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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 11 mai 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/01709 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXRI
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Justine DOUBLAIT,
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [U] [X],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître David SUDAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [I] époux [L],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2020, Monsieur [U] [X] a procédé au profit de Madame [R] [L] un virement bancaire de 32.000 euros intitulé « prêt personnel » depuis son compte bancaire à la BANQUE POPULAIRE.
En 2024, en consultant la liste des opérations sur ses comptes bancaires à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS et au CREDIT AGRICOLE et la copie de 15 chèques débités sur ses comptes, il a constaté que plusieurs personnes, dont principalement Madame [L], étaient bénéficiaires de sommes pour un montant total de 201.721,11 euros.
Monsieur [X] a dressé à Madame [L] deux mises en demeure en date des 16 janvier et 17 janvier 2025, par lesquelles il lui demandait des explications sur l’encaissement des chèques litigieux, ainsi que le remboursement du prêt personnel de 32.000 euros, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [X] a fait assigner Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER Madame [R] [L] à rembourser à Monsieur [U] [X] la somme totale de 201.721,11 € (DEUX CENT UN MILLE SEPT CENT VINGT-ET-UN EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre des paiements qu’elle a indûment perçus de Monsieur [U] [X] sur une période allant du 9 juillet 2019 au 19 mai 2023 ;
— CONDAMNER Madame [R] [L] à payer les intérêts au taux légal calculés au jour de l’exécution du jugement à intervenir sur les sommes à rembourser par celle-ci au titre des paiements indus à compter de leur paiement par Monsieur [U] [X];
— CONDAMNER Madame [R] [L] à rembourser à Monsieur [U] [X] la somme totale de 32.000 € (TRENTE DEUX MILLE EUROS) au titre du remboursement du prêt personnel que Monsieur [U] [X] lui a consenti le 7 septembre 2020 ;
— CONDAMNER Madame [R] [L] à payer les intérêts au taux légal calculés au jour de l’exécution du jugement à intervenir sur la somme de 32.000 € (TRENTE DEUX MILLE EUROS) à rembourser par celle-ci au titre du prêt personnel que celui-ci lui a consenti, intérêts qui devront être calculés à compter de la demande de remboursement de l’emprunt par Monsieur [U] [X] effectué le 16 janvier 2025 ;
— CONDAMNER Madame [R] [L] à rembourser à Monsieur [U] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [L] aux dépens.
Madame [L], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue 13 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement des chèques
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Monsieur [X] sollicite la condamnation de Madame [L] à lui rembourser les 15 chèques débités à son profit sur ses comptes bancaires, à savoir :
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 7806800 d’un montant de 27.460,80 € en date du 18 mai 2019 et encaissé le 20 août 2019 ;
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 7121029 d’un montant de 3.000 € en date du 23 juin 2019 et encaissé le 25 juin 2019 ;
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 7806794 d’un montant de 10.000 € en date du 8 juillet 2019 et encaissé le 9 juillet 2019 ;
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 7806801 d’un montant de 17.860,31 € en date du 9 septembre 2019 et encaissé le 23 septembre 2019 ;
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 7806820 d’un montant de 30.000 € en date du 17 septembre 2019 et encaissé le 21 octobre 2019 ;
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 7806830 d’un montant de 7.000 € en date du 18 décembre 2019 et encaissé le 3 janvier 2020 ;
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 7806831 d’un montant de 6.000 € en date du 18 décembre 2019 et encaissé le 7 février 2020 ;
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 7806832 d’un montant de 7.000 € en date du 18 décembre 2019 et encaissé le 7 février 2020 ;
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 2408190 d’un montant de 30.000 € en date du 14 février 2020 et encaissé le 19 février 2020 ;
— un chèque CREDIT AGRICOLE libellé 2408196 d’un montant de 8.000 € en date du 30 avril 2020 et encaissé le 6 mai 2020 ;
— un chèque BANQUE POPULAIRE libellé 0000046 d’un montant de 6.400 € en date du l6 juin 2020 et encaissé le 19 juin 2020 ;
— un chèque BANQUE POPULAIRE libellé 0000107 d’un montant de 5.000 € en date du 23 août 2021 et encaissé le 31 août 2021 ;
— un chèque BANQUE POPULAIRE libellé 0000140 d’un montant de 30.000 € en date du 23 janvier 2023 et encaissé le 25 janvier 2023 ;
— un chèque BANQUE POPULAIRE libellé 0000145 d’un montant de 10.000 en date du 7 mars 2023 et encaissé le 13 mars 2023 ;
— un chèque BANQUE POPULAIRE libellé 0000153 d’un montant de 4.000 € en date du 17 mai 2023 et encaissé le 19 mai 2023.
Le tout pour un montant total de 201.721,11 €.
En l’espèce, Monsieur [X] produit la copie des relevés mensuels où apparaissent les chèques, sans identification, ainsi que la plupart des chèques litigieux libellés au profit de Madame [L].
Monsieur [X] soutient qu’aucun des paiements reçus par Madame [R] [L] au titre de ces 15 chèques ne lui était dû au titre d’une quelconque dette, pas plus qu’au titre d’une intention libérale de Monsieur [U] [X].
Madame [L], sur qui pèse la charge de la preuve, non comparante, ne démontre donc au tribunal aucun élément susceptible d’établir que les paiements importants qu’elle a reçus de Monsieur [X] constitueraient une dette de ce dernier à son profit.
Cependant, Monsieur [X] justifie le montant des chèques émis au profit de Madame [L] entre 2019 et 2023 à hauteur de 147.721,11 euros, le surplus de la demande n’étant pas démontré, les chèques apparaissant sur ses copies de comptes bancaires n’étant pas identifiés.
Dès lors, il sera fait droit à la demande Monsieur [X] à hauteur de la somme justifiée par ce dernier et Madame [L] sera condamnée à lui verser la somme de 147.721,11 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025.
Sur la demande remboursement du prêt personnel de 32.000 euros
Monsieur [X] indique qu’il a souscrit un prêt personnel de 32.000 euros le 7 septembre 2020 au bénéfice de Madame [L].
Il produit à l’appui de sa demande une copie de son relevé bancaire qui fait apparaître à cette date un virement de 32.000 euros au profit de Madame [L].
Si Monsieur [X] ne conteste pas avoir souscrit ce prêt personnel, il ressort des éléments versés qu’il a effectivement viré la somme de 32.000 euros sur le compte de Madame [L] le 7 septembre 2020, jour de la conclusion du prêt.
Madame [L], qui n’a pas comparu, ne fournit dinc aucune explication au tribunal sur la perception de cette somme.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 32.000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamnne Madame [I] épouse [L] [R] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 147.721,11 euros au titre des chèques perçus entre 2019 et 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamnne Madame [I] épouse [L] [R] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 32.000 euros au titre du prêt, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamnne Madame [I] épouse [L] [R] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnne Madame [I] épouse [L] [R] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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