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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 juin 2026, n° 26/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01963
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVRE
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS (P 0128)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 juin 2025 à Madame [M] [O] à la requête de la SA IMMOBILIERE 3F en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 3 avril 2025.
Par déclaration au greffe en date du 20 mars 2026, Madame [M] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, Madame [M] [O] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais, exposant avoir effectué plusieurs demandes de logement social.
La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que l’arriéré locatif n’a été réglé que par la mise en place d’un plan de rétablissement personnel, qu’elle a déjà bénéficié des plus larges et surtout qu’elle est à l’origine de nombreux troubles de voisinage au sein de l’immeuble qui ont donné lieu à des dépôts de plaintes et pétitions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procedure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que le règlement de la dette locative n’est pas dû à un règlement spontané émanant de Madame [M] [O] mais à la mise en place d’un un plan de rétablissement personnel, qu’elle est à l’origine de nombreux troubles de voisinage au sein de l’immeuble justifiés par des dépôts de plaintes et pétitions, que le tribunal de proximité de Longjumeau a rejeté sa demande de délais au motif que les premiers impayés datent de 2022 de sorte qu’elle a déjà bénéficié des plus larges délais de fait, ce que retient également le juge de l’exécution.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Madame [M] [O] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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