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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01406 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RM7E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 10 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
SCCV SCI [Localité 1] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [E], [A] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentéS par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J42
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 16 décembre 2025, la SCI [Localité 1] [Adresse 1] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1134 du code civil, aux fins de :
— Les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 24 900 euros assortie des intérêts au taux contractuel d’un pour cent (1%) par mois de retard à compter du 22 avril 2022,
— A titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire, avec mission, en présence des parties ou dûment convoquées et après s’être adjoint, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix pour constater la levée des réserves,
— Condamner les défendeurs en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI [Localité 1] [Adresse 1] expose que :
— par acte du 12 juillet 2019, elle a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H], l’appartement n°4112, situé à [Localité 1], ainsi que deux places de parking,
— lors de la visite de livraison du 25 juin 2021, ils lui ont notifié vouloir séquestrer les 5% constituant le solde du prix, soit un montant de 24 900 euros, dus à la livraison et à la remise des clés, en présence, selon eux, de non-conformités,
— un protocole d’accord a été régularisé par les parties aux termes duquel les acquéreurs ont accepté de faire procéder, par la Caisse des dépôts, à la déconsignation de la somme de 24 900 euros séquestrée le 25 juin 2021 à la levée de l’ensemble des réserves,
— la remise des clés est intervenue le 4 août 2021 et les réserves figurant au procès-verbal de livraison du 25 juin 2021 ont été levées,
— or, Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H] n’ont toujours pas procédé à la levée de la consignation,
— si, à la demande de ces derniers et de plusieurs copropriétaires, Monsieur [L] a été désigné, par l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry du 20 septembre 2022, en qualité d’expert judiciaire, expertise toujours en cours, celle-ci ne concerne pas les réserves figurant au procès-verbal de livraison annexé au protocole d’accord qui ont été levées, de sorte qu’elle estime que le protocole d’accord doit être exécuté.
Initialement appelée le 20 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle la SCI [Localité 1] [Adresse 1], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle répond aux prétentions adverses, réitère ses demandes et modifie l’objet de l’expertise pour contrôler la levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison du 30 avril 2021.
En défense, Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions et ont sollicité de :
— Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de paiement fournée par la SCI [Localité 1] [Adresse 1],
— Débouter la SCI [Localité 1] [Adresse 1] de sa demande de condamnation,
— La débouter de sa demande d’expertise,
— La condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que, si la SCI [Localité 1] [Adresse 1] prétend avoir procédé à la levée des réserves dénoncées, à la livraison et dans l’année suivante, il n’en est rien puisqu’au moins une réserve persiste, l’expertise judiciaire en cours ayant relevé les différents problèmes d’isolation de l’appartement. Ils s’opposent à la demande d’expertise, qui s’apparente selon eux à une contre-expertise, une mesure d’expertise étant déjà en cours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI [Localité 1] [Adresse 1], soutient être créancière de Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H] et sollicite le paiement provisionnel de la somme de 24 900 euros au titre de la déconsignation du solde du marché, assortie des intérêts au taux contractuel d’un pour cent (1%) par mois de retard, à compter du 22 avril 2022, date à laquelle la levée des réserves figurant au protocole a été notifiée.
Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H], s’opposent à cette demande, invoquant des contestations sérieuses, l’ensemble des réserves n’ayant pas été levées.
Sur ce, il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre du contrat de vente en l’état de futur achèvement liant Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H] à la SCI [Localité 1] [Adresse 1], un procès-verbal de livraison avec réserves a été établi entre les parties le 25 juin 2021, date à laquelle le solde du prix a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignation qui en a accusé réception par selon la déclaration du 7 juillet 2021.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties, à une date non précisée sur l’exemplaire versé au débat, au terme duquel " les parties ne sont donc pas d’accord sur les conditions de la déconsignation et sur les réserves à lever :
— celles figurant au PV de livraison, selon la SCI [Localité 1] [Adresse 1] par lettre du 30 juin 2021,
— celles figurant sur le constat de l’huissier daté du 25 juin 2021 ci annexé, selon Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H]. "
Dans ce cadre, les parties ont convenu que " compte tenu du désaccord ci-dessus relaté, et afin néanmoins de trouver une solution permettant de préserver les positions des parties :
— pour Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H] : recevoir leurs clés,
— et pour la SCI [Localité 1] [Adresse 1] : n’accepter que les réserves figurant au procès-verbal ci annexé,
La SCI [Localité 1] [Adresse 1] fera lever les réserves qu’elle estime justifiées, dans le respect de l’acte de vente.
Si Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H] considèrent que les réserves ne sont pas levées ou qu’il convient d’en lever d’autres, un expert judiciaire sera alors désigné à la requête de la partie la plus diligente.
La levée du séquestre de la somme de 24.900 € interviendra une fois qu’un accord aura été trouvé entre les deux parties, ou à défaut, sur décision de justice après avis de l’expert judiciaire désigné à la requête de la partie la plus diligente".
Or, la SCI [Localité 1] [Adresse 1] ne produit pas la notification de levée des réserves du 22 avril 2022 qu’elle invoque, ni aucun quitus signé des acquéreurs.
En outre, Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H] justifient de l’existence de ponts thermiques relevés par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°43, dans le cadre de sa mission relative aux réserves et désordres allégués dans les parties privatives et dans les parties communes de l’ensemble immobilier litigieux.
Par conséquent, il convient de relever que d’une part, les pièces versées aux débats ne permettent pas, avec l’évidence requise au juge des référés, de justifier que les réserves ont été levées permettant ainsi l’exécution du protocole et que, d’autre part, un examen au fond sera nécessaire en cas de désaccord persistant, après que l’expert ait rendu son rapport.
Dès lors, il ne résulte pas des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H], en paiement du solde du prix à la SCI [Localité 1] [Adresse 1] seraient démontrées dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Il sera préalablement rappelé que la possibilité d’ordonner une contre-expertise relève de l’appréciation exclusive du juge du fond dès lors qu’il s’agit de porter une appréciation sur la qualité ou les modalités de réalisation d’une première expertise judiciaire.
En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans du 20 septembre 2022 mentionne que les demandeurs à l’expertises font état de nombreuses réserves non-levées. Les termes de la mission de l’expertise judiciaire retenus visent notamment " les non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire en distinguant ceux ayant fait l’objet de réserves à la réception des travaux et ceux apparus postérieurement ". Cette expertise est toujours en cours.
Dès lors, la SCI [Localité 1] [Adresse 1] échoue à démontrer que la nouvelle expertise sollicitée aurait un objet différent de celui de l’expertise en cours.
Faute de démontrer l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise de la SCI [Localité 1] [Adresse 1].
Sur les frais et dépens
La SCI [Localité 1] [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI [Localité 1] [Adresse 1] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la SCI [Localité 1] [Adresse 1] ;
CONDAMNE la SCI [Localité 1] [Adresse 1] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE la SCI [Localité 1] [Adresse 1] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [H] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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