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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/54209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 4 ] c/ Société BABA KIFTA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54209 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75Q6
AS M N° : 21
Assignation du :
03 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS – #G0042
DEFENDERESSE
Société BABA KIFTA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS – #C2422
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 avril 2019, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail commercial à M. [P], agissant au nom de la société Yemma and co en cours de constitution, des locaux situés [Adresse 3] à Paris 2ème arrondissement (75002), pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 50 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par avenant en date du 3 octobre 2019, la SCI du [Adresse 3] a accepté que la société Baba Kifta se substitue dans les droits de la société Yemma and co.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI du [Adresse 3] a fait délivrer à la société Baba Kifta, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 77 576, 77 euros suivant décompte arrêté au 17 septembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI du [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, fait assigner la société Baba Kifta devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, des discussions étant en cours entre les parties.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, les parties ont demandé au juge des référés de, conformément à leur accord, suspendre les effets de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 20 septembre 2024 sous la réserve que la société Baba Kifta règle, en sus des loyers et charges courants, sa dette locative de 140 516, 55 euros arrêtée au 16 octobre 2025 à compter du 20 novembre 2025 en 24 mensualités de 5 844, 85 euros le 20 de chaque mois et qu’elle règle le premier trimestre 2026 mensuellement le 1er de chaque mois.
Elles précisent, qu’à défaut du règlement d’une échéance, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion de la société Baba Kifta ou de tout occupant de son chef pourra être poursuivie avec le cas échéant le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier.
Elles ont, enfin, convenu que les dépens resteront à la charge du bailleur et qu’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera due.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 septembre 2024 par la SCI du [Adresse 3] à la société Baba Kifta afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 77 576, 77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2024.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Baba Kifta des délais pour s’acquitter de sa dette de 140 516, 55 euros arrêtée au 16 octobre 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus) et de l’autoriser à payer le premier trimestre 2026 en trois mensualités et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de la SCI du [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 octobre 2024 ;
Condamnons la société Baba Kifta à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme provisionnelle de 140 516, 55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus) ;
Autorisons la société Baba Kifta à se libérer de sa dette par le versement, en sus des loyers et charges courants, de vingt-quatre mensualités de 5 854, 85 euros, le premier versement devant intervenir le 20 novembre 2024 et les suivants le 20 de chaque mois ;
Autorisons la société Baba Kifta à régler l’échéance du premier trimestre 2026 en trois mensualités égales, la première mensualité devant être réglée le 1er janvier 2026, la seconde le 1er février 2026 et la troisième le 1er mars 2026 :
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants, à l’exception de ceux du premier trimestre 2026, devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Baba Kifta et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7],
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Baba Kifta sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à la SCI du [Adresse 3] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI du [Adresse 3] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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