Rejet 27 mai 2021
Non-lieu à statuer 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2021, n° 2009118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009118 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2009118
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LA FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE-DAME
et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C Y Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
2ème chambre M. Marc Gilbertas Rapporteur public
___________
Audience du 6 mai 2021 Décision du 27 mai 2021 ___________ 44-045-06 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2020, 12 février et 22 mars 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la congrégation religieuse la Famille Missionnaire de Notre-Dame, la SARL Tallon Gempp architecture, la SARL Audigier Michel, la SARL Bonnet-Debard, la SAS Ferreira Bâtiment, la SAS Gontier et la SARL Méjean et fils, la première nommée ayant qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Adden avocats Méditerranée, demandent au tribunal :
1°) d’annuler totalement l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel la préfète de l’Ardèche a mis en demeure la Famille Missionnaire de Notre-Dame de régulariser la situation administrative du projet de construction du site Notre-Dame-des-Neiges à Saint-X-le-Colombier (07450) et ordonné la suspension des travaux ou, subsidiairement, de l’annuler en tant qu’il met en demeure la Famille Missionnaire de Notre-Dame de régulariser sa situation administrative au titre des travaux des phases 1 et 2 du projet de « Site Notre-Dame des Neiges » et qu’il suspend la réalisation de cette partie des travaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- l’intervention de l’association pour l’Avenir de la vallée de la Bourges est irrecevable, eu égard au caractère général de son objet social ;
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- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention des nom et prénom de l’auteur de l’acte ;
- cette mesure de police n’est pas suffisamment motivée, au regard des arguments contradictoires retenus ne leur permettant pas de déterminer les motifs de la régularisation en lien avec une autorisation que la congrégation n’aurait pas obtenue ; il n’est pas précisé les espèces protégées, au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, auxquelles les travaux porteraient atteinte ; il ne comporte pas les éléments circonstanciés justifiant que la poursuite des travaux porterait une atteinte irréversible aux habitats naturels, aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et à leurs habitats ;
- la mise en demeure n’a été précédée d’aucun constat en manquement préalable, en l’absence de contrôle réalisé par un agent habilité dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et suivants du code de l’environnement, et de rapport de manquement soumis au contradictoire ;
- la suspension des travaux n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ; le délai imparti à la congrégation par le courrier du 29 septembre 2020 pour qu’elle fasse valoir ses observations, dont le préfet n’a d’ailleurs pas tenu compte, n’a pas été respecté ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de constatations de faits réalisés par des tiers, sans porter d’appréciation sur l’impact environnemental réel du projet, en particulier l’atteinte portée par le projet sur les espèces protégées nécessitant la mise en œuvre de la procédure de dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ainsi que sur la suspension des travaux ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, l’administration ne justifiant pas que les travaux suspendus étaient soumis à une autorisation que la congrégation n’aurait pas obtenue ; les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement sont détournées, la mise en demeure servant à déterminer si une autorisation est requise ; les travaux suspendus ne méconnaissent aucune des interdictions prévues par cet article ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que le projet n’est pas soumis à la dérogation relative aux espèces protégées prescrite par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
- les arguments opposés par l’association pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges, sans rapport avec le fondement légal de la décision contestée, sont inopérants et en tout état cause infondés ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté doit être partiellement annulé en tant qu’il concerne la finalisation de la phase 1 et la réalisation de la phase 2 des travaux du site, l’analyse réalisée le 14 octobre 2020 par le bureau d’études environnementales Naturalia Environnement attestant que ces travaux n’impliquaient pas le dépôt d’une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par une intervention et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 17 mars 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges, représentée par le cabinet Tumerelle, demande que le tribunal rejette la requête de la Famille Missionnaire de Notre-Dame et autres.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable au regard de ses statuts et de son implication dans le suivi du projet en cause ;
- ce projet, tant par les travaux projetés que par le flux des visiteurs, altérera irrémédiablement les espèces protégées présentes sur le site et leur habitat ;
- les fausses déclarations de la pétitionnaire lors du dépôt du permis de construire et de la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale justifient la suspension des travaux ;
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- il en est de même de la non-conformité de travaux autorisés par le permis de construire et du non-respect par le projet de la charte du parc naturel régional des monts d’Ardèche ;
- une évaluation environnementale s’imposait ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2021, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par les requérantes n’est fondé.
Par ordonnance du 4 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2021.
Par ordonnance du 5 mars 2021, sa clôture a été reportée au 22 mars 2021.
Des pièces présentées par l’association pour l’Avenir de la Vallée ainsi qu’un mémoire des requérants ont été enregistrés respectivement les 30 mars et 19 avril 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative, ensemble la loi n° 2021-160 du 15 février 2021, l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y Z,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Giudicelli, avocat des requérantes ;
- et les observations de Me Tumerelle pour l’association pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges.
Considérant ce qui suit :
1. La Famille Missionnaire de Notre-Dame, congrégation religieuse implantée à Saint-X-de-Colombier depuis 1947, envisage, en lien avec les activités concernant la statue de Notre-Dame-Des-Neiges érigée sur les hauteurs du village, la construction d’un ensemble immobilier sur des parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire communal, qui a vocation à accueillir 3 500 personnes par an, notamment à l’occasion d’un pèlerinage qui se déroule chaque année en décembre. Ce projet, dont l’emprise totale est de 19 400 m², comporte une chapelle et ses annexes, un bâtiment d’accueil, une aire de dépose d’autocars. Il comprend également une passerelle piétonne qui enjambe le cours d’eau de La Bourges, destinée à assurer la liaison entre l’aire de dépose des cars et le reste du site. À la suite d’une demande du 29 janvier 2018 d’examen préalable au cas par cas, à laquelle était joint un pré-diagnostic écologique réalisé le 13 décembre 2017 par le bureau d’études Hysope Environnement, l’autorité environnementale a,
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par décision du 5 mars 2018, dispensé d’évaluation environnementale le projet de la congrégation. Cette dernière a déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. La préfète de l’Ardèche a décidé, le 15 juin 2018, de ne pas faire opposition à cette déclaration, sous un certain nombre de réserves, et notamment que les travaux dans le lit de la Bourges soient réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre, en vue de la protection des espèces piscicoles présentes dans le cours d’eau. Une modification de la déclaration, concernant l’implantation de la culée de la passerelle et du mur de soutènement, a été autorisée par la préfète de l’Ardèche le 24 octobre 2019. La congrégation a également obtenu un permis de construire pour l’ensemble du projet par un arrêté du maire de Saint X-de-Colombier du 12 décembre 2018, pris au nom de l’État, aujourd’hui définitif. Les travaux ont commencé le 2 mai 2019, selon trois phases relatives à la passerelle et à l’aire de dépose des pèlerins (phase 1), réalisées à 95%, à la construction du bâtiment Saint Joseph et de ses annexes (phase 2) et à l’édification de l’église, de ses annexes et de son parvis (phase 3), les travaux de ces deux dernières phases n’ayant pas encore débuté. Dans un contexte devenu conflictuel, la famille missionnaire de Notre-Dame- Des-Neiges a suspendu le chantier et fait intervenir le bureau d’études environnementales Naturalia Environnement qui, à propos de la phase 2 des travaux, a rendu un rapport daté du 14 octobre 2020. Avec six sociétés intervenant sur le chantier, la congrégation religieuse la Famille Missionnaire de Notre-Dame demande l’annulation, en tout ou partie, de l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 15 octobre 2020 qui, se fondant sur le pré-diagnostic écologique produit par Hysope Environnement en 2017 et sur un courrier du parc naturel régional des Monts d’Ardèche du 29 mai 2020, l’a mise en demeure de déposer, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code, sous dix mois, sauf à démontrer au travers d’une étude environnementale complémentaire, l’absence de tout impact résiduel négatif du projet sur les espèces protégées présentes sur le site et a ordonné la suspension des travaux.
Sur l’intervention de l’association pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges :
2. Eu égard à son objet social, suffisamment précis, visant notamment à promouvoir et à défendre l’environnement, le patrimoine naturel et paysager, plus particulièrement le caractère des villages de la vallée de la Bourges, tel qu’il ressort de l’article 2 de ses statuts déposés le 26 octobre 2019, et compte tenu de l’ampleur du projet, l’association pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention en défense est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent (…). III.- Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier
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alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 171-11 de ce code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (…) la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, (…) la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Son article L. 411-2 précise que : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; (…) ». Plusieurs arrêtés ont été pris par application de l’article R. 411-1 du code de l’environnement fixant les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées protégées sur l’ensemble du territoire national ou localement.
5. La mise en œuvre du régime de protection prescrit par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui prohibe la perturbation intentionnelle ou la destruction d’animaux ou de végétaux appartenant à des espèces protégées et de leurs habitats et, plus généralement, toute action susceptible de déranger leur cycle de vie ou leur reproduction, n’est pas subordonnée à une mise en balance de ces atteintes avec d’autres intérêts, l’incidence de l’action en cause sur l’état de conservation des populations d’espèces concernées, ainsi que sa nécessité, et les solutions alternatives susceptibles d’être engagées étant appréciées ultérieurement, au stade de l’examen de la demande de dérogation présentée le cas échéant au titre de l’article L. 411-2 du même code.
En ce qui concerne la mise en demeure de déposer une demande de dérogation :
6. En premier lieu, et d’une part, l’intervention de la décision du 5 mars 2018 dispensant son projet d’évaluation environnementale n’exonérait de toutes les façons pas la congrégation religieuse la Famille Missionnaire de Notre-Dame, notamment par application de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme, d’obtenir le cas échéant une dérogation dans le cas prévu par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Aucune méconnaissance des principes nemo auditur et de sécurité juridique, qui tiendrait à ce que l’étude du cabinet Hysope Environnement du 13 décembre 2017, bien que jugée partielle par la préfète, n’a pas été complétée du fait de cette décision de dispense, ne saurait, dans ces conditions, être retenue.
7. D’autre part, cette mise en demeure, complétée par la mesure de suspension également contestée, trouve essentiellement son fondement dans le caractère irréversible des atteintes que la poursuite des travaux que la congrégation requérante a engagés porterait aux
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milieux et espèces protégés présents ou suspectés sur le site. Si la préfète l’a assortie de la possibilité pour celle-ci de déposer une étude environnementale destinée à démontrer « l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur les espèces protégées présentes sur le site », comportant « une caractérisation des espèces protégées et habitats d’espèces protégées présents ou susceptibles d’être présents sur le site », une « identification des impacts bruts du projet sur les espèces et habitats d’espèces identifiés avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction » et la « définition des mesures d’évitement et de réduction nécessaires afin d’atteindre tout impact résiduel négatif significatif sur les espèces protégées », il n’en résulte pas pour autant que, en l’état des informations dont disposait l’administration au moment de se prononcer, la mise en œuvre du régime de protection prévu par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, était inenvisageable.
8. L’erreur de droit dont se prévalent les requérantes, prise dans ses deux branches, ne saurait donc être retenue.
9. En second lieu, si les études des cabinets Hysope Environnement et Naturalia Environnement ont été réalisées à partir de brèves prospections de terrain durant l’été ou l’automne, à des périodes de l’année moins propices que le printemps pour les observations, il en résulte la présence avérée ou pressentie sur le site d’espèces floristiques ou faunistiques protégées inscrites sur les listes arrêtées conformément à l’article R. 411-1 du code de l’environnement, dont certaines font l’objet d’une stricte protection. Elles mettent en évidence des risques d’atteinte à ces plantes ou animaux, même de passage, tenant aussi bien à l’artificialisation des terres générée par les aménagements ou bâtiments projetés qu’aux conditions d’exécution du chantier, en particulier à l’emplacement des aires de stockage de matériaux et des voies de circulation utilisées par les hommes et les engins. La zone humide de La Bourges, corridor biologique majeur, est sans doute à ce jour la moins exposée. Les piles ou culées de la passerelle, qu’il reste à fixer, sont déjà en place et positionnées en partie haute du lit majeur, secteur le moins sensible de cet environnement. Il apparaît toutefois que les travaux de finalisation de l’aire de dépose et de la maison Saint Michel, en rive droite de La Bourges, comme les travaux entrepris au cours des phases ultérieures, en particulier pour le parement du mur de soutènement, sont susceptibles d’affecter, par voie de destruction accidentelle d’individus notamment, des espèces de milieux aquatiques telles que la grenouille agile ou la salamandre tachetée. Il résulte également de l’instruction que, dans ses phases 2 et 3, le chantier risque de déranger ou de détruire, surtout lors des périodes de reproduction, des spécimens d’animaux protégés, nichant sur le site ou y transitant pour s’alimenter, et de leurs habitats. Se trouvent ainsi particulièrement concernés, à des degrés divers, des cortèges d’oiseaux des milieux semi ouverts (Bruant jaune, Chardonneret élégant, Mésange bleue, Pie-grièche écorcheur, …), […], Pinson des arbres, Rougegorge familier, Sittelle torchepot, …) et […] et des fenêtres), des papillons (l’Azuré du serpolet, le Damier de la Succise), des reptiles ( Couleuvre d’Esculape, […], […] et jaune, […], Lézard à deux raies, […], […], […] et loutres d’Europe, écureuil roux, hérisson d’Europe, chiroptères, spécialement la Pipistrelle de Kuhl, soupçonnée en gîte arboricole). A par ailleurs été identifiée, en trois endroits différents du site, en particulier à l’emplacement de la future église, la présence du Réséda de Jacquin, une espèce floristique discrète à statut de protection fort, qui se serait a priori développée « du fait du chantier ». Si l’une des études dont il vient d’être question insiste sur la possibilité de mesures efficaces d’évitement ou de réduction d’impact, consistant essentiellement à phaser les travaux dans le temps et à prendre des précautions lors de ceux-ci – balisage, mise en défens, organisation du chantier- et l’autre, compte tenu de l’ensemble des mesures d’évitement ou compensation susceptibles d’être prises, conclut au caractère faible à négligeable du niveau d’impact sur un certain nombre de ces
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espèces, de telles considérations demeurent indifférentes à la question de savoir si l’obligation de demander une dérogation aux interdictions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement était ou non justifiée. Et les seules perturbations dont pourraient faire l’objet certaines espèces, que le promoteur du projet et les entreprises intervenant sur le chantier ne peuvent plus ignorer, figurent au nombre des atteintes proscrites par cette dernière disposition. Ni les informations collectées par ces études, malgré leur manque d’exhaustivité, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent donc à ce jour de faire sérieusement douter du risque que la reprise des travaux, dont les conséquences seraient irréversibles pour l’environnement, représenterait pour une variété d’espèces floristiques ou faunistiques avérées ou potentielles sur le site du projet, et pour leurs habitats, lieux d’alimentation ou de reproduction. Dans ce contexte, et même si des terrains entourant ce site ont en partie perdu leur caractère naturel, et le site lui-même, à l’exception du cours d’eau de La Bourges et de sa ripisylve, qui est pour l’essentiel préservé, ne comporte pas de secteurs jugés spécialement remarquables, la préfète de l’Ardèche qui, pour se prononcer, a pris en compte et apprécié l’ensemble des éléments dont elle disposait, et non uniquement les observations du parc naturel régional des Monts d’Ardèche, était dès lors tenue de mettre en demeure la Famille Missionnaire de Notre-Dame de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées.
10. Par suite, les autres moyens dirigés contre la mise en demeure contestée, tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de son insuffisante motivation, de l’absence de constat préalable de manquement et d’une procédure contradictoire irrégulière, qui sont inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la suspension des travaux :
11. En premier lieu, il ne résulte ni des articles L. 170-1, L. 171-1 et L. 171-6 du code de l’environnement ni d’aucune autre disposition que la mesure de suspension attaquée était subordonnée à l’intervention préalable d’un rapport en manquement établi à la suite d’un contrôle assuré par un agent habilité et soumis au contradictoire. Le moyen ne peut être qu’écarté.
12. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la préfète a méconnu la procédure contradictoire exigée par les dispositions du III de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Il résulte toutefois de l’instruction que la Famille Missionnaire de Notre-Dame a reçu le 1er octobre 2020 le courrier préfectoral du 29 septembre 2020 qui l’invitait à faire parvenir, dans un délai de 15 jours, ses observations sur la mesure de suspension envisagée à son encontre et qu’elle a présentées le 13 octobre suivant. Si elle soutient que la préfète, qui n’a reçu l’étude Naturalia Environnement qu’à cette dernière date, n’a pu en prendre connaissance et en tenir compte, rien ne permet de l’affirmer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci- dessus ne saurait recevoir satisfaction.
13. En troisième lieu, l’arrêté contesté reprend plusieurs séries d’éléments pour justifier son intervention, précisant en particulier que « la poursuite des travaux serait susceptible de porter une atteinte irréversible aux habitats naturels, aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et à leurs habitats ». Par suite, la mesure de suspension en cause apparaît motivée.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Si la décision contestée, sous l’entête du préfet de l’Ardèche, est signée « le
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préfet » avec une signature sans mention des nom et prénom, il apparaît que le courrier daté du 29 septembre 2020, adressé à la congrégation dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, est signé de Mme A B, préfète de l’Ardèche, avec la même signature. La congrégation requérante, qui a bien eu connaissance de ce courrier, auquel elle a répondu par des observations le 13 octobre 2020, disposait ainsi des éléments lui permettant d’identifier que le signataire de la décision contestée était la préfète elle-même. Aucune violation des dispositions ci-dessus ne saurait être retenue.
15. En cinquième lieu, et comme il a été vu plus haut, la reprise, dans ses différentes phases, des travaux d’aménagement et de construction du complexe religieux projeté par la Famille Missionnaire de Notre-Dame rendrait difficilement réversible ou totalement irréversible la destruction ou la perturbation d’espèces protégées ou de leurs habitats qu’elle occasionnerait. Dans ces circonstances, la mesure de suspension litigieuse n’apparaît pas ici manifestement injustifiée.
16. Il s’ensuit, et sans préjudice des suites données à l’étude écologique actuellement en cours à l’initiative de la congrégation, que les requérantes sont infondées à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2020, même partiellement.
Sur les frais de l’instance :
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la Famille Missionnaire de Notre-Dame et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges est admise.
Article 2 : La requête de la Famille Missionnaire Notre Dame et autres est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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