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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2026, n° 23/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 23/04012 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLIF
NAC : 29E
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Emmanuelle LESUEUR
Maître [N] [G]
Maître Julien DUPUY
Maître Etienne CACHIA
Maître Hélène MOUTARDIER
Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le deux Juin deux mil vingt six par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/04012 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLIF ;
ENTRE :
Madame [J] [Z] [O] épouse [V],
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (94),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [A] [L] [K],
né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 3],
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [X] [S] veuve [W],
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 4] (54),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5] (94),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Etienne CACHIA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [Q] [E] [L] [C],
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 6] (77),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [M] [T] [L] [C],
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 6] (77),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [H] [L] [O] épouse [K],
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 8] (94),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D], [F] [O], né le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 9], est décédé à [Localité 10] le [Date décès 1] 2019.
Il résulte de l’acte de notoriété dressée par Maître [R], notaire à [Localité 11] (77) du 25 janvier 2022 que Monsieur [O] laisse pour lui succéder ses deux filles :
— Madame [J] [O] épouse [V],
— Madame [H] [O] épouse [K].
Il apparaît également qu’il a institué pour légataires universels conjoints ses trois petits-fils, fils de Madame [K] :
— [M] [C],
— [Q] [C],
— [I] [K].
Monsieur [O] était veuf, son épouse, Madame [P] [U] étant décédée le [Date décès 2] 2001.
Monsieur [O] avait recueilli alors l’intégralité des biens communs en vertu de la clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant, convenue lors de leur changement de régime matrimonial le 3 juin 1999, homologué suivant jugement du tribunal de grande instance d’EVRY du 8 octobre 1999.
De son vivant, Monsieur [O] avait consenti les libéralités suivantes :
A Madame [H] [K] :
— 75.000 euros par chèque du 18 novembre 2003, déclarés et enregistrés le 4 décembre 2003,
— 90.000 euros le 25 novembre 2015, donation hors part successorale, ainsi que cela a été constaté par acte de Maître [B], notaire associé à [Localité 10], le 21 juin 2016,
A [Y] [V], fils de Madame [J] [O] épouse [V], pour la somme de 80.000 euros suivant chèque du 1er décembre 2015.
Monsieur [O] avait également fait bénéficier de sommes dans le cadre de clauses bénéficiaires d’assurances vie, au profit de :
— Madame [X] [W], sa compagne, pour un capital de 296.000 euros et une valeur au moment du décès de 304.814,05 euros les assurances vie,
— Monsieur [Q] [C], son petit-fils, pour un montant total de 93.829,21 euros,
Soit au total des sommes versées au titre des assurances vie de 398.643,26 euros.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 8 juin, 14 juin et 30 juin 2023, Madame [J] [O] épouse [V] a fait assigner Madame [H] [O] épouse [K], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [K], Monsieur [M] [C], Monsieur [Q] [C] et Monsieur [Y] [V] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [D] [O], outre la condamnation de Madame [H] [O] épouse [K] à rapporter diverses sommes à la succession.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [H] [O] épouse [K] a fait assigner en intervention forcée Madame [X] [S] veuve [W].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2024.
Par conclusions d’incident du 13 mai 2025, Madame [X] [S] veuve [W] demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR Madame [X] [S] veuve [W] en ses conclusions d’incident ;
DECLARER PRESCRITE ET IRRECEVABLE l’action de Madame [H] [O] épouse [K] à l’encontre de Madame [X] [S] veuve [W]
CONDAMNER Madame [H] [O] épouse [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 9 juin 2025, Monsieur [Q] [C] demande au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur les demandes incidentes de Madame [W].
DECLARER IRRECEVABLE l’action en paiement dirigée par Madame [H] [O] épouse [K] et Madame [J] [O] épouse [V], pour la somme de 93.829,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à l’encontre de Monsieur [C].
Subsidiairement,
DECLARER PRESCRITE ET IRRECEVABLE l’action de Madame [H] [O] épouse [K] et de Monsieur [I] [K] à l’encontre de Monsieur [Q] [C].
CONDAMNER Madame [H] [O] épouse [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident en date du 18 juin 2025, Madame [J] [O] épouse [V] demande au juge de la mise en état de :
Constater que Madame [J] [O] épouse [V] s’en remet sur l’irrecevabilité tirée de la prescription et du défaut d’intérêt à agir,
Constater que Madame [J] [O] épouse [V] n’a formé aucune demande à l’encontre de [Q] [C],
En conséquence,
Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Madame [X] [HJ] et Monsieur [Q] [C],
Condamner Madame [H] [O] épouse [K] à verser à Madame [O] épouse [V] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions n°1 (bis) sur incident en date du 5 [Date décès 3] 2026, Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [I] [C] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer Madame [X] [S] veuve [W] et Monsieur [Q] [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d’incident ; les en débouter,
Voir condamner in solidum Madame [X] [S] veuve [W] et Monsieur [Q] [C] à payer à Madame [H] [O] épouse [K] et à Monsieur [I] [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les voir condamner aux dépens de l’incident.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 14 avril 2026, avec un délibéré fixé au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes formulées à l’encontre de Madame [X] [S] veuve [W]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient de rappeler que c’est Madame [O] épouse [K] qui a appelé Madame [X] [S] veuve [W] en intervention forcée.
Madame [X] [S] veuve [W] soutient que les demandes formulées à son encontre sont prescrites au motif que Monsieur [O] est décédé le12 [Date décès 3] 2019 et qu’elle a été assignée le 10 juillet 2024 si bien que l’action de Madame [O] épouse [K] est prescrite.
Madame [O] épouse [K] soutient que le point du départ du délai de prescription n’est pas la date du décès de Monsieur [O] mais le 10 novembre 2022, date à laquelle elle a été informée, par courrier de l’avocat de Madame [O] épouse [V] adressé au notaire, de la souscription par le défunt d’assurances vie et des bénéficiaires désignés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [O] épouse [SI] n’a effectivement été informée de l’existence de l’assurance vie souscrite par son père au profit de sa compagne que par le courrier du 10 novembre 2022 précité, le précédent notaire de Madame [K], dessaisi par cette dernière fin 2020, indiquant « Le courrier de la [1] aux termes duquel est précisé que Madame [W] était bénéficiaire du contrat a été adressé à Me [H] [MU], notaire à [Localité 1], le 4 juin 2019. Je ne sais pas à quelle date ce courrier a été porté à votre connaissance par ma consœur. Je vous laisse lui demander. » ledit notaire précise également que « Tenue au secret professionnel, je ne vous ai pas révélé la teneur du courrier de 2019… Le courrier [1] a alors été transmis avec les autres pièces du dossier au confrère que vous aviez mandaté. »
Il ressort également des échanges avec ce notaire que Madame [K] lui a indiqué par courrier du 8 octobre 2020 avoir connaissance de l’existence d’un contrat d’assurance vie sans toutefois en connaître le bénéficiaire.
Il n’est par ailleurs aucunement démontré que Madame [O] épouse [SI] en aurait eu connaissance auparavant.
Il résulte en conséquence des développements qui précèdent que Madame [O] épouse [K] n’a été informée du nom du bénéficiaire de l’assurance vie souscrite par son père au profit de sa compagne que le 10 novembre 2022.
Dès lors, l’action à son encontre n’est pas prescrite.
Sur l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [Q] [C]
1 – pour défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Monsieur [Q] [C] soutient que les demandes formées à son encontre par Madame [O] épouse [K] et Monsieur [I] [K] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Or, il est acquis que Monsieur [Q] [C] a été bénéficiaire de plusieurs contrats d’assurance vie de la part de son grand-père.
Les héritiers de ce dernier sollicitant le rapport des sommes perçues à la succession du défunt pour caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés, ils ont intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [Q] [C].
2 – pour prescription
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur [Q] [C] soutient en outre que les demandes formées à son encontre par Madame [O] épouse [SI] et Monsieur [I] [C] sont prescrites au motif que Monsieur [O] est décédé le [Date décès 1] 2019 et que les conclusions contenant les premières prétentions à son égard ont été notifiées par conclusions du 8 mars 2024, soit plus de cinq ans après le décès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le 17 août 2016, Monsieur [O] a désigné son petit-fils pour bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie MUTAVIE.
Les fonds ont été versés à Monsieur [Q] [C] le 24 juin 2019.
Selon courrier de [2] en date du 15 octobre 2020, Madame [O] épouse [K] a été informée du nom du bénéficiaire des assurances vie, à savoir son fils, Monsieur [Q] [C].
Elle avait en conséquence 5 ans pour agir, soit jusqu’au 15 octobre 2025.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [C] par conclusions du 8 mars 2024 ne sont pas prescrites.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] veuve [W] et Monsieur [Q] [C], succombant à l’incident, les dépens seront mis à sa charge in solidum.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] veuve [W] et Monsieur [Q] [C] seront condamnés in solidum à payer à Madame [O] épouse [V] et Madame [O] épouse [K] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [S] veuve [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [S] veuve [W] et Monsieur [Q] [C] à payer à Madame [J] [O] épouse [V] et Madame [H] [O] épouse [K] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [S] veuve [W] et Monsieur [Q] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
22 septembre 2026 à 9 heures 30
pour conclusions de Madame [X] [S] veuve [W] sur le fond.
Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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