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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 1er juin 2026, n° 25/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 01 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/02669 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3IM
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI
Jugement Rendu le 01 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [X] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. IMB AUTO 91
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] [S] est propriétaire d’un véhicule OPEL VECTRA immatriculé CH 669 ZP.
Le véhicule a présenté des problèmes mécaniques début janvier 2022 et Monsieur [X] [S] a sollicité le garage K MAX AUTO MOTO situé à [Localité 2] (91.
Le véhicule a été remorqué jusqu’au garage K MAX AUTO MOTO, puis a ensuite été amené au garage IMB AUTO 91.
Monsieur [X] [S] a ainsi sollicité une expertise amiable qui a donc été diligentée par le cabinet LIDEO, mandaté par sa protection juridique, le 8 septembre 2022, expertise qui a révélé que certaines pièces avaient été remplacées sans l’accord de Monsieur [X] [S].
La société IMB AUTO 91 a émis une facture d’un montant de 1.744 € relative au changement du moteur, nettoyage du réservoir à gasoil et programmation de la pompe à injection.
Par ordonnance rendue le 20 août 2024, le juge des référés a désigné Monsieur [J] [E] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 23 mars 2025.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 10 et 16 avril 2025, Monsieur [X] [S] a fait assigner le SAS IMB AUTO 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER la société IMB AUTO 91 à payer à Monsieur [X] [S] :
— préjudice lié à l’immobilisation : 4 419,40 €
— frais de réparation du véhicule : 3 450,00 €
— préjudice moral : 3 000,00 €
Voir CONDAMNER la société IMB AUTO 91 au paiement de la somme de 2 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER au paiement des entiers dépens de référés et de la présente instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 3 978 € en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS IMB AUTO 91, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SAS IMB AUTO 91
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du même code stipule que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— On ne sait pas dans quelles circonstances le véhicule a été remis à la SAS IMB AUTO 91,
— L’expert amiable a conclu au fait que le moteur avait été remplacé sans l’accord de Monsieur [W] [S],
— Monsieur [W] [S] indique n’avoir jamais donné son accord pour un changement de moteur,
— Le véhicule est entaché de multiples désordres présents dans le périmètre du moteur et de ses périphériques,
— Anomalie du système de recyclage des gaz d’échappement dans l’admission, système EGR,
— Dysfonctionnement consistant en une coupure de fonctionnement : à très bref délai après le démarrage, le moteur s’arrête,
— Allumage du témoin de gestion moteur (allumé en fixe au tableau de bord) :
— Présence du code défaut électronique dans le module de gestion du moteur,
— Fuite de gaz d’échappement dans le périmètre de la vanne EGR attenante au moteur.
La SAS IMB AUTO 91 ne s’est pas présentée à l’expertise si bien que l’expert n’a pu obtenir aucune information de sa part sur les caractéristiques du moteur remplacé, (version, kilométrage, compatibilité avec le véhicule, provenance, n° d’identification), ou sur les raisons techniques pour lesquelles le moteur a été remplacé ou sur ce qu’est devenu le moteur initial.
L’expert précise qu’en l’état le véhicule ne peut pas fonctionner du fait de l’intervention incomplète ou de l’emploi de pièces non conformes par le garage.
Eu égard à la valeur du véhicule (3.800 euros), l’expert déconseille d’engager des frais de réparation.
Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments, que la SAS IMB AUTO 91, dont il n’a pas été possible de savoir dans quelles circonstances le véhicule s’est retrouvé dans ses locaux, a réalisé des remplacements de pièces (moteur notamment) et de pièces non conformes et dont l’origine et les caractéristiques sont inconnues, au surplus sans l’accord de Monsieur [W] [S].
Elle a donc engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [W] [S] et sera donc condamnée à réparer ses préjudices.
Sur les préjudices de Monsieur [W] [S]
Monsieur [W] [S] sollicite une somme de 4.419,40 euros au titre de son préjudice d’immobilisation et 3.450 euros au titre des frais de réparation du véhicule, outre la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral.
— Sur l’immobilisation du véhicule : l’expert a proposé une indemnisation de 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, soit du 28 mars 2023 au 23 mars 2025, date de dépôt du rapport d’expertise = 4.419,40 euros TTC, somme que sollicite le demandeur.
Il sera fait droit à cette demande et la société IMB AUTO 91 sera condamnée à la payer à Monsieur [W] [S] ;
— Sur les frais de réparation : si l’expert a indiqué que le véhicule était techniquement réparable, mais économiquement irréparable eu égard à la valeur du véhicule, il estime cependant les frais de réparations à la somme de 3.450 euros, somme que le demandeur sollicite. La société IMB AUTO 91 sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme.
— Sur le préjudice moral : Monsieur [W] [S] sollicite la somme de 3.000 euros en raison de l’atteinte portée à ses conditions d’existence, la gestion du litige, qui dure depuis 3 ans, l’ayant contraint à multiplier les démarches. Il ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision ou les sommes qui lui seront allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS IMB AUTO 91, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 3.978 euros, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS IMB AUTO 91 à payer à Monsieur [D] [W] [S] la somme de 4.419, 40 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule ;
Condamne la SAS IMB AUTO 91 à payer à Monsieur [D] [W] [S] la somme de 3.450 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
Condamne la SAS IMB AUTO 91 à payer à Monsieur [D] [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS IMB AUTO 91 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 3.978 euros, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute Monsieur [D] [W] [S] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait et rendu le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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