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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00406 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RXXJ
PRONONCÉE PAR
Anna Pascoal, vice-présidente,
assistée de Cécile Candas, greffière, lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley Paquete-Junior, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Coeur d'[Localité 1] (CDEA)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société Sorgem
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Yves Claisse de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [C]
occupant la parcelle cadastré section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] – Section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] CDEA [Localité 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [I] [D]
occupant la parcelle cadastré section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] – Section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] CDEA [Localité 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [S] [A]
occupant la parcelle cadastré section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] – Section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] CDEA [Localité 2]
non comparant ni constitué
Madame [Y] [T]
occupant la parcelle cadastré section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] – Section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] CDEA [Localité 2]
non comparante ni constituée
Madame [R] [D]
occupant la parcelle cadastré section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] – Section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] CDEA [Localité 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du commissaire de justice du 29 avril 2026, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem ont assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance du 28 avril 2026, M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A], au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civil, aux fins de :
— déclarer que M. [P] [M], M. [Q] [M], M. [U] [M], M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] (6 374 m²), B n°[Cadastre 2] (3 601 m²), n° [Cadastre 3] (3 274 m²), n° [Cadastre 4] (1 432 m²), n° 471 (90 m²), n° [Cadastre 6] (1 845 m²) et n° 546 (23 415 m²) appartenant à la société Sorgem, section B n° [Cadastre 8] (7 159 m²) et n°484 (3 825 m²) appartenant à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération, et tous autres occupants de leur chef,
— juger que l’occupation sans droit ni titre par M. [P] [M], M. [Q] [M], M. [U] [M], M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] constitue un trouble manifestement illicite causant un préjudice grave à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem,
— ordonner à ces derniers, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de libérer immédiatement les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] (6 374 m²), n° [Cadastre 2] (3 601 m²), n° [Cadastre 3] (3 274 m²), n° [Cadastre 4] (1 432 m²), n° 471 (90 m²), n° [Cadastre 6] (1 845 m²) et n° 546 (23 415 m²) appartenant à la société Sorgem, section B n° [Cadastre 8] (7 159 m²) et n° 484 (3 825 m²) appartenant à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et ce sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures suivant la signification, à faire procéder à l’expulsion des occupants par tout commissaire de justice, avec le concours de la force publique et de tout serrurier requis le cas échéant,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit que les intéressés désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu choisi par les demandeurs, avec sommation aux expulsés d’avoir à les retirer dans un délai réglementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
En conséquence :
— rejeter toute demande de délai de grâce,
— refuser tous délais dans le cadre de la mise en œuvre de l’expulsion,
— supprimer les délais prévus par les articles L.412-1 à L.412-4 et L.412-6 du code de procédure civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] à payer à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem :
— une indemnité d’occupation, à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, d’un montant mensuel de 3 500 euros à chacune des demanderesses soit :
— 3 500 euros pour la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération (parcelles B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9]),
— 3 500 euros pour la société Sorgem (parcelles B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]),
— la somme de 2 500 euros à chacune des demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant notamment les frais de constat d’huissier, de signification de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent que :
— la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 8] (7 159 m²) et n° [Cadastre 9] (3 825 m²) situées sur le territoire de la commune de [Localité 3] intégrées dans le périmètre de la [Adresse 3] [Adresse 4],
— la société Sorgem est propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] (6 374 m²), n° [Cadastre 2] (3 601 m²), n° [Cadastre 3] (3 274 m²), n° [Cadastre 4] (1 432 m²), n° [Cadastre 5] (90 m²), n° [Cadastre 6] (1 845 m²) et n° [Cadastre 7] (23 415 m²) situées sur le territoire de la commune de [Localité 3] intégrées dans le périmètre de la ZAC [Adresse 4],
— afin d’empêcher toutes intrusions et installations, les propriétaires et gestionnaires avaient déposé des blocs de béton et de pierre, fermer les accès par des amas de terre et mis en place une surveillance du chantier par des entreprises extérieures, précisant que ce terrain fait régulièrement l’objet de tels désagréments,
— par procès-verbal du 10 avril 2026, le commissaire de justice a constaté que malgré ces mesures de sécurisation et de protection, des individus appartenant à la communauté des gens du voyage s’étaient installés par voie de fait sur les parcelles en stationnant environ trente-cinq caravanes accompagnées d’une cinquantaine de véhicules,
— la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem ont déposé plainte les 10 et 15 avril 2026,
— les occupants ne souhaitant pas quitter les lieux qu’ils occupent dans des conditions insalubres avec des branchements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité, les travaux en cours de l’opération d’aménagement sont paralysés, empêchant toute poursuite des travaux structurants de la ZAC et de la desserte de la ZAE,
— chaque jour de maintien sur place retardant les opérations financées par des fonds publics, exposant les maîtres d’ouvrage à des pénalités contractuelles et mettant en péril la sécurité publique, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem sont donc contraintes de saisir la juridiction de céans.
A l’audience du 5 mai 2026, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation en précisant ne pas maintenir les demandes à l’égard de M. [P] [M], M. [Q] [M] et M. [U] [M], en l’absence d’assignation les concernant.
Bien qu’assignés, M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem, justifiant être propriétaires des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7], sollicitent l’expulsion des occupants sans droit ni titre de ces terrains.
Par procès-verbal dressé le 10 avril 2026, le commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre des parcelles par notamment M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A], ainsi que la présence de véhicules et de caravanes.
Il ressort du procès-verbal que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation dans la mesure où il a été constaté la présence de blocs bétons fermant l’accès aux parcelles litigieuses, lesquels blocs ont été repoussés sur les bas-côtés pour permettre le passage des véhicules et des caravanes.
Par ailleurs, il ressort dudit procès-verbal, l’existence :
— d’une part, de branchements électriques sauvages étant relevé que les câbles électriques sont reliés entre les différentes caravanes et sont raccordés aux câbles électriques des candélabres installés le long de la voirie sur plusieurs armoires électriques et sur un transformateur situés sur la voie publique, certains candélabres ont été découpés à la disqueuse, d’autres sont ouverts au niveau de leurs trappes techniques, d’autres ne possèdent plus de câbles électriques et plusieurs raccords électriques sont posés à même le sol, présentant ainsi un risque d’électrisation,
— d’autre part, de branchements en eau visibles sur trois bornes incendie situées sur la voie publique.
Ces raccordements et branchements dits sauvages constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous. En outre, le campement ne dispose pas de sanitaire et de nombreux détritus jonchent le sol.
Enfin, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem justifient de l’existence d’une urgence à obtenir la libération totale des lieux du fait des travaux d’aménagement de la ZAC en cours, nécessitant que le terrain soit libre de toute occupation.
Par conséquent, cette occupation illégale des parcelles porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Compte tenu du caractère itinérant de l’installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l’Essonne d’accueil et d’habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d’expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.
Il sera donc ordonné à M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] ainsi que tous autres occupants de leur chef de libérer volontairement les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
A défaut de libération volontaire, il sera donc procédé à l’expulsion à M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] ainsi que de tous occupants dans leur chef des lieux occupés, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des biens et objets mobiliers.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont pénétré sur le terrain en déplaçant les blocs de béton en obstruant l’accès, caractérisant une voie de fait pour pénétrer dans les lieux, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la société Sorgem sollicitent la condamnation solidaire de M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] à leur payer une indemnité d’occupation, à compter du 10 avril 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, d’un montant mensuel de 3 500 euros à chacune des demanderesses.
Or, en l’absence de pièce versée aux débats justifiant une valeur locative des parcelles occupées et d’un quelconque préjudice financier, rendant non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, l’indemnité d’occupation provisionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A], succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation étant rappelé que les dépens font l’objet d’une disposition légale, de sorte que la formule « tous actes subséquents tendant à la libération des lieux » imprécise ne sera pas retenue.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] (6 374 m²), n° [Cadastre 2] (3 601 m²), n° [Cadastre 3] (3 274 m²), n° [Cadastre 4] (1 432 m²), n° 471 (90 m²), n° [Cadastre 6] (1 845 m²) et n° 546 (23 415 m²) appartenant à la société Sorgem et section B n° [Cadastre 8] (7 159 m²) et n° 484 (3 825 m²) appartenant à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération ;
ORDONNE à M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] et tous occupants de leur chef de libérer volontairement les lieux ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] (6 374 m²), n° [Cadastre 2] (3 601 m²), n° [Cadastre 3] (3 274 m²), n° [Cadastre 4] (1 432 m²), n° [Cadastre 5] (90 m²), n° [Cadastre 6] (1 845 m²) et n° 546 (23 415 m²) appartenant à la société Sorgem et section B n° [Cadastre 8] (7 159 m²) et n° [Cadastre 9] (3 825 m²) appartenant à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [C], Mme [Y] [T], M. [I] [D], Mme [R] [D] et M. [S] [A] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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