 expose les raisons pour lesquelles les acquéreurs n’ont pas donné suite à la vente. Ces raisons sont au nombre de cinq, et une seule concerne l’absence à l’acte de Monsieur [K] [V] et Madame [I] [V].
Madame [J] [X] veuve [V] ne démontrant ni la faute des défendeurs, ni le lien de causalité avec le préjudice qu’elle subit, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la dette de Madame [I] [V] à l’égard de Madame [J] [X] veuve [V] :
Les parties s’accordent pour considérer que la somme restant due par Madame [I] [V] est de 49.428 euros (55.000 – 5.572, étant observé que les montants différents figurent dans les écritures sont considérés comme relevant d’une erreur matérielle).
Cette somme sera supportée par Madame [I] [V] en moins prenant sur sa part et sera attribuée à Madame [J] [X] veuve [V].
Sur le mobilier de [Localité 23] :
Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et l'[13] fondent leur demande d’intégration à la masse partageable de la valeur du mobilier de [Localité 23] sur le montant du capital mobilier assuré, qui ne saurait rapporter la preuve de la valeur des meubles au jour du partage.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les sommes avancées à la succession :
La demande à ce titre étant indéterminée dans son quantum, il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La nature du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [S] [V], décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 23] (26) ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la [14], avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [IX] [N], Maître [W] [G], Maître [O] [B] et Maître [C] [PP] [P] ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que Madame [I] [V] devra rapporter à la succession les sommes suivantes :
— la créance de la succession de Monsieur [S] [V] à l’encontre de Madame [I] [V] au titre des divers prêts consentis par Monsieur [S] [V] à hauteur de 14.924,48 euros,
— la somme de 120.678,57 euros au titre de la donation du 31 décembre 1987,
— la somme de 1.062,17 euros au titre de la donation du 31 décembre 1987,
— la somme de 38.633,93 euros au titre du don manuel du 17 décembre 1998,
— la somme de 3.084,35 euros au titre du don manuel effectué au cours de l’année 1999,
— la somme de 154.530,00 euros au titre des divers dons manuels effectués au cours des années 1988 à 2002 ;
DIT que Monsieur [S] [V] a consenti des dons manuels rapportables à la succession au profit de Monsieur [K] [V], pour un montant de 65.600 euros ;
DEBOUTE Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et l'[13] de leur demande de rapport à la succession des parts de l’appartement de [Localité 17] reçues en donation par Madame [FZ] [V] épouse [SF] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le rapport à la succession des contrats [16], ou leur intégration dans la succession ;
DEBOUTE Madame [FZ] [SF] née [V] et Madame [J] [X] veuve [V] au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [V] ;
DEBOUTE Madame [FZ] [SF] née [V] de sa demande d’ordonner à Monsieur [K] [V] de communiquer au notaire désigné tous les éléments relatifs à l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 12] et notamment les factures d’électricité et d’eau depuis le [Date décès 9] 2020 et d’ordonner à l'[13] de communiquer au notaire désigné les comptes annuels de gestion établis pour Monsieur [K] [V] depuis le 28 octobre 2021 ;
DEBOUTE Madame [FZ] [SF] née [V] et Madame [J] [X] veuve [V] de leur demande d’être autorisées à vendre seules le bien immobilier situé à [Localité 23], à mandater deux agences immobilières de leur choix et de désigner Maître [PP] [P] pour rédiger l’acte de vente ;
DEBOUTE Madame [J] [X] veuve [V] de sa demande tendant à ce qu’une provision de 80.000 euros lui soit versée une fois la vente finalisée par le notaire ;
DIT n’y avoir lieu à juger que les dettes échues de la succession devront être payées avec le prix de vente, au pro rata des parts de chaque héritier et que le reste du prix de vente du bien sera consigné entre les mains du notaire désigné ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder Madame [L] [U], demeurant [Adresse 11] avec mission de :
— convoquer les parties (et le cas échéant, leurs conseils) ;
— prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre par les parties, les notaires et les établissements bancaires concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs explications ;
— décrire et évaluer les biens immobiliers suivants : une maison d’habitation avec terrain attenant et non attenant située [Adresse 8] à [Localité 23] cadastrée section B N°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15] et un appartement en copropriété situé [Adresse 20] à [Localité 12] et à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ;
— dire s’il sont commodément partageables en nature, compte tenu des droits et des demandes des parties (et en cas d’accord des parties, composer des lots en vue d’un partage amiable); à défaut fixer la valeur de la mise à prix des immeubles en cas de vente aux enchères publiques par licitation ;
— indiquer la valeur locative des immeubles ;
— d’une façon générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les héritiers ;
DIT qu’à défaut d’obtenir des parties les documents utiles à sa mission l’expert pourra les demander directement aux notaires des parties et/ou en charge des successions en cause et aux établissements bancaires ou financiers concernés et qu’à défaut d’obtenir satisfaction il pourra demander au juge commis de faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte de la succession de dcd sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixe à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et l'[13] avant le 15 octobre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Fixe au 03 avril 2026 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargée du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt ;
DIT n’y avoir lieu à fixer les valeurs des biens immobiliers situés à [Localité 12] et [Localité 23] ;
DEBOUTE Madame [J] [X] veuve [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’opposition de Madame [I] [V] et Monsieur [K] [V] à la vente du bien immobilier situé à [Localité 17] ;
DIT que la somme de 49.428 euros sera supportée par Madame [I] [V] en moins prenant sur sa part et sera attribuée à Madame [J] [X] veuve [V] ;
DEBOUTE Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et l'[13] de leur demande d’intégration à la masse partageable de la valeur du mobilier de [Localité 23] pour la somme de 247.272 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [I] [V], Monsieur [K] [V] et l'[13] d’ordonner le remboursement sur justificatifs des sommes avancées à la succession dans un but de préservation des actifs ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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