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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Novembre 2025
RG n° N° RG 24/00704 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAX
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[E] [D]
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam TOUZAN avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DEBATS:
Audience publique du 13 Novembre 2025
DECISION :
Rendue le 18 Décembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MANNING, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
Exposé DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 septembre 2014, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [K] [D] et Mme [E] [D] un crédit affecté à l’achat d’un ballon thermodynamique d’un montant de 11400 euros, remboursable en 161 mensualités de 133,41 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,75 % et un taux annuel effectif global de 8,34 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, mis en demeure M. [K] [D] et Mme [E] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, signifié à domicile, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait signifier à Mme [E] [D] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
M. [K] [D] est décédé le [Date décès 3] 2024.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2024, Mme [E] [D] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 15 mai 2025, suite à laquelle, par jugement avant dire droit du 3 juillet 2025, la juridiction a :
Déclaré l’opposition formée le 24 octobre 2024 par Mme [E] [D] recevable,Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 décembre 2023,Invité Mme [E] [D] à comparaître personnellement et à produire des documents concomitants de la période de signature du crédit sur lesquels figurent sa signature,Invité les parties à présenter leurs éventuelles observations et pièces complémentaires sur les moyens de droits suivants, soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L.311-48 transposées aux articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :absence de preuve de la remise à l’emprunteur d’une fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.311-6 devenu L.312-12 du code de la consommation)absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.311-9 et L.311-10 devenus L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2025 et a fait l’objet d’un dernier renvoi.
À l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CA CONSUMER FINANCE demande :
à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,de condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 7023,25 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,75% à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,en tout état de cause, de débouter Mme [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,de condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir en substance que Mme [E] [D] est mentionnée en qualité de co-emprunteur sur le contrat, et à ce titre tenue solidairement à rembourser le crédit, et qu’elle ne procède que par affirmation quant à la contestation de sa signature, les documents produits étant insuffisants. Elle ajoute que, s’agissant de l’assurance décès souscrit par son époux, il appartient à Mme [E] [D] de faire les démarches nécessaires auprès de l’assureur. S’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office, la société CA CONSUMER FINANCE indique que des justificatifs ont été sollicités auprès de Mme [E] [D] quant à ses revenus préalablement à la conclusion du contrat, et que celle-ci a signé une clause reconnaissant avoir reçu la fiche d’information européenne normalisée, de telle sorte qu’aucune déchéance n’est encourue.
En réplique, Mme [E] [D] demande :
de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [E] [D] conteste avoir signé le contrat de crédit, affirmant que seul son mari a signé le contrat, qu’elle n’en était pas informée, et qu’il ne peut donc lui être réclamé aucune somme. Elle fait observer que l’écriture et les signatures sont similaires s’agissant de l’emprunteur et du co-emprunteur. Elle ajoute qu’une assurance décès a été souscrite et que les sommes dues peuvent être recouvrées auprès de l’assureur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 septembre 2014, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [E] [D] à domicile le 7 février 2024.
Mme [E] [D] a formé opposition à cette ordonnance à la suite de la signification par commissaire de justice en date du 25 décembre 2024 de la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution bancaire.
L’opposition a été formée le 24 octobre 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité du contrat à Mme [E] [D]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, l’article 1359 du même code disposant que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique.
Il résulte de l’article 1367 du code civil que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article 1373 dispose toutefois que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, Mme [E] [D] dénie la signature qui lui est attribuée figurant le contrat de crédit affecté en date du 11 septembre 2014. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne peut être affirmé que les signatures attribuées à l’emprunteur et au co-emprunteur sur les documents contractuels soient similaires, étant d’ailleurs observé que les écritures mentionnant les noms des deux emprunteurs écrits à la main préalablement aux signatures sont tout à fait distinctes, et encore distinctes de l’écriture de la personne ayant rempli manuscritement les mentions préalables relatives à l’identité des parties et aux caractéristiques du crédit.
Par ailleurs, la comparaison de la signature attribuée à Mme [E] [D] avec la signature présente sur sa pièce d’identité ne permet pas d’exclure qu’elle en soit l’auteur. Enfin, celle-ci produit des documents de comparaison (pièces n°14) tout à fait parcellaires et sur lesquels il n’est pas certain que ce soit sa signature puisqu’il est mentionné sur les documents de comparaison qu’elle verse aux débats « je soussigné [D] [K] », ce qui montre que c’est plutôt Mme [E] [D] qui avait pour habitude de signer à la place de son mari si les signatures devaient être les siennes.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le contrat de crédit en date du 11 septembre 2014 opposable à Mme [E] [D].
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, que la formation du contrat du 11 septembre 2014 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En effet, selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44, L. 311-46.
Parmi ces textes, l’article L.311-6 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par l’article R.311-3, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle Mme [E] [D] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.311-6 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.311-3 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 311-6 précité, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 11400 euros,sous déduction des versements faits par les co-emprunteurs, à savoir 12177,29 selon l’historique comptable produit aux débats,soit une absence de somme exigible par le prêteur.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [E] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 24 octobre 2024 par Mme [E] [D] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 décembre 2023 ;
DECLARE le contrat de crédit souscrit le 11 septembre 2014 opposable à Mme [E] [D],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 11 septembre 2014 par Mme [E] [D],
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au paiement à l’encontre de Mme [E] [D],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [E] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 décembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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