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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 4 juin 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Expropriations
N° RG 25/00023
N° Portalis 352J-W-B7J-C77NF
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 1] Agissant par son Maire en exercice
Direction de l’urbanisme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDERESSE
Société YIY SPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 1]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [E] [X]
* * * *
OPÉRATION :locataire du lot n°16
[Adresse 3]
Copies exécutoire et certifiée conforme à : Maître Stéphane DESFORGES
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de [Localité 1]
Délivrées le :
Décision du 04 Juin 2026
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00023 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77NF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2026 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 28 mai 2025, la Ville de Paris a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à la société YIY SPORT au titre de l’éviction locative d’un box constituant le lot de copropriété n°16 de
l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique fondée sur l’opération de réalisation d’un équipement culturel polyvalent déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral n°75-2019-08-26-002 du 26 août 2019.
Par ordonnance du 06 janvier 2026, le transport a été fixé le 18 février 2026. Un procès- verbal des opérations a été établi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026.
Aux termes de son mémoire valant offre visé par le greffe le 28 mai 2025, la Ville de [Localité 1] demande que l’indemnité due à la société YIY SPORT soit fixée à la somme totale de 360 euros.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 05 février 2026, le commissaire du gouvernement retient une indemnité d’éviction locative globale de 360 euros.
La société YIY SPORT n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
Décision du 04 Juin 2026
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00023 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77NF
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une
juste et préalable indemnité.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur la recevabilité du mémoire en réponse adressé par la société YIY SPORT
L’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose qu’à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies.
En l’espèce, la société YIY SPORT a adressé à la juridiction un mémoire en réponse reçu par le greffe le 02 mars 2026.
Toutefois, la société YIY SPORT n’a pas constitué avocat, en dépit du texte susvisé.
Son mémoire en réponse sera donc déclaré irrecevable.
Sur la date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de
Décision du 04 Juin 2026
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00023 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77NF
marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, la parcelle concernée est couverte par le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 1], dont la dernière procédure a été approuvée le 29 novembre 2024, et est soumise au droit de préemption urbain.
La date de référence à prendre en compte est donc le 29 novembre 2024.
Sur l’indemnité
L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que les indemnités sont fixées en euros.
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L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article R.322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Aux termes des dispositions de l’article R.311-22 du code de l’expropriation , le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Il est acquis qu’en application de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, si l’exproprié n’a pas répondu aux offres de l’expropriant pendant la phase de fixation amiable des indemnités de dépossession ni notifié de mémoire pendant la phase judiciaire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, dès lors que celle-ci n’excède pas la proposition du commissaire du gouvernement. (Cour de cassation, 3e Civ., 09 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.637, publié).
En l’espèce, compte tenu des caractéristiques du bien, des énonciations du procès-verbal de transport, faisant notamment état d’un emplacement accessible en voiture depuis la [Adresse 5] à [Localité 1], des termes de comparaison présentés par le Commissaire du gouvernement, mentionnant plusieurs offres de location de boxs similaires pour un loyer mensuel de 150 euros, et de l’offre de la Ville de [Localité 1] fondée sur une quittance de loyer d’un montant de 300 euros, il convient de fixer l’indemnité d’éviction principale à la somme de 300 euros.
Il convient également de fixer une indemnité de remploi selon le barème suivant :
— de 0 à 5.000 euros : 20 % de l’indemnité principale ;
— de 5001 à 15.000 euros : 15 % de l’indemnité principale ;
— au-delà de 15.000 euros : 10 % de l’indemnité principale.
Ainsi, l’indemnité de remploi sera fixée à la somme de (20 % de 300 euros=) 60 euros.
Décision du 04 Juin 2026
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00023 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77NF
En conclusion, l’indemnité totale devant revenir à la société YIY SPORT sera fixée à la somme totale de 360 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R.311-20 du code de l’expropriation ;
DECLARE irrecevable le mémoire en réponse adressé au greffe de la juridiction par courrier du 02 mars 2026 par la société YIY SPORT ;
FIXE à la somme de 360 euros toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à la société YIY SPORT, pour l’éviction locative du lot de copropriété n°16 de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que l’intégralité des dépens seront de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Fait à [Localité 1], le quatre juin deux mil vingt six.
La greffière Le juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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