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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, interets civils, 28 mai 2026, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00577 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQIL
MINUTE N°
DU : 28 Mai 2026
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
Transmission pour signification
CCC délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Louise KONTOGIANNIS, avocate au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C0744
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louise KONTOGIANNIS, avocate au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C0744
DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET :
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Luther SARAGA-MORAIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 3], domicilié chez Madame [R] [W], [Adresse 3]
non conparant, non représenté
DEFENDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS
La CPAM DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
MISE EN CAUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale
Assistée de Karine BOSCO-CARDOT, Greffière, lors des débats à l’audience publique tenue en matière correctionnelle pour les affaires d’intérêts civils du 26 Mars 2026 et de Suzan ISIK, Greffier lors du prononcé
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [L] [G], de Mme [F] [G] et de M. [X] [C] et par jugement rendu par défaut à l’égard de M.[E] [I].
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal correctionnel d’Evry a déclaré M. [X] [C] et M. [E] [I] coupables des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, commis le 13 octobre 2023 à [Localité 2], au préjudice de M. [L] [G].
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L] [G],
— déclaré M. [X] [C] et M. [E] [I] responsables du préjudice subi par M. [L] [G],
— ordonné une expertise médicale de M. [L] [G],
— condamné M. [X] [C] et M. [E] [I] à payer à M. [L] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [F] [G],
— déclaré M. [X] [C] et M. [E] [I] responsables du préjudice subi par Mme [F] [G],
— condamné M. [X] [C] et M. [E] [I] à payer à Mme [F] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils du 13 mars 2025.
L’expert a déposé son rapport daté du 8 mai 2025 et a conclu ainsi que suit quant au préjudice corporel de M. [L] [G] :
* il existe un déficit fonctionnel:
— partiel à 33 % du 13 octobre 2023 au 12 novembre 2023,
— partiel à 25 % du 13 novembre 2023 au 12 mai 2024,
— partiel à 15 % du 13 mai 2024 au 26 mars 2025,
* les souffrances endurées sont évaluées à 3/7,
* le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 sur 45 jours puis à 0,5/7 par la suite et jusqu’à la consolidation,
* la consolidation est fixée au 26 mars 2025,
* le déficit fonctionnel permanent est évalué à 8 %,
* le préjudice esthétique définitif est évalué à 0,5/7,
* des dépenses de santé futures : 6 séances EMDR, 15 séances de soutien psychique et 5 séances de conduite,
* le préjudice d’agrément : diminution des sorties par manque de motivation.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée au fond à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, M. [L] [G] et Mme [F] [G], représentés par leur avocat, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demandent au tribunal de :
— condamner solidairement M. [X] [C] et M. [E] [I], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à M.[L] [G] les sommes suivantes :
— 2 553,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 870 euros au titre des dépenses de santé futures,
— condamner solidairement M. [X] [C] et M. [E] [I], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à Mme [F] [G] les sommes suivantes :
— 1 664,83 euros au titre du préjudice matériel,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,
— condamner solidairement M. [X] [C] et M. [E] [I] au paiement de la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [X] [C], représenté par son conseil, a été entendu en ses observations.
M. [E] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courriel du 17 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a indiqué ne pas intervenir à la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité solidaire et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Aux termes de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
M. [X] [C] et M. [E] [I] ont été définitivement condamnés et déclarés responsables par jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 23 octobre 2024. Il convient dès lors de les déclarer entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles.
La responsabilité solidaire de M. [X] [C] et M. [E] [I] et le droit à indemnisation de M. [L] [G] et Mme [F] [G] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
II. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [L] [G]
La réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Aux termes de son rapport susvisé du 8 mai 2024, l’expert a conclu ainsi qui précédemment exposé quant conséquences médico-légales du dommage corporel.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par M. [L] [G], âgé de 22 ans lors de la consolidation de ses blessures le 26 mars 2025, pour être né le [Date naissance 1] 2002 et en intérim lors des faits sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. [L] [G] sollicite la somme totale de 2 553,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros (750 euros par mois).
Au cas présent, l’expert judiciaire conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— partiel à 33 % du 13 octobre 2023 au 12 novembre 2023,
— partiel à 25 % du 13 novembre 2023 au 12 mai 2024,
— partiel à 15 % du 13 mai 2024 au 26 mars 2025.
Compte tenu de la gravité des lésions subies, il convient de faire droit à la demande en se fondant sur un tarif journalier de 30 euros soit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 13 octobre 2023 au 12 novembre 2023 : 31 jours x 25 euros x 33 % : 255,55 euros,
— du 13 novembre 2023 au 12 mai 2024 : 182 jours x 25 euros x 25 % : 1 137,50 euros,
— du 13 mai 2024 au 26 mars 2025 : 318 jours x 25 euros x 15 % : 1 192,50 euros.
Ainsi, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. [L] [G] peut être évaluée à la somme de 2 585,55 euros. Toutefois, M. [L] [G] ayant sollicité l’allocation de la somme de 2 553,75 euros à ce titre, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement les auteurs au paiement de cette somme.
Souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
M. [L] [G] sollicite l’allocation de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 3/7. Elles sont caractérisées par les circonstances des faits, les lésions initiales et la durée d’évolution des désordres neuropsychiques.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros et les auteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié à l’existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression, avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
M. [L] [G] sollicite la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
L’expert médecin évalue le préjudice esthétique temporaire subi par M. [L] [G] à 2/7 sur 45 jours pour l’ensemble des lésions post-traumatiques puis à 0,5/7 par la suite et jusqu’à la consolidation,
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à M. [L] [G] la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice et les auteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence et de manière générale la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [L] [G] sollicite l’allocation de la somme de 15 680 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Il ressort de l’expertise médicale que le déficit fonctionnel permanent de M. [L] [G] est évalué à 8 % lequel est caractérisé par l’état de stress post-traumatique avec une thymie dépressive associant un rempli sur soi, une irritabilité, des conduites d’évitement et un syndrome de répétition nocturne.
Dès lors, compte tenu de l’âge de M. [L] [G] à la date de la consolidation de son état, soit 22 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, la valeur du point doit être fixée à 2 255 euros.
Ainsi, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [L] [G] peut être évaluée à la somme de 18 040 euros (2 255 x8 ).
Toutefois, M. [L] [G] ayant sollicité l’allocation de la somme de 15 680 euros à ce titre, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les auteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Préjudice esthétique définitif
Il s’agit du préjudice lié à l’existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression, après la consolidation de l’état de santé de la victime.
M. [L] [G] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique à 0,5/7 compte-tenu de la cicatrice constatée au niveau de la lèvre supérieure.
Compte-tenu de la localisation de la cicatriceset de l’âge de la partie civile, le préjudice esthétique définitif sera indemnisé par la somme de 1 000 euros. Les auteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs spécifique, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre cette activité. Il appartient aux juges du fond de caractériser un poste de préjudice d’agrément distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut tous les troubles perçus dans les conditions d’existence.
Il appartient la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, d’adhésion à des associations ou des attestations. L’appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l’âge.
M. [L] [G] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, exposant, qu’il ne sort plus et s’est replié sur lui-même.
Toutefois, M. [L] [G] n’apporte aucun élément relatif à la pratique spécifique d’une activité sportive ou de loisir. L’indemnisation d’une gêne hors toute activité d’agrément est déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise notamment en l’espèce le rentissement psychique.
En conséquence, M. [L] [G] sera débouté de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice a pour objet la compensation de frais médicaux et pharmaceutiques médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
M. [L] [G] sollicite l’allocation de la somme totale de 1 870 euros au titre des dépenses de santé futures incluant des séances de psycholigie pour un montant de 1 200 euros, des séances d’EMDR pour un montant de 360 euros et des séances de conduite automobile post traumatique pour un montant de 310 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert indique que la nécessité d’effectuer 6 séances EMDR, 15 séances de soutien psychique et 5 séances de conduite automobile avec un professionnel habitué à ce type de séquelles.
Il convient dès lors de retenir le principe de ces dépenses au regard des conclusions expertales. Ces dépenses sont justifiées en leur montant à hauteur de 1 870 euros par les pièces produites.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [L] [G] à hauteur de la somme totale de 1 870 euros. Les auteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
III. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F] [G]
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit, la victime étant tenue de rapporter la preuve du préjudice invoqué.
Sur le préjudice matériel
Mme [F] [G], propriétaire du véhicule volé, expose avoir supporté des frais de gardiennage de son véhicule du fait de la procédure pour un montant de 363,02 euros.
Ce préjudice est justifié en son principe et son montant par la facture produite du 18 octobre 2023.
Mme [F] [G], propriétaire du véhicule volé, expose également que le véhicule a fait l’objet d’une expertise sur les travaux à réaliser lesquels s’élèvent à la somme de 1 301,81 euros.
Ce préjudice est justifié en son principe au regard de la nature des travaux (vitre porte avant droite, barillet de la porte avant gauche, antivol) en lien avec les faits de vol avec violence commis et justifié en son montant au regard du rapport produit du 30 octobre 2023.
En conséquence, le préjudice matériel de Mme [F] [G] est évalué à la somme totale de 1 664,83 euros. Les auteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral
Mme [F] [G] expose avoir subi un préjudice moral du fait de l’agression de son fils et sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre.
Au regard de la nature des faits commis avec violence sur son fils, il convient d’accorder à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Les auteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Ainsi, il sera rappelé que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [L] [G] et Mme [F] [G] et donc de condamner in solidum les auteurs à leur payer la somme totale de 2 500 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge solidaire des auteurs), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale telles qu’issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés s’ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de M. [X] [C] et M. [E] [I], pour les frais engagés postérieurement à cette date.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ayant régulièrement été mise en cause, il convient de lui déclarer le jugement commun.
Enfin, eu égard à l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de M. [L] [G], de Mme [F] [G] et de M. [X] [C] et par jugement rendu par défaut à l’égard de M.[E] [I] ;
Déclare M. [X] [C] et M. [E] [I] solidairement et entièrement responsables des préjudices subis par M. [L] [G], de Mme [F] [G] ;
Condamne solidairement M. [X] [C] et M. [E] [I] à payer à M. [L] [G] la somme de 31 103,75 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, se décomposant comme suit :
— 2 553,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1 870 euros au titre des dépenses de santé futures,
Déboute M. [L] [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne solidairement M. [X] [C] et M. [E] [I] à payer à Mme [F] [G] la somme de 1 664,83 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement M. [X] [C] et M. [E] [I] à payer à Mme [F] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [X] [C] et M. [E] [I] à payer à M. [L] [G] et Mme [F] [G] la somme totale 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge solidaire de M. [X] [C] et M. [E] [I], pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge solidaire de M. [X] [C] et M. [E] [I] pour ceux engagés à partir cette date ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Suzan ISIK, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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